Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 18 mars 2025, n° 25/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00685 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T46R Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/00685 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T46R
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement en date du 19 octobre 2022 prononçant à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire français pendant une durée de trois ans à l’encontre de Monsieur [N] [C], né le 08 Janvier 1987 à [Localité 2] (POLOGNE), de nationalité Polonaise ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [N] [C] né le 08 Janvier 1987 à [Localité 2] (POLOGNE) de nationalité Polonaise prise le 14 mars 2025 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 14 mars 2025 à 18h15 ;
Vu la requête de M. [N] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 Mars 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 17 Mars 2025 à 14h41 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 mars 2025 reçue et enregistrée le 17 mars 2025 à 15h13 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Cédrik BREAN, avocat de M. [N] [C], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00685 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T46R Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [N] [C], né le 8 janvier 1987 à Lubartow (Pologne), de nationalité polonaise, a été condamné en comparution immédiate le 19 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne des chefs de violences aggravées par trois circonstances suivies d’une ITT n’excédant pas 8 jours, à la peine de 24 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt, outre la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant 3 ans.
[N] [C], alors placé en garde à vue, a fait l’objet, le 14 mars 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de l’Hérault et notifiée à l’intéressé le même jour.
Par requête reçue au greffe du magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 17 mars 2025 à 15h13, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de [N] [C] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 17 mars 2025 à 14h41, [N] [C] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
défaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
A l’audience de ce jour :
[N] [C] indique qu’il se doutait qu’en revenant en France, il serait interpellé. Il ajoute toutefois qu’il revient pour voir son fils en sachant qu’il n’en a pas le droit, mais prend délibérément ce risque, affirmant qu’il voudrait pouvoir rester en France avec sa famille pour réaliser ses rêves.
Le conseil de [N] [C] soulève in limine litis l’irrégularité tirée de la consultation du fichier des personnes recherchées sans identification de l’agent y ayant procédé. Il avance également le détournement de la procédure de garde à vue à de seules fins administratives, et sur la base d’une infraction juridiquement inexistante. Il soutient encore l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce qu’elle n’est pas accompagnée de la décision fixant le pays de renvoi. Enfin, il indique qu’aucune diligences consulaire n’a été effectuée.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de l’Hérault.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [N] [C] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de l’Hérault aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [N] [C] soutient in limine litis l’irrégularité tirée de la consultation du fichier des personnes recherchées sans identification de l’agent y ayant procédé. Il avance également le détournement de la procédure de garde à vue à de seules fins administratives, et sur la base d’une infraction juridiquement inexistante.
1) Sur l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du fichier des personnes recherchées :
Selon les dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale modifié par la loi du 24 janvier 2023, que « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
Des personnes individuellement désignées et spécialement habilitées peuvent le consulter et notamment les agents de police nationale, les agents des douanes. Les informations enregistrées sont dés lors communiquées à l’autorité judiciaire, un organisme de coopération internationale, un agent de police municipale par exemple.
Il ressort de la procédure que le 14 mars 2025 à 07h55, [N] [C] a été interpellé par la police municipale de [Localité 3]. Le brigadier [W] [U] a sollicité le centre d’information et de commandement, qui lui a indiqué que l’intéressé se trouvait sous le coup d’une interdiction judiciaire du territoire national. A 08h00, le gardien de la paix [T] [K], agent de police judiciaire au sein de la police nationale, indiquait dans son procès-verbal de saisine être interpellé par la police municipale concernant [N] [C], en situation irrégulière, et mentionnait procéder à la consultation du fichier des personnes recherchées. Ainsi, il résulte de la procédure que l’agent de police qui a procédé à la consultation du fichier des personnes recherchées est clairement identifié. Il ne peut donc être fait grief à la procédure de taire l’identité de la personne qui a procédé à la consultation du fichier, dont l’habilitation peut être vérifiée par l’autorité judiciaire.
Il n’est en outre pas démontré en quoi l’irrégularité alléguée aurait eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger comme l’imposent les dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le moyen sera ainsi rejeté.
2) Sur le détournement de la procédure de garde à vue :
Le conseil de [N] [C] soutient que la mesure de garde à vue a été prise du chef de violation d’interdiction judiciaire du territoire, infraction qui n’existe pas. Il ajoute que les auditions effectuées ont exclusivement porté sur sa situation administrative et que les enquêteurs ont été prioritairement en contact avec la préfecture, ne rendant compte au procureur de la République qu’au terme de la mesure de garde à vue, dans la perspective du placement en rétention administrative.
Pour autant, il apparaît toutefois que les articles 824-3 et 824-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient respectivement les délits de maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire et pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire.
Dès lors que [N] [C] se trouvait sous le coup d’une interdiction judiciaire du territoire et qu’il avait été interpellé sur le sol français, il existait, lors de son interpellation, des raisons plausibles de soupçonner qu’il était auteur des infractions précitées, justifiant son placement en garde à vue, peu importe que la formule « violation d’interdiction judiciaire du territoire » ait été retenue par les enquêteurs, la qualification exacte des faits appartenant à l’autorité judiciaire et non au service d’enquête.
En outre, l’intéressé a été placé en garde à vue à 8h30. A 14h30, les enquêteurs ont sollicité le tribunal judiciaire de St Étienne afin de savoir si l’interdiction judiciaire du territoire français était toujours en vigueur. Après attache avec la préfecture à 14h40, il était procédé à une audition de l’intéressé à 15h45, portant tant sur sa situation administrative que sur les faits, ce second point étant traité certes de manière très laconique dès lors qu’il s’agit d’une infraction matérielle dont la constitution était acquise au moment de son interpellation, et eu égard aux déclaration de l’intéressé sur sa situation administrative, intiment liée à l’infraction en cause. À 17h15, la préfecture de l’Hérault indiquait qu’une place était disponible en centre de rétention administrative, et à 17h30, le procureur de la République ordonnait le classement sans suite « 61 » de la procédure, soit « autres poursuites ou sanctions de nature non pénale », à savoir la placement en rétention administrative. La mesure de garde à vue était levée à 18h05.
Il n’existe ainsi aucun détournement de procédure dès lors que celle-ci a été décidée d’un chef d’infraction légitimement suspecté, qu’il a été immédiatement rendu compte au procureur de la République, et que des investigations ont été régulièrement menées par les enquêteurs, qui ont concomitamment, et avec pertinence, anticipé une éventuelle orientation du dossier par le procureur vers une voie administrative en prenant attache avec la préfecture de l’Hérault.
Le moyen sera donc à nouveau rejeté et la procédure déclarée régulière.
II. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Au cas présent, il est soutenu que la requête n’est pas accompagnée de la décision fixant le pays de renvoi de l’étranger, décision nécessairement complémentaire à toute peine complémentaire d’interdiction du territoire français.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Il convient au cas présent de rappeler que la circonstance que la mesure d’éloignement ne puisse être exécutée d’office faute de notification d’une décision accessoire fixant le pays de destination n’affecte pas la possibilité pour le préfet de procéder au placement en rétention administrative. Dans ce cas, pour justifier de la nécessité du maintien, l’autorité administrative doit démontrer qu’elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination (CE avis, 14 déc. 2015, n°393591).
En l’espèce, il convient de rappeler que [N] [C], sous le coup d’une interdiction judiciaire du territoire français prononcée en date du 19 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne, avait été remis aux autorités autrichiennes 3 janvier 2024 à l’issue de son incarcération en vertu d’une décision d’extradition. Aucun arrêt portant fixation du pays de renvoi n’avait donc été initialement pris. Ce n’est qu’en raison de son retour illégal sur le sol français, découvert par la préfecture de l’Hérault à l’occasion de l’interpellation de l’intéressé le 14 mars 2025, qu’une décision de placement en rétention a été prise.
Or, si la préfecture de l’Hérault n’a pas immédiatement pris un arrêté fixant le pays de renvoi, c’est parce qu’elle est tenue de respecter la procédure contradictoire prévue aux articles L. 120-1 et L. 211-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui imposant de recueillir au préalable les observations de l’étranger, ce qu’elle a fait selon procès-verbal du 14 mars 2025 à 18h20 régulièrement versé en procédure.
Ainsi, la circonstance que l’autorité administrative n’ait pas fixé le pays de renvoi concomitamment à la mise à exécution de l’interdiction judiciaire du territoire ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l’étranger faisant l’objet de cette obligation soit placé en rétention, dès lors qu’il apparaît que l’administration a entrepris avec diligence de déterminer le pays de renvoi, à charge pour elle de le notifier postérieurement à l’étranger en rétention.
En conséquence, l’arrêté portant fixation du pays de renvoi de [N] [C], en cours d’édiction, ne pouvait être joint à la requête, et ne constitue dès lors pas une pièce utile à la requête de la préfecture de l’Hérault.
La requête sera déclarée recevable.
III. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le jugement prononçant l’interdiction du territoire français.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [N] [C] :
a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)
ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et notamment ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. (article L. 612-3 8°)
représente une menace pour l’ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la procédure que [N] [C] a pénétré de nouveau sur le territoire français après avoir bénéficié d’une extradition vers l’Autriche dans le cadre d’une libération conditionnelle ; qu’il apparaît sous le coup d’une interdiction judiciaire édictée à la suite de faits particulièrement violents ayant justifié une lourde condamnation pénale ; qu’il a expressément indiqué tant aux policiers que ce jour à l’audience qu’il persisterait à se soustraire à son interdiction judiciaire du territoire ; qu’en conséquence, alors qu’il se déclarait sans domicile fixe lors de son interpellation et qu’il produit à l’audience une attestation d’hébergement à [Localité 3], il apparaît qu’une mesure d’assignation à résidence serait vaine pour garantir son éloignement et que seule sa rétention est proportionnée à l’impératif d’éloignement de celui-ci.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de l’Hérault a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [N] [C]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
IV. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet de l’Hérault justifie d’une demande de routing formalisée le 17 mars 2025, doit le premier jour ouvrable suivant son placement en rétention, auprès de la DNPAF. Si le conseil de l’étranger soutient qu’aucune diligence vers le consulat de Pologne n’a été formalisée, il convient de rappeler que ces diligences sont inutiles dès lors que l’étranger est un ressortissant de l’Union européenne muni d’un titre d’identité en cours de validité, en l’espèce son passeport.
Ainsi, ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [N] [C] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de [N] [C] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [N] [C] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de l’Hérault aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [N] [C] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 18 Mars 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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