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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 24/01437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
07 Novembre 2025
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 20 Juin 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 17 octobre 2025 prorogé au 07 Novembre 2025 par le même magistrat
Madame [B] [C] C/ [4]
N° RG 24/01437 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLWH
DEMANDERESSE
Madame [B] [C], domiciliée : chez Mme [X] [D], [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-69383-2024-002530 du 16/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Maître BAPCERES de la SELARL DBKM AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 939
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [S], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[B] [C]
[4]
la SELARL [8], vestiaire : 939
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
[B] [C] a bénéficié des allocations familiales, de l’allocation de rentrée scolaire, de l’allocation de soutien familial et du RSA, servies par la [5] ([3]) du Rhône.
Un contrôle domiciliaire était effectué par l’organisme le 5 octobre 2023, qui mettait en évidence que pendant de longues périodes, les relevés bancaires de Mme [C] ne font apparaître aucune opération effectuée sur le territoire français, que le passeport algérien de l’allocataire porte trace de plusieurs voyages dont certains excèdent les 92 jours, qu’elle perçoit des revenus d’une SCI qu’elle n’a pas déclarés et que ses fils ne sont pas scolarisés dans le Rhône.
Il résultait du recalcul des droits de Mme [C], dont la condition de résidence en [9] pour prétendre au service des prestations n’apparaissait pas remplie, et dont les enfants ne pouvaient être considérés à charge à défaut d’être scolarisés, trois indus relevant de la compétence du tribunal judiciaire, qui lui étaient notifiés par décision du 8 décembre 2023, à savoir :
— 1 790,22 euros d’indu d’allocations familiales pour la période de septembre 2021 à mai 2022,
— 3 512,23 euros d’indu d’allocation de soutien familial pour la période de septembre 2021 à novembre 2023,
— 1 671,19 euros d’indu d’allocation de rentrée scolaire concernant les mois d’octobre 2021, août 2022 et août 2023.
Mme [C] commençait à rembourser sa dette, dont elle ne contestait pas le principe, dès le 11 décembre 2023.
Elle saisissait la commission de recours amiable le 1er février 2024, afin d’obtenir une remise de sa dette.
Par requête du 11 mai 2024, reçue le 15 mai 2024, Mme [C] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire, pour contester l’indu relatif aux allocations familiales, à l’allocation de rentrée scolaire et à l’allocation de soutien familial.
Mme [C] invoque que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté pendant la phase amiable, pas davantage que le droit de communication. Elle conteste le défaut de motivation de la décision, estime que la prescription biennale doit s’appliquer, qu’il n’est pas prouvé que le contrôleur était agréé et assermenté, et enfin que ni le bien-fondé ni le quantum de la dette n’est prouvé. Elle souligne sa bonne foi et sa situation de précarité.
La commission de recours amiable statuait par décision du 11 juillet 2024, notifiée le 16 juillet 2024, rejetant explicitement la contestation de Mme [C].
Parallèlement, la Caisse informait Mme [C] de son intention de retenir une manoeuvre frauduleuse de sa part, et fixait définitivement, par décision du 26 février 2024, la pénalité à 910 euros.
Par requête du 11 juin 2024 reçue le 19 juin 2024, Mme [C] saisissait également le tribunal de céans en vue de l’annulation de la pénalité administrative.
Elle arguait de sa bonne foi, contestant toute intention de frauder.
A l’audience de mise en état du 16 mai 2025, les deux affaires étaient jointes en raison de leur connexité.
L’affaire était appelée à l’audience de plaidoiries du 20 juin 2025, lors de laquelle Mme [C] précisait ses demandes et prétentions. Elle abandonnait aux termes de ses dernières conclusions les griefs tenant au défaut d’agrément et d’assermentation de l’agent de contrôle, ainsi que du défaut de motivation de la décision d’indu.
Elle faisait valoir qu’elle était revenue en France en août 2021, et qu’elle effectuait depuis des allers-retours réguliers en Algérie pour se rendre au chevet de sa mère malade. Elle contestait que ses fils n’aient pas été scolarisés en France, tout en admettant qu'[M], bien qu’inscrit dans un établissement pour la rentrée 2021, était finalement parti chez un oncle en Espagne où il s’était installé avant de revenir en France pour reprendre ses études en septembre 2024.
S’agissant plus précisément de la procédure de fraude, elle conteste en avoir été avisée, estime que le quantum de la pénalité retenue à son encontre n’est pas motivé, que le principe du contradictoire n’a pas été respecté et enfin que la preuve de sa mauvaise foi n’est pas rapportée.
Au dernier état de ses écritures, Mme [C] sollicite donc du tribunal qu’il annule les indus et la pénalité, qu’il prononce la décharge de l’obligation de les payer, qu’il prononce une remise totale de la dette, et qu’il condamne la [3] à rembourser les retenues effectuées. Enfin, elle demande que la caisse soit tenue de lui verser la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La [3] concluait pour sa part au rejet de l’ensemble des demandes formulées par la requérante, et sollicitait à titre reconventionnel la condamnation de Mme [C] à lui verser les sommes de :
— 1 790,22 euros d’indu d’allocations familiales pour la période de septembre 2021 à mai 2022,
— 3 512,23 euros d’indu d’allocation de soutien familial pour la période de septembre 2021 à novembre 2023,
— 1 671,19 euros d’indu d’allocation de rentrée scolaire concernant les mois d’octobre 2021, août 2022 et août 2023,
— 910 euros au titre de la pénalité.
Elle demandait que l’ensemble des demandes présentées par la requérante soit rejeté.
Elle s’opposait à toute remise de l’indu en raison de la fraude qu’elle estimait caractérisée de la part de Mme [C] du fait des fausses déclarations répétées par l’allocataire.
Elle estimait que les certificats de scolarité produits ne rapportent pas la preuve d’une résidence stable et permanente en [9], et soulignait que Mme [C] avait spontanément commencé à rembourser sa dette avant d’introduire une action contentieuse.
S’agissant de la procédure de fraude, elle en défendait la régularité en précisant que le courrier de notification avait bien été adressé à Mme [C] par lettre recommandée, mais que celle-ci ne l’avait pas retirée. Le montant des indus ne justifiait pas que la commission des fraudes soit saisie, et la pénalité retenue s’inscrit dans la fourchette des sanctions prévue par les textes.
Elle estimait que si un échelonnement de la dette devait lui être accordé, il devrait répondre à un plan de remboursement spécifique compte-tenu de la fraude.
La décision était mise en délibéré au 17 octobre 2025, délibéré prorogé au 7 novembre 2025.
MOTIVATION
Le tribunal relève en premier lieu que Mme [C] a préalablement admis le principe de la dette dont le remboursement lui est demandé :
— en mentionnant être en accord avec les conclusions du contrôleur,
— en ne saisissant la commission de recours amiable que d’une demande de remise de dette, et en indiquant ne pas contester l’indu mais se trouver dans une situation ne lui permettant pas de s’acquitter de son remboursement,
— en commençant à rembourser dès le 11 décembre 2023.
La phase amiable obligatoire préalablement à la saisine du tribunal n’a donc pas été respectée, de sorte que la requête devrait être irrecevable.
Ce moyen n’ayant pas été soulevé ni débattu contradictoirement, mais il apparaît néanmoins que le fait pour Mme [C] d’avoir admis le bien-fondé de la dette ne lui permet désormais plus de le contester.
De surcroît, le tribunal souligne que la requérante ne conteste pas la durée des séjours hors du territoire national, qui font obstacle à la perception des prestations. Elle en justifie simplement l’objet, précisant avoir dû épauler sa mère malade. De la même manière, concernant son fils [M], il n’est pas contesté qu’il n’a pas été scolarisé en France sur la période considérée.
Les indus réclamés sont donc fondés dans leur principe, et Mme [C] sera tenue de les rembourser.
De la question de la fraude, également contestée, dépend en revanche le régime de prescription qui s’applique à la dette : en cas de fraude, la [3] est en droit d’agir en remontant cinq années avant la découverte de la fraude, tandis qu’en l’absence de fraude, c’est le régime de presciption biennale qui s’applique.
Mme [C] soutient être de bonne foi, et ne pas avoir eu l’intention ni de ne pas résider de manière stable et permanente en France, ni de ne pas scolariser ses enfants sur le territoire français. Elle fait valoir, et en justifie, des troubles affectant son fils [M], dont le parcours cahotique explique qu’elle l’ait inscrit avec difficulté à son retour en France pour la rentrée 2021, mais qu’il ait finalement rejoint son oncle en Espagne. Il est légitime de considérer que de telles orientations nécessitent un délai de réflextion, et que Mme [C] n’ait pas immédiatement procédé à un changement de sa situation auprès de la [3], et ce défaut de déclaration ne caractérise pas une intention frauduleuse.
De la même manière, le seul fait pour Mme [C] d’avoir effectué des séjours au chevet de sa mère malade en Algérie, alors qu’elle ne disposait pas encore d’adresse stable en France et était hébergée temporairement par sa soeur et domiciliée au [7], n’est pas constitutif d’une fraude. Il n’est en effet pas caractérisé que Mme [C] n’avait pas l’intention de s’établir de manière stable et permanente sur le territoire français, et que l’absence de déclaration de ses séjours à l’étranger avait pour but de ne pas perdre le bénéfice des prestations.
La [3] échoue en l’espèce à caractériser la mauvaise foi de Mme [C], et la pénalité retenue à son encontre sera en conséquence annulée.
Dès lors, le régime de prescription biennale doit s’appliquer aux indus dont Mme [C] est effectivement redevable, et elle ne sera tenue au remboursement que des sommes qui lui ont été versées dans les deux dernières années précédant le contrôle, soit à compter d’octobre 2021.
La somme de 927,84 euros correspondant aux prestations versées en septembre 2021 doit donc être déduite du montant total qui lui est réclamé, de sorte qu’elle sera condamnée au remboursement de la somme de :
1 790,22 + 1 671,19 + 5 128,23 – 927,84 euros = 7 661,80 euros.
La demande de remise de dette que présente Mme [C] n’est pas soutenue par la production d’éléments récents concernant sa situation actuelle. La précarité qu’elle invoque n’est donc pas étayée, les éléments soumis à l’appréciation du tribunal concernant la période de son arrivée en France, avant la stabilisation de la situation de ses fils notamment. A défaut d’éléments probants, sa demande ne pourra qu’être rejetée, étant précisé que la [3] a indiqué à l’audience ne pas être opposée à l’établissement d’un échéancier, démarche qui peut s’effectuer amiablement à l’initiative de Mme [C] qui est dès lors invitée à se rapprocher de la caisse à cet effet.
Enfin, Mme [C] succombant partiellement à la présente instance, sera tenue d’en supporter les dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, tandis que l’équité justifie de ne pas faire droit à la demande présentée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [B] [C] à verser à la [6] la somme
de 7 661,80 euros au titre de l’indu de prestations familiales pour la période d’octobre 2021 à novembre 2023.
ANNULE la pénalité administrative prononcée par la [6] à l’encontre de [B] [C].
REJETTE le surplus des demandes.
DIT que les dépens seront supportés par [B] [C].
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Isabelle BELACCHI, Greffière.
La Greffière La Présidente
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