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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 16 juin 2025, n° 24/04313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/04313 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4UMA
AFFAIRE : M. [Z] [M] (Me Lionel SARFATI)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (Me Julien BERNARD )
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 16 Juin 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [M]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 2]/FRANCE
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Lionel SARFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de [Localité 8] sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 6], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 octobre 2022, M. [Z] [M], conducteur d’un deux-roues, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MATMUT.
Un constat d’accident amiable a été établi par les conducteurs.
Par ordonnance du 27 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [Z] [M] une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [E], laquelle a rendu son rapport le 20 décembre 2023.
Par courrier du 18 mars 2024, il a été formulé à destination de M. [Z] [M] une offre d’indemnisation de 6 393,75 euros, déduction faite de la provision.
Par actes de commissaire de justice du 5 avril 2024, M. [Z] [M] a assigné la société d’assurance mutuelle MATMUT, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir condamner l’assurer à lui payer les sommes suivantes :
— 10 772,15 euros en règlement du préjudice patrimonial et extra-patrimonial de M. [Z] [M],
— 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, la société d’assurance mutuelle MATMUT demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation rappelées ci-dessous :
* honoraires d’assistance : 720 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 513,75 euros,
* souffrances endurées : 4 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 160 euros,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte de la provision de 2 000 euros déjà versée à M. [Z] [M],
— débouter M. [Z] [M] de ses prétentions contraires ou plus amples,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause le jugement à prononcer,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL Lescudier & Associés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 16 septembre 2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 23 avril 2024, la CPAM des Hautes-Alpes a communiqué au tribunal l’état définitif de ses débours.
A l’issue de l’audience du 12 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel
La société d’assurance mutuelle MATMUT ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [Z] [M] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 19 octobre 2022, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 23 avril 2023 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 19 octobre 2022 au 3 novembre 2022 (15 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 4 novembre 2022 au 23 avril 2023 (166 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [Z] [M], âgé de 41 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs de la CPAM, dont il ressort que les frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage versés au bénéfice de M. [Z] [M] s’élèvent à 49,51 euros.
La créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles sera donc fixée à ce dernier montant.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [Z] [M] communique une note d’honoraires établie par le docteur [T], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [Y], d’un montant de 720 euros.
M. [Z] [M] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 720 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 19 octobre 2022 au 3 novembre 2022 (15 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 4 novembre 2022 au 23 avril 2023 (166 jours).
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [Z] [M] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice pourrait être évalué sur la base de 30 euros par jour.
La demande de M. [Z] [M] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel apparaît donc justifiée.
Il y sera fait droit à hauteur de son quantum, soit 450,90 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc latéral en deux-roues, avec chute sur la chaussée et choc secondaire contre un poteau,
— des lésions engendrées : polycontusions, notamment du rachis cervical, de la hanche gauche et du pied gauche, anxiété et troubles du sommeil,
— des traitements : port d’un collier cervical, traitement médicamenteux à visée antalgique, masso-kinésithérapie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une discrète raideur cervicale et un discret trouble de la statique dorso-lombaire constitutionnel, avec une sensibilité déclarée sous la fosse lombaire gauche à la mobilisation du rachis dorso-lombaire.
M. [Z] [M] était âgé de 41 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 580 euros du point, soit 3 160 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise. 720,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 450,90 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 160,00 euros
TOTAL 9 330,90 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 7 330,90 euros
La société d’assurance mutuelle MATMUT sera en conséquence condamnée à indemniser M. [Z] [M] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 19 octobre 2022.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [Z] [M] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
La présente décision est opposable à la CPAM, régulièrement assignée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de M. [Z] [M], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise. 720,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 450,90 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 160,00 euros
TOTAL 9 330,90 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 7 330,90 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [Z] [M], en deniers ou quittances, la somme totale de 7 330,90 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 19 octobre 2022, déduction faite de la provision judiciairement allouée,
FIXE la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles à 49,51 euros,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [Z] [M] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MATMUT aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 JUIN 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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