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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 1er déc. 2025, n° 24/02111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Annexe 2
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00502
N° RG 24/02111 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FUUY
Le 01 DECEMBRE 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE lors des débats, Madame CHEVREL lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Octobre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 01 DECEMBRE 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le un Décembre deux mil vingt cinq
ENTRE :
Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Comparant, représenté par Madame [J], Responsable service contentieux-recouvrement, avec pouvoir
ET :
Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 14 novembre 2022, prenant effet le 15 novembre 2022, TERRES D’ARMOR HABITAT a donné en location à Monsieur [N] [Y] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 7]) moyennant un loyer mensuel d’un montant de 270,13 €, outre une provision sur charges de 59,14 €, soit la somme totale de 329,27 € par mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, un commandement de payer la somme de 598,17 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été délivré à Monsieur [Y] (acte déposé à l’étude).
Par acte en date du 17 septembre 2024, TERRES D’ARMOR HABITAT a fait assigner Monsieur [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir:
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire, à compter du 19 juin 2024, et à défaut prononcer la résiliation du bail.
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [Y], ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la [Localité 6] Publique et d’un serrurier,
— Contraindre Monsieur [Y] à lui fournir une attestation d’assurance locative en cours de validité et le formulaire d’enquête obligatoire sur les ressources,
— Condamner Monsieur [Y] au paiement de la dette locative de 1 081,15 €, arrêtée au 22 août 2024,
— Condamner Monsieur [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, indexée selon les mêmes modalités, à compter du 19 juin 2024 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux
— Condamner le même au paiement d’une somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner le même aux dépens de l’instance,
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 24 février 2025.
Elle a été renvoyée successivement, à la demande des parties, aux audiences des 23 juin 2025 et 27 octobre 2025 afin de vérifier l’attribution d’une aide FLS.
A l’audience du 27 octobre 2025, l’office TERRES D’ARMOR HABITAT représenté par Madame [J], suivant pouvoir écrit du directeur général en date du 2 octobre 2025, a maintenu l’ensemble de ses demandes contenues dans l’assignation.
Monsieur [Y] a comparu.
Les parties ont été invitées à rencontrer le conciliateur de justice, présent au tribunal.
Au terme de cette conciliation déléguée, les parties ont formalisé un constat d’accord portant sur le rééchelonnement des sommes restant dues, soit la somme de 1 113,05 € en principal, et ont demandé à la juridiction de donner force exécutoire à leur accord.
L’office TERRES D’ARMOR HABITAT a souligné que l’aide FSL était conditionnée à la décision judiciaire accordant des délais et a indiqué renoncer à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le diagnostic social et financier a été transmis à la juridiction.
MOTIFS :
Sur la recevabilité
TERRES D’ARMOR HABITAT justifie avoir saisi la CAF le 11 décembre 2023 et une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Côtes d’Armor par voie électronique le 19 septembre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience du 24 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date du contrat, prévoit que « toutes clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux »;
En l’espèce, le contrat de bail prévoit une clause résolutoire selon laquelle, en cas de non-paiement à son échéance de l’une des sommes dues par le locataire au titre du loyer et des charges récupérables et deux mois après un commandement de payer et resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Il est établi que Monsieur [Y] n’a pas procédé de façon régulière au paiement du loyer et des charges et que le commandement de payer délivré le 18 avril 2024, rappelant la clause résolutoire du bail, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les deux mois de sa signification.
Il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail et donc la résiliation du bail à compter du 19 juin 2024.
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Après l’acquisition de la clause résolutoire du bail, à compter de la résiliation, le locataire n’est plus qu’occupant sans droit ni titre et il est donc redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges en cours.
Il ressort du dernier décompte et du constat d’accord entre les parties que la créance locative de loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 1 113,05 €, en principal, selon le décompte arrêté au 9 octobre 2025 (échéance de septembre 2025 incluse).
Cette dette n’est contestée ni dans son principe, ni dans son montant par Monsieur [Y].
Monsieur [Y] sera donc condamné au paiement de ladite somme.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En vertu de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023 « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.. » et VII " Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ".
Avec l’accord du bailleur, il convient d’accorder des délais de paiement à Monsieur [Y] et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés.
En effet, il ressort du constat d’accord des parties élaboré au terme de la conciliation judiciaire déléguée, que l’arriéré locatif sera remboursé suivant des mensualités de 14 € à compter du 8 novembre 2025 et jusqu’à épuisement de la dette.
Il convient de reprendre les termes de cet accord.
Monsieur [Y] pourra donc s’acquitter de sa dette de loyers et charges et indemnités d’occupation de 1 113,05 € par le versement de mensualités de 14 €, au plus tard le 8 de chaque mois, et ce jusqu’à extinction de la dette, conformément à l’accord intervenu entre les parties.
Le montant de l’aide FSL « impayés de loyer » de 1 069,73 € viendra en déduction de l’arriéré locatif dès son déblocage.
A défaut de règlement d’une seule échéance, et quinze jours après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’avoir à reprendre les paiements, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet.
Sur l’expulsion
En cas de non-respect des délais de paiement octroyés, le contrat de bail de Monsieur [Y] étant résilié, celui-ci devra libérer l’immeuble tant de son chef que de ses biens et de tout occupant de son chef.
Faute par lui de s’exécuter, il sera procédé à son expulsion, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [Y], devenu occupant sans droit ni titre, sera condamné à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges en cours, soit la somme de 386,08 € par mois à compter du 10 octobre 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux par la remise des clés.
Sur les frais irrépétibles
Il convient de constater que TERRES D’ARMOR HABITAT a expressément renoncé à sa demande formée au titre de ses frais exposés à l’occasion de la présente instance, non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Monsieur [Y] partie perdante, supportera la charge des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ainsi que le coût de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le procès-verbal de constat d’accord du conciliateur de justice en date du 27 octobre 2025, ci- après annexé,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail concernant le logement situé au [Adresse 8] sont réunies et par voie de conséquence la résiliation du contrat de bail à la date du 19 juin 2024 ;
CONDAMNE, en deniers et quittances, Monsieur [N] [Y] à payer à l’office TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 1 113,05 €, en principal, selon le décompte arrêté au 9 octobre 2025 (échéance de septembre 2025 incluse) ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] à payer à l’office TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 386,08 par mois au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 10 octobre 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
ACCORDE à Monsieur [N] [Y] un délai de paiement pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus, conformément au constat d’accord formalisé par les parties au terme d’une conciliation judiciaire déléguée en date du 27 octobre 2025 ;
DIT que Monsieur [N] [Y] pourra s’acquitter de sa dette de loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant de 1 113,05 € en principal par le versement de mensualités de 14 €, en plus du loyer courant, au plus tard le 8 de chaque mois et ce jusqu’à extinction de la dette ;
DIT qu’en cas de respect de toutes les échéances, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
DIT que le défaut de paiement d’une seule mensualité entraînera l’exigibilité de l’intégralité de la dette et que la clause résolutoire produira alors immédiatement tous ses effets ;
DIT qu’en ce cas de non-respect des délais de paiements octroyés, Monsieur [N] [Y] devra libérer les lieux situés au [Adresse 8], tant de sa personne, que de ses biens et de tous occupants de son chef ;
ORDONNE, à défaut de libérer les lieux, l’expulsion de Monsieur [N] [Y] tant de sa personne, que de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
CONSTATE que l’office TERRES D’ARMOR HABITAT a renoncé à sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] aux dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer et celui de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Madame Béatrice BREARD, juge des contentieux de la protection et par Madame Lydie CHEVREL, greffière présente lors de son prononcé.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case
à Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT
— 1 CCC par LS
à [N] [Y]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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