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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 13 nov. 2025, n° 24/03300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ S.A.R.L. [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/04302 du 13 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03300 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HS4
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [12]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par madame [O] [X], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 1er Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
BUILLES Jacques
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 04 juillet 2024, la SARL [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 19 juin 2024 par le directeur de l'[Adresse 11] (ci-après [12]), et signifiée le 24 juin 2024, pour le recouvrement de la somme de 48 843 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois de février 2020, mars 2020, mai 2020, juin 2020, septembre à décembre 2020, septembre à décembre 2021, janvier à mars 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er avril 2025.
En demande, l’URSSAF [9], représentée à l’audience par un inspecteur juridique habilité, reprend oralement les termes de ses dernières conclusions, auxquelles il conviendra de se référer pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions et sollicite le tribunal aux fins de :
Valider la contrainte du 28 octobre 2024 pour un montant total de 5 017 euros; Condamner la SARL [5] au paiement des cotisations et majorations initiales de retard soit un total de 5 017 euros ;
En défense, la SARL [5], régulièrement convoquée, n’est ni présente ni représentée à l’audience mais son conseil a fait parvenir un mail indiquant s’en rapporter à son opposition.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la SARL [5] ayant formé son recours dans le respect du délai imparti de quinze jours, son opposition sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte.
En l’espèce, l’URSSAF produit la mise en demeure et l’accusé de réception afférent signé de l’opposant, allégué comme non adressée, ainsi que les déclarations sociales nominatives effectuées par la SARL [5], qui ne joint aucune pièce justificative à l’appui de ses allégations d’inadéquation avec les documents comptables de la société, pour les périodes en question.
Il y a donc lieu de valider la contrainte.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée le 04 juillet 2024 par la SARL [5] à l’encontre de la contrainte décernée le 19 juin 2024 par le directeur de l'[Adresse 11], et signifiée le 24 juin 2024, pour le recouvrement de la somme de 48 843 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois de février 2020, mars 2020, mai 2020, juin 2020, septembre à décembre 2020, septembre à décembre 2021, janvier à mars 2022.
DEBOUTE la SARL [5] de l’intégralité de ses demandes ;
VALIDE ladite contrainte pour un montant de 48 843 euros ;
CONDAMNE la SARL [5] à payer la somme de 48 843 euros à l’URSSAF [9] au titre de ladite contrainte ;
CONDAMNE la SARL [5] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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