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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 21/01789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 MARS 2026
Anne CHAMBELLANT, présidente
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Isabelle CERT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Alice GAUTHÉ, greffière et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière,
tenus en audience publique le 12 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Mars 2026 par le même magistrat
S.A.S., [1] C/ CPAM DE L’ISERE
N° RG 21/01789 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WCUY
DEMANDERESSE
S.A.S., [1], dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Véronique BENTZ (SELARL CEOS AVOCATS), avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S., [1]
CPAM DE L’ISERE
la SELARL CEOS AVOCATS, vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
Monsieur, [G], [K], [N], [Z] a été embauché par la société, [1] depuis le 29 avril 2019, en qualité de plaquiste.
Le 05 décembre 2020, Monsieur, [G], [K], [N], [Z] a souscrit auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’ISERE une déclaration de maladie professionnelle « MP 57B Epicondylite coude droit latéralité droit » complétée par un certificat médical initial établi le 25 novembre 2020 faisant état de « MP 57 B Epicondylite coude droit ». Cette déclaration a été notifiée à la société, [2] par courrier du 09 décembre 2020.
La société a, par divers courriers, fait part de ses réserves sur la maladie déclarée, et de son refus d’utiliser la plateforme intranet de la caisse pour l’instruction.
Par courrier du 31 mars 2021, le CPAM de l’ISERE a notifié aux parties la décision de prise en charge de la maladie professionnelle « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.
La société, [1] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) le 27 mai 2021 afin de lui voir déclarer inopposable de cette décision.
Par décision du 29 juillet 2021, la, [3] a rejeté la demande de la société, [1].
Par requête en date du 12 août 2021, la société, [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en contestation de la décision de rejet rendue par la, [3].
Suite à mise en état, l’affaire a été appelée au 12 décembre 2025 pour y être plaidée.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 12 décembre 2025, la société, [1] demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien-fondé ;
— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 31 mars 2021, au titre de la législation des maladies professionnelles, de la pathologie déclarée par M,.[N] ;
— en toutes hypothèses condamner la CPAM de l’Isère à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
outre les dépens.
Elle conclut que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions relatives au tableau des maladies professionnelles n° 57 B, tant en ce qui concerne la désignation de la maladie, que sur l’exposition aux risques.
Elle soulève par ailleurs les irrégularités dans l’instruction du dossier par la CPAM, évoquant le non respect du devoir d’information et de loyauté de cette dernière, outre le caractère insuffisant de l’enquête effectuée.
La CPAM de l’ISERE non comparante ni représentée lors de l’audience du 12 décembre 2025 a sollicité sa dispense de comparution, en application de l’ article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de se rapporter à ses écritures en date du 06 octobre 2025 aux termes desquelles elle conclut au rejet des demandes de la société, [4] et à l’opposabilité de la prise en charge de la maladie.
Elle soutient que la pathologie affectant son assuré appartient bien au tableau n°57 B des maladies professionnelles, tel que l’a déterminé le médecin conseil. Quant à la liste limitative des travaux, l’enquête a permis de déterminer que cette condition était remplie, et la présomption d’imputabilité doit jouer, sans que l’employeur ne rapporte la preuve d’une cause totalement étrangère à la pathologie.
Enfin concernant l’instruction menée, elle conclut avoir respecté l’ensemble de ses obligations, informant la société sur les différents délais et consultations, lui adressant le questionnaire employeur, et lui laissant la possibilité de faire toute observation utile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU TRIBUNAL
La société a saisi le tribunal dans les délais légaux.
En conséquence il doit donc être constaté que le recours est recevable.
Le demandeur ayant soulevé tant des éléments de contestation portant sur la procédure que des éléments de fond, les irrégularités de procédure seront examinées en premier.
Sur la régularité de la procédure :
En application des dispositions combinées des articles R 441-8 et R 461-9 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, la caisse est tenue dans le cadre de l’instruction d’une déclaration de maladie professionnelle d’informer l’employeur :
— de la fin de la procédure d’instruction,
— de la possibilité de consulter le dossier,
— de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
Elle est également tenue à une obligation générale de loyauté.
De ce fait l’organisme social qui instruit la demande de prise en charge d’une maladie professionnelle doit informer l’employeur des éléments susceptibles de lui faire grief.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Le défaut de respect du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
La société évoque en l’espèce l’ouverture d’une instruction au titre d’une épicondylite du coude droit, sans avoir eu de confirmation de savoir s’il s’agissait d’une maladie à l’un des tableaux de maladie professionnelle, et dans ce cas sous quelle dénomination précise, et ce malgré ses différents courriers de réserves.
La caisse renvoie à l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale et conclut avoir respecté l’ensemble de ses obligations légales, rappelant ne pas être tenue de diligenter une enquête administrative.
Il ressort des éléments de la cause que la caisse a bien adressé les courriers informant la société des différents délais de la procédure et des phases d’instruction. Il est ainsi produit le courrier du 9 décembre 2020 informant la société de la réception de la déclaration de maladie professionnelle « épicondylite coude droit », évoquant le délai de 30 jours pour remplir le questionnaire, et rappelant la possibilité pour la société de formuler des observations du 19 mars 21 au 30 mars 21, puis de consulter le dossier jusqu’à la décision qui interviendrait au plus tard le 8 avril 2021.
S’il ressort des courriers de la société que n’était pas joint à ce premier envoi, contrairement aux mentions portées au courrier, le certificat médical initial, ce document a finalement été communiqué par courrier du 29 décembre 2020 reçu le 7 janvier 2021 (pièce n°4 du défendeur).
En conséquence, le certificat médical initial du 25 novembre 2020 portant expressément mention de « MP57B epicondylite coude droit », la société ne peut valablement évoquer une absence d’information sur le tableau auquel il serait fait référence ou la dénomination de la pathologie, le tableau 57B étant expressément visé.
Quant à la date de 1ère constatation médicale, elle ressort également de ce certificat médical initial qui mentionnait le 2 novembre 2020. L’information était donc clairement accessible à la société. Il était loisible à la société, pendant l’instruction, de faire toutes observations utiles pour
que celles-ci soient prises en compte par le médecin conseil dans le cadre du colloque médico-administratif, mais cela ne tient plus à l’obligation d’information de la caisse.
Il ne peut donc être retenu de défaut d’information ou de loyauté de la caisse dans l’instruction du dossier, la société ayant par ailleurs été mise en capacité de répondre au questionnaire, suite à l’envoi papier de celui-ci, du fait du refus de l’utilisation du site QRP de la caisse.
Il sera donc conclu que la caisse a respecté ses obligations d’information et de loyauté.
La société a ensuite évoqué le caractère insuffisant de l’enquête de la caisse. Cela relève cependant non d’un moyen de forme, mais d’une contestation de fond quant à la caractérisant des conditions du tableau. Il convient donc d’examiner les conditions du tableau.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée :
Aux termes des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Cette présomption d’origine professionnelle est subordonnée à la réunion des conditions relatives aux délais de prise en charge, de durée d’exposition et à la liste limitative des travaux.
Il appartient à la CPAM, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, dans ses rapports avec l’employeur, de prouver que les conditions du tableau dont elle invoque l’application sont remplies.
Pour que l’origine de la maladie soit présumée, le salarié doit présenter les lésions pathologiques ou symptômes décrits dans le tableau. Un examen médical complémentaire est parfois requis pour attester du diagnostic exact de la maladie et s’assurer qu’elle correspond à l’un desdits tableaux.
sur la désignation de la maladie : Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un litige portant sur la désignation de la maladie, de rechercher si l’affection déclarée correspond à l’une des pathologies décrites par un tableau de maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties.
Le tableau 57 concerne les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail et dans la partie B, elle concerne les pathologies du coude dont :
— la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial, dont le délai de prise en charge est de 14 jours et concerne les travaux comportant
habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination ;
— la tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens dont le délai de prise en charge est également de 14 jours et concerne les travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
En l’espèce le certificat médical initial tel que vu supra mentionne « MP57B epicondylite coude droit ». Le colloque médico-administratif établi le 19 janvier 2021 mentionne une date de première constatation médicale au 02/11/2020, selon le médecin conseil, ce dernier ayant également confirmé qu’il s’agit d’une maladie du tableau 57 « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit ».
La mention même de la maladie n’est pas totalement la reprise des termes du tableau n°57 qui évoque spécifiquement une « tendinopathie d’insertion ». Cette tendinopathie correspond à une localisation particulière, dans la zone où le tendon s’insère dans l’os.
Cependant l’epicondylite visée au certificat médical initial est synonyme d’une tendinopathie d’insertion.
Il sera donc considéré que la désignation de la maladie, confirmé en tant que telle par le médecin conseil, est conforme au tableau.
Sur la liste limitative des travaux réalisés La société critique l’enquête réalisée par la caisse, la considérant insuffisante.
Il est constant que la caisse n’a aucune obligation de réaliser une enquête.
Il lui appartient d’adresser des questionnaires aux deux parties.
La charge de la preuve repose néanmoins sur la caisse de la réunion des conditions du tableau.
L’envoi des questionnaires a été réalisé.
Or il résulte de l’exploitation des deux questionnaires que les gestes décrits correspondent bien au tableau 57 B décrits supra soit « les travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination ». Ainsi chaque questionnaire évoque le travail de plaquiste avec la réalisation de structures métalliques en cloisons et plafonds , application de placo, lissage et polissage des surrfaces, pose des isolants thermiques et phoniques…
Les deux questionnaires ne sont donc pas en contradiction et le médecin conseil a utilement pu en conclure que les gestes étaient conformes au tableau.
Sur la durée d’exposition au risque La société conteste la durée d’exposition au risque, considérant que le salarié n’a travaillé que sur une courte période au sein de leur société et a de plus été placé en arrêt de travail du 14/01/202 au 21/08/2020. Il a ensuite repris le travail le 21/08/20 avant d’être de nouveau placé en arrêt de travail le 17/11/2020 .
Il sera cependant constaté qu’il n’est pas exigé d’exposition au risque au tableau 57 B.
Dès lors la présomption d’imputabilité joue, les conditions du tableau étant réunies.
Dans cette hypothèse, il appartient à la société de rapporter la preuve que la maladie aurait été déclenchée par une cause totalement étrangère à l’activité professionnelle du salarié au sein de la société.
Or la société, si elle démontre une faible présence du salarié en ses murs, demeure le dernier employeur, et il a été relevé que les gestes effectués correspondaient en son sein aux gestes du tableau. Elle ne démontre de plus pas que la maladie aurait une cause étrangère exclusive.
Ce moyen soulevé par la société n’est donc pas pertinent et la présomption d’imputabilité de la maladie à l’exercice de de sa profession par M,.[N] sera retenue.
La décision de reconnaître la maladie déclarée par Monsieur, [G], [K], [N], [Z] au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles doit donc être déclarée opposable à la ociété COMPTOIRE DES, [5].
Sur les demandes accessoires
Aucune raison d’équité ne conduit à allouer à la société, [1], partie perdante, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande de ce chef sera rejetée.
La société, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société, [1] de ses demandes ;
Déclare opposable à la société, [1], la décision de prise en charge, par la CPAM de l’ISERE, de la maladie professionnelle « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles, déclarée par Monsieur, [G], [K], [N], [Z] le 05 décembre 2020 ;
Déboute la société, [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société, [1] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 13 mars 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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