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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 juil. 2025, n° 25/02744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02744 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BBU
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 juillet 2025 à Heures,
Nous, Marion COUVIDAT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Isabelle GARCIA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 06 mai 2025 par LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de [U] [S] ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision infirmée par l’arrêt de la Cour d’Appel de Lyon du 11 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON rejetant la requête en prolongation de t la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, décision infirmée par l’arrêt de la Cour d’Appel de Lyon du 6 juillet 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 18 Juillet 2025 à 13h57 tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [U] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu les conclusions déposées par Me Etienne Maxime CEZARIAT ;
PARTIES
LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, substituant Me TOMASI Jean-Paul, avocat au barrreau de [Localité 2],
[U] [S]
né le 24 Mars 1976 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, substituant Me TOMASI Jean-Paul, avocat au barrreau de [Localité 2], représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[U] [S] a été entendu en ses explications ;
Me Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une mesure d’expulsion a été prise le 15 avril 2025 par LA PREFÈTE DU RHONE envers [U] [S] ;
Attendu que par décision en date du 06 mai 2025 notifiée le 06 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 06 mai 2025;
Attendu que par ordonnance rendue le 09 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision infirmée par l’arrêt de la Cour d’Appel de Lyon du 11 mai 2025 ;
Attendu que par ordonnance rendue le 04 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par ordonnance rendue le 04 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a rejeté la requête en prolongation de t la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, décision infirmée par l’arrêt de la Cour d’Appel de Lyon du 6 juillet 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 18 Juillet 2025, reçue le 18 Juillet 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 744-2 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours :
— lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— lorsque l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, par voie de conclusions, le conseil de [U] [S] demande le rejet de la requête de la préfecture en ce qu’aucune des conditions fixées par par l’article L 742-5 du CESEDA n’est établie pour autoriser une quatrième prolongation de la rétention.
A ce titre aucune obstruction caractérisée de [U] [S] à l’exécution de la mesure d’éloignement n’est établie dans les 15 derniers jours, ni de demande de protection ou d’asile afin de faire échec à la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, l’autorité administrative détient une copie du passeport algérien de [U] [S], valide jusqu’au 10 décembre 2027, justifiant de démarches auprès des autorités consulaires algériennes pour l’obtention d’un laissez-passer consulaire engagées dès le 6 mai 2025 avec transmission le 15 mai 2025 de la fiche dactyloscopique et les photographies de l’intéressée.
Des relances effectuées auprès des autorités algériennes sont justifiées le 3 juin 2025 , 2 juillet 2025 et le 17 juillet 2025.
En dépit des diligences renouvelées de l’autorité administrative, aucune réponse du consultat algérien n’est justifiée par la Préfecture, aucun accusé de réception de la demande préfectorale n’étant même produit.
Par conséquent, il n’est pas établi à ce jour qu’une délivrance de document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
En outre s’agissant de la menace à l’ordre public, [U] [S] été condamné à trois reprises dont deux pour des faits en relation avec son ex-épouse :
— Tribunal correctionnel de Bourg en Bresse du 18 novembre 2019 : 15 mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire pendant 2 ans et interdiction de détenir une arme pendant cinq ans pour des faits de violence sans incapacité par conjoint du 12 juillet 2018 au 21 avril 2019 et menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet par conjoint en date du 26 octobre 2019,
— Ordonnance pénale du Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse : 500 euros d’amende outre une suspension du permis de conduire pendant 4 mois pour refus par conducteur d’un véhicule de se soumettre aux bérifications tenadant à établir l’état alccolique,
— Tribunal correctionnel de Bourg en Bresse du 17 octobre 2024 : 6 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de violation de domicile commis le 23 juillet 2023 chez son ancienne conjointe.
Par ailleurs [U] [S] a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion le 15 avril 2025 visant la menace à l’ordre public liée à sa présence sur le territoire français. Si [U] [S] avait évoqué le 6 juillet 2025 lors de l’audience devant la Cour d’appel un recours contre cet arrêté engagé devant le Tribunal administratif, aucun décision n’est produite.
Ces condamnations pénales, dont les deux principales concernaient des faits relatifs à son ex-épouse et pour lequelles des sursis probatoire ont été prononcés il y a moins d’une année pour la dernière condamnation, combinées à l’arrêté d’expulsion récent caractérisent une menace grave, actuelle et réelle à l’ordre public.
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 18 Juillet 2025 de LA PREFÈTE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [U] [S] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du LA PREFÈTE DU RHONE à l’égard de [U] [S] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [U] [S] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [U] [S] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [U] [S], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [U] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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