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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 27 mars 2026, n° 14/00815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
N° RG 14/00815 – N° Portalis DBXF-W-B66-B2WB
AL/CM
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
DEMANDEURS :
Madame, [S], [L], es qualité de tuteur à la personne de Monsieur, [D], [V] (né le, [Date naissance 1] 1989 à, [Localité 1], et en son nom personnel, demeurant, [Adresse 1]
Représentée par Me Corinne ROUQUIE, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur, [R], [V], es qualité d’héritier de, [T], [V] et en son nom personnel, né le, [Date naissance 2] 1990 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
Représenté par Me Corinne ROUQUIE, avocat au barreau de BRIVE
Association ATIAM, es qualité de tuteur aux biens de Monsieur, [D], [V] (né le, [Date naissance 1] 1989 à, [Localité 1], dont le siège social est sis, [Adresse 3] – FRANCE
Représentée par Me Corinne ROUQUIE, avocat au barreau de BRIVE
Copie exécutoire Me Rouquié, Me Cousin Marlaud, Me Dias le 27/03/2026
DÉFENDEURS :
Monsieur, [B], [Z], né le, [Date naissance 3] 1941 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 4] – FRANCE
Représenté par Me Myriam COUSIN MARLAUD, avocat au barreau de BRIVE
Madame, [F], [O] épouse, [K], née le, [Date naissance 4] 1949 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 5] – FRANCE
Représentée par Me Amandine DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Eric DIAS, avocat au barreau de BRIVE
CLINIQUE, [Etablissement 1], inscrite au RCS de Brive sous le numéro 675 820 187, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
Représentée par Me Myriam COUSIN MARLAUD, avocat au barreau de BRIVE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 6]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
— Thierry WEILLER, Vice-Président
— Christine MONTAUDON SALVAN, Vice-Présidente
— Marianne BORDAS, Vice-Présidente
GREFFIER : Aurore LEMOINE
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel le dossier a été communiqué et qui a fait connaître son avis par conclusions écrites
DÉBATS : À l’audience publique du 13 décembre 2024, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 28 mars 2025, délibéré prorogé au 25 avril 2026, 20 juin 2026, 05 décembre 2025 puis au 27 mars 2026 en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 28 mars 2025
Vu le rapport de Christine MONTAUDON SALVAN
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EXPOSE DU LITIGE
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[S], [L], alors épouse de, [T], [V], a donné naissance, le, [Date naissance 1] 1989, à la clinique, [Etablissement 1] de, [Localité 1] (19), par voie de césarienne pratiquée par le Docteur, [B], [Z] à un enfant,, [D], qui a présenté une atteinte pré-périnatale d’origine anoxo-ischémique.
,
[D], [V] est très lourdement handicapé.
Il n’a jamais acquis la marche et doit utiliser un fauteuil roulant.
Il a des troubles du langage et du comportement.
Il n’est pas socialisable. Il ne peut vivre sans la présence continuelle d’une tierce-personne assumée par son père, de son vivant, seule personne acceptée.
,
[D], [V] est actuellement pris en charge en maison d’accueil spécialisée (MAS).
Ce très lourd handicap vient d’un mauvais suivi de la grossesse et d’une mauvaise prise en charge de l’enfant à la naissance.
,
[S], [V] avait en effet présenté à compter du sixième mois de grossesse une hypertension artérielle.
Devant cette grossesse difficile, le médecin traitant a dirigé Madame, [V] vers le Dr, [Z], gynécologue, exerçant à la Clinique, [Etablissement 1] à, [Localité 1].
Le 25 février 1989, Madame, [V] a consulté son gynécologue en raison de malaises, d’œdèmes et d’un ralentissement de mouvements de son bébé.
Le Dr, [Z] lui a prescrit un médicament contre l’hypertension mais n’a procédé à aucun examen complémentaire ni proposé d’hospitalisation.
Il semblait pourtant parfaitement conscient des risques importants puisque les problèmes présentés et les risques étaient signalés dans un courrier adressé le jour même au médecin traitant.
Rassurée par les propos peu alarmistes de son spécialiste qui lui disait de « laisser faire la nature », Madame, [V] a regagné son domicile.
Le 1er mars, elle n’a plus perçu aucun mouvement du bébé et a recontacté le Docteur, [Z] qui a alors procédé à une césarienne en urgence.
L’enfant a ensuite été hospitalisé dans le service de pédiatrie de l’hôpital de, [Localité 1] le jour même à 21 heures (l’accouchement avait été réalisé à 14 heures 05).
L’enfant était en détresse respiratoire et cardiaque, en hypoglycémie sévère, et il est resté plusieurs jours hospitalisé.
Par ordonnance en date du 20 juillet 1995, le président du tribunal de grande instance de BRIVE-LA-GAILLARDE statuant en référé a fait droit à la demande d’expertise médicale formée par Monsieur, [T], [V] et Madame, [S], [L].
Les époux, [V] ont assigné le Docteur, [Z], le Docteur, [K] et la clinique, [Etablissement 1] devant le tribunal de grande instance de BRIVE-LA-GAILLARDE en réparation de leur préjudice moral personnel.
Par ordonnance en date du 22 mai 2003, le juge de la mise en état a déclaré recevable la demande de provision formée par les époux, [V] et a condamné in solidum le Docteur, [Z], le Docteur, [K] et la clinique, [Etablissement 1] à verser 15.000 € à chacun des parents à titre de provision sur le préjudice moral personnel.
Par arrêt en date du 02 novembre 2004, la Cour d’appel de BORDEAUX, statuant sur renvoi après cassation du 16 septembre 2003, a :
— jugé le Docteur, [B], [Z] et le Docteur, [F], [K], ainsi que la clinique, [Etablissement 1] responsables in solidum du préjudice subi par, [D], [V] depuis sa naissance ;
— établi le partage de responsabilité de la manière suivante :
— 60% à la charge du Docteur, [Z]
— 20% à la charge du Docteur, [K]
— 20% à la charge de la clinique, [Etablissement 1]
— condamné les défendeurs à régler, à titre provisionnel, les sommes suivantes :
— aux époux, [V], à titre personnel, une provision complémentaire de 4.573,47 € à chacun, s’ajoutant à celle qui leur a été allouée par les premiers juges
— aux époux, [V], en qualité de représentants légaux de leurs fils, [D], une provision complémentaire de 130.000 € à valoir sur l’incapacité permanente partielle de l’enfant, une provision de 20.000 € à valoir sur le préjudice personnel de l’enfant et une provision de 200.000 € à valoir sur l’indemnisation due au titre de la tierce personne en sus de la provision allouée en première instance
— à la CPAM DE LA CORREZE, une provision de 126.226,61 € à valoir sur le montant de sa créance définitive
— ordonné, avant dire droit, une nouvelle expertise
— condamné les défendeurs aux dépens et à 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— jugé que les sommes allouées à, [D], [V] seraient gérée sous le contrôle du juge des tutelles.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 15 avril 2005.
Par jugement en date du 10 juin 2005, le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE s’est dessaisi du dossier visant l’indemnisation du préjudice personnel des époux, [V] au profit de la Cour d’appel de BORDEAUX en raison de leur connexité.
Par arrêt en date du 09 janvier 2007, la Cour d’appel de BORDEAUX a :
— condamné in solidum le Docteur, [B], [Z] et le Docteur, [F], [K], ainsi que la clinique, [Etablissement 1] à payer en derniers et quittances, provisions non déduites :
— à Monsieur, [T], [V] et Madame, [S], [V] en qualité de représentants légaux de leurs fils, [D], [V] en indemnisation de son préjudice résultant de l’atteinte à son intégrité physique la somme de 950.485 €
— aux mêmes ès-qualités les frais futurs relatifs aux frais de couches à compter du 1er mars 2006 au fur et à mesure qu’ils seront engagés par paiement mensuel à la fin de chaque mois à moins que les Docteurs, [Z] et, [K] et la clinique, [Etablissement 1] ne préfèrent s’en libérer par le paiement immédiat en capital à la somme de 46.418 €
— aux mêmes ès-qualités de la tierce personne de, [D], à compter du 1er mars 2006 et jusqu’aux 25 ans du jeune homme sous forme de rentre de 3.226,25 €
— dit que cette rente mensuelle sera revalorisée dans les conditions de l’article L. 351-11 du Code de la sécurité sociale applicable aux accidents médicaux suivants l’article L. 1142-14 alinéa 3 du Code de la santé publique et sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de placement de, [D] au centre spécialisé supérieur à 30 jours
— dit que la situation de, [D], [V] sera revue à l’âge de ses 25 ans à la demande de la partie la plus diligente et qu’à défaut la rente mensuellle revalorisée telle que prévue dans le présent dispositif sera maintenue
— à Monsieur, [T], [V] et Madame, [S], [L] ès-qualité de représentants légaux de leurs fils, [D] en indemnisation de son préjudice corporel strictement personnel la somme de 130.000 €
— réservé les frais futurs qui pourront être exposés au titre des frais d’aménagement du logement occupé par, [D], [V], des frais d’aménagement du véhicule servant à transporter, [D], des frais d’appareillage médicalisé, des séances de kinésithérapie pour la part éventuellement non-couverte par la Sécurité sociale
— condamné in solidum le Docteur, [B], [Z] et le Docteur, [F], [K] ainsi que la clinique, [Etablissement 1] à payer en deniers ou quittance, provisions non déduites à Monsieur, [T], [V] et à Madame, [S], [L] à titre personnel :
— une somme de 20.000 € à chacun au titre de leur préjudice moral
— une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour la présente procédure en sus de la somme précédemment allouée à ce titre
— condamné in solidum les Docteurs, [B], [Z] et, [F], [K] ainsi que la clinique, [Etablissement 1] à payer en deniers ou quittances, provisions non déduites à la CPAM DE LA CORREZE :
— une somme de 120.809,33 € montant des prestations versées pour le compte de, [D], [V]
— au fur et à mesure qu’ils seront engagés, les frais futurs pour renouvellement du fauteuil roulant à moins que les Docteurs, [Z] et, [K] et la clinique, [Etablissement 1] ne préfèrent s’en libérer par le paiement en capital de la somme de 8.147,06 €
— réservé les frais futurs dont le remboursement est demandé par la CPAM DE LA CORREZE
— dit que les sommes allouées pour le compte de, [D], [V] seront employées sous le contrôle du juge des tutelles compétent
— dit que les sommes que les Docteurs, [Z] et, [K] et la clinique, [Etablissement 1] sont condamnées à payer seront réparties entre eux en proportion de leurs parts respectives de responsabilité
— condamné in solidum les Docteurs, [Z] et, [K] et la clinique, [Etablissement 1] aux dépens.
Par arrêt rendu le 10 décembre 2012 sur appel interjeté contre le jugement rendu le 15 novembre 2011 par le juge des tutelles près le tribunal d’instance de DRAGUIGNAN, la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a confirmé la désignation de l’ATIAM en qualité de tuteur aux biens de Monsieur, [D], [V] et a désigné Monsieur, [T], [V] en qualité de tuteur à la personne.
Par exploits d’huissier en date des 16, 19 et 26 mai 2014, Monsieur, [T], [V] et l’ATIAM ont fait assigner Monsieur, [B], [Z], Madame, [F], [O] épouse, [K], la clinique, [Etablissement 1] et la CPAM DU VAR devant le tribunal de grande instance de BRIVE-LA-GAILLARDE, en paiement d’une indemnité réactualisée de tierce personne, des frais d’aménagement du véhicule, et l’appareillage de la victime des différents postes de préjudice en lien avec une aggravation éventuelle, avec organisation d’une expertise médicale à leurs frais et au paiement de 3.000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 25 mars 2016, le tribunal de BRIVE-LA-GAILLARDE a :
— ordonné une expertise médicale, avant dire droit et désigné pour y procéder le Dr, [C]
— maintenu le paiement de la rente fixée par la Cour d’appel de BORDEAUX
— déclaré le jugement opposable à la CPAM DU VAR
— réservé les autres demandes des parties et des dépens.
Le, [Date décès 1] 2018, Monsieur, [T], [V], qui remplissait le rôle de tierce personne auprès de son fils qu’il prenait en charge, est soudainement décédé.
En raison de l’impossibilité de maintenir Monsieur, [D], [V] au domicile maternel en raison de la difficulté pour Madame, [L] divorcée, [V] de contenir l’agitation de son fils, il a été hospitalisé, avant sa prise en charge à la MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE, [Etablissement 2] à, [Localité 4] (83), puis à la MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE, [Etablissement 3] (83).
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 27 mai 2019.
Par ordonnance en date du 14 juin 2019, les frais d’expertise ont été taxés à la somme de 1.440 €.
Par ordonnance en date du 04 juin 2019, le juge des tutelles près le tribunal d’instance de DRAGUIGNAN a confié les fonctions de tuteur à la personne à Madame, [S], [L], mère de Monsieur, [D], [V].
Les héritiers de Monsieur, [T], [V] – ses fils, [D] et, [R] – sont intervenus à la procédure.
Insatisfaits de la première expertise, Madame, [S], [L] qui intervient à l’instance en qualité de tutrice à la personne de Monsieur, [D], [V] et en son nom personnel, tandis que Monsieur, [R], [V], son frère, intervient en qualité d’héritier de Monsieur, [T], [V] et en son nom personnel ont sollicité, parmi d’autres demandes indemnitaires, une nouvelle mesure d’expertise judiciaire.
Par jugement en date du 30 avril 2021, le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE a :
— avant dire droit ordonné une nouvelle expertise médicale et désigné le Docteur, [U] pour y procéder
— déclaré le jugement opposable à la CPAM du VAR
— réservé les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 16 mars 2023.
Par ordonnance en date du 28 mars 2023, les frais d’expertise ont été taxés à la somme de 1.500 €.
Par dernières conclusions après expertise n°2, transmises par voie électronique le 07 février 2024, l’ATIAM, tuteur aux biens de Monsieur, [D], [V], Madame, [S], [L], intervenant tant en qualité de tutrice à la personne qu’ en son nom personnel, et Monsieur, [R], [V], intervenant en qualité d’héritier de Monsieur, [T], [V] et en son nom personnel, demandent au tribunal judiciaire de :
— condamner in solidum les docteurs, [Z],, [K] et la clinique, [Etablissement 1] au paiement des indemnités dues à, [D], [V] au titre de l’aggravation de son préjudice selon le chiffrage fixé par l’expert judiciaire, [U]
— les condamner in solidum à verser à ATIAM en qualité de tuteur aux biens de, [D], [V] les sommes suivantes :
— indemnité de tierce personne pour la période du 22 septembre 2014 au 27 août 2018 due à, [D], [V] au titre de l’augmentation de la prise en charge active de son père, [T], [V] de 2 heures par jour en aide humaine active : 43.229,46 €
— indemnité de tierce-personne future pour assistance au sein de l’institution par sa mère, [S], [V] et en cas d’empêchement par une dame de compagnie à raison de 3 heures par jour 5 jours par semaine à compter de son déménagement au plus près du lieu de vie de, [D], [V] soit 9.360 €/an, indexée chaque année sur la base du SMIC horaire chargé
— aggravation du DFP de 5% la somme de 100.000 €
— souffrances endurées complémentaires de 2/7 : 6.000 €
— gêne temporaire à 100% du 27 août 2018 au 24 décembre 2018 : 3.630 €
— gêne temporaire partielle à 90% du 22 septembre 2014 au 26 août 2018 et du 25 décembre 2018 au 27 avril 2019 : 42.093 €
— achat d’un véhicule d’occasion TPMR permettant le transport d’un fauteuil roulant : 27.100 €
— fauteuil roulant avec assistance motorisée capitalisation : 18.706,20 €
— réserver l’aggravation visuelle qui n’est pas consolidée, à vérifier si besoin dans 3 ans
— les condamner in solidum à la somme de 30.000 € de dommages intérêts au titre du préjudice moral et des souffrances physiques de, [T], [V] aux droits duquel viennent ses héritiers, [D] et, [R], [V]
— les condamner in solidum à la somme de 10.000 € au profit de, [R], [V] au titre de son préjudice moral personnel en lien avec l’aggravation de l’état de son frère, [D], [V]
— les condamner in solidum à la somme de 20.000 € au titre du préjudice moral personnel de, [S], [L] en sa qualité de mère en lien avec l’aggravation de l’état de, [D], [V]
— les condamner in solidum à la somme de 5.000 € de dommages intérêts au profit de, [S], [L] au titre du préjudice matériel constitué par le défraiement du voisin pour visite à, [D], [V], frais de déménagement et d’installation dans la ville la plus proche de l’institution où vit, [D], [V]
— maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— déclarer le jugement opposable à la CPAM DU VAR
— condamner les docteurs, [Z] et, [K] et la clinique, [Etablissement 1] à la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront les frais des deux expertises.
Les demandeurs déplorent le long parcours judiciaire qui leur est imposé du seul fait de la résistance abusive des médecins responsables et de la clinique ainsi que de leurs assureurs, lesquels ont tout fait pour nier l’aggravation de l’état de, [D], [V] puis pour s’opposer à la constatation de cette dégradation, confirmée par le rapport d’expertise déposé par le Docteur, [U], dernier expert désigné ayant accepté la mission, au terme de laquelle il conclut à une aggravation en lien direct, certain et exclusif avec les fautes médicales initiales.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 07 juin 2024, après expertise, Monsieur, [B], [Z] et la clinique, [Etablissement 1] demandent au tribunal judiciaire, écartant et rejetant toutes conclusions contraires, de :
— juger qu’il y a lieu de tenir compte des versements au titre de la rente concernant les demandes relatives à l’indemnité de tierce personne passée et que le taux horaire ne peut être doublé pour les dimanches et jours fériés
— débouter l’association ATIAM de ses demandes au titre de l’indemnité de tierce personne future
— juger que la somme allouée au titre de l’aggravation du déficit fonctionnel permanent de 5 % ne saurait excéder la somme de 33.250 €
— juger que l’indemnité des souffrances endurées complémentaires ne saurait excéder la somme de 3.000 €
— juger que l’indemnisation de la gêne temporaire ne saurait excéder la somme de 35.054,30 €
— débouter l’association ATIAM de ses demandes au titre de l’aménagement d’un véhicule permettant l’adaptation d’un fauteuil roulant et relative au fauteuil roulant avec assistance motorisée
— débouter Madame, [S], [L] de ses demandes au titre du préjudice matériel lié au financement de ses frais de déplacement
— débouter Messieurs, [D] et, [R], [V] es-qualité d’héritiers de leur père, [T], [V] de leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral de, [T], [V]
— débouter Madame, [S], [L] de ses demandes de condamnation au titre de son préjudice moral personnel et de son préjudice matériel
— débouter Monsieur, [R], [V] de sa demande au titre de son préjudice moral personnel
— à titre subsidiaire, s’il était fait droit aux demandes relatives au préjudice moral, les ramener à de plus justes proportions en tenant compte du taux d’aggravation de 5%
— débouter l’association ATIAM, Madame, [S], [L] en son nom propre et es qualité et Monsieur, [R], [V] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— rejeter la demande d’exécution provisoire
— condamner l’association ATIAM, Madame, [S], [L] et Monsieur, [R], [L] aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 transmises par voie électronique le 09 septembre 2024, Madame, [F], [K] sollicite :
I. Sur les préjudices relatifs à la tierce personne, de :
— prononcer la suspension du versement de la rente, Monsieur, [D], [V] bénéficiant désormais d’une prise en charge totale de ses besoins en soins et en tierce personne
— débouter les demandeurs de leur demande d’indemnisation au titre des frais de tierce-personne pour la période future
II. Sur la demande relative à l’aggravation du DFP de 5 %, réduire la demande à une juste proportion en adéquation avec le taux d’aggravation retenue par l’expert, à la somme de 33.250 €
III. Sur la demande relative aux souffrances complémentaires endurées, verser aux demandeurs la somme de 3.000 €
IV. Sur la demande relative à la gêne temporaire, verser aux demandeurs la somme de 25 031,30 €
V. Sur la demande relative à l’aménagement d’un véhicule, débouter les demandeurs de ce poste de préjudice
VI. Sur la demande relative au fauteuil roulant avec assistance motorisée, débouter les demandeurs de ce poste de préjudice
VII. Sur la demande relative au préjudice matériel lié au financement de frais de déplacement de la mère de, [D] pour lui rendre visite, verser les sommes demandées sous réserve de la production des factures et non des devis
VIII. Sur la demande d’indemnisation du préjudice personnel des proches de M, [D], [V] :
— débouter Madame, [L] de sa demande au titre du préjudice moral
— débouter la succession de Monsieur, [T], [V] de sa demande au titre du préjudice moral
— verser à Monsieur, [R], [V] la somme de 4.000 € au titre de son préjudice moral
En tout état de cause,
— rejeter la demande d’exécution provisoire
— débouter les demandeurs de la somme excessive sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM DU VAR n’a pas constitué avocat ni conclu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture de mise en état a été rendue le 22 novembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 décembre 2024 et mise en délibéré. La date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 28 mars 2025 et prorogé au 25 avril 2026, 20 juin 2026, 05 décembre 2025 puis au 27 mars 2026 en raison de la charge de travail des magistrats rédacteurs de la formation collégiale.
MOTIFS
Sur l’aggravation de l’état de Monsieur, [D], [V]
L’article L. 114-5 du Code de l’action sociale des familles dispose que la personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l’acte fautif a provoqué directement le handicap ou l’a aggravé, ou n’a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer.
Lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale.
Selon l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Le rapport d’expertise judiciaire en date du 16 mars 2023 conclut à une aggravation de l’état de Monsieur, [D], [V] de 5% “imputable de façon directe, certaine et exclusive aux fautes médicales initiales”.
Cette aggravation est justifiée “au regard de l’épilepsie, des troubles comportementaux et de la cataracte”. En effet, l’expert judiciaire expose que l’état de Monsieur, [D], [V] “s’est aggravé avec des troubles comportementaux sévères caractérisés notamment par :
— une hétéro-agressivité nécessitant une surveillance très rapprochée
— des troubles neurologiques avec forte suspicion d’épilepsie traitée par anti-épileptique
— des troubles de la vision avec cataracte blanche de l’oeil gauche et diminution importante de l’acuité visuelle de l’oeil droit”.
Il met en évidence :
— “sur le plan ophtalmologique, il y a une aggravation nette en rapport avec l’atteinte oculaire précédemment décrite : perte totale de la vision de l’oeil gauche. Baisse de l’acuité visuelle de l’oeil droit, [étant précisé qu’une] aggravation de l’oeil droit est possible ;
— sur le plan psychiatrique, il y a également une aggravation nette et indiscutable avec les troubles comportementaux décrits.
— sur le plan neurologique, l’épilepsie a été discutée mais “le sujet reçoit des traitements anti-épileptiques qui le stabilisent”. Il précise que “la modification de l’état constaté est définitive, non améliorable par une thérapeutique adaptée”.
L’expert judiciaire date le début de cette aggravation à la prescription du Docteur, [W], neurologue, en date du 22 septembre 2014 pour un traitement associant KEPPRA (1 anti-épileptique), ALDOL, SERTRALINE et URBANYL. La consolidation est fixée au 27 avril 2019, date du certificat médical de l’ophtalmologiste confirmant la cataracte blanche de l’oeil gauche et la vision très altérée de l’oeil droit.
Monsieur, [B], [Z] et la clinique, [Etablissement 1] ne contestent pas l’aggravation constatée et chiffrée par l’expert. Le Docteur, [F], [K] n’a pas formulé d’observation sur ce point.
Aucun élément ne permet de contester les conclusions de l’expert. L’aggravation de l’état de Monsieur, [D], [V] est ainsi démontrée.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire en date du 16 mars 2023 qu’une “aggravation de l’oeil droit est possible”. L’expert judiciaire “recommande la mise en place d’une expertise ophtalmologique qui sera à même d’évaluer une éventuelle nouvelle aggravation au niveau de l’oeil droit d’ici 3 ans”.
Il sera donc fait droit à la demande tendant à réserver l’aggravation visuelle de l’oeil droit.
Il convient en conséquence de juger que l’état de santé de Monsieur, [D], [V] s’est dégradé, avec une aggravation de 5%, réserve faite de la vision de l’oeil droit, non consolidée au jour de l’expertise, et d’indemniser les préjudices découlant de cette aggravation.
Sur l’indemnisation des préjudices liés à l’aggravation
Sur la demande d’indemnisation relative à la tierce personne
Sur l’indemnisation des frais de tierce personne pour la période passée
Le rapport d’expertise judiciaire du 15 avril 2005 préconisait l’intervention d’une tierce personne de proximité active à raison de 4h par jour et de 20h de présence passive.
Le rapport d’expertise judiciaire en date du 16 mars 2023 mentionne explicitement que “durant la période initiale de la phase d’aggravation soit du 22 septembre 2014 au 27 août 2018 (date de l’entrée à l’hôpital), l’aggravation de l’état de Monsieur, [V] justifiait une aide humaine active à raison de 6 heures par jour et une aide humaine de proximité et de surveillance à raison de 18 heures par jour, soit 24 heures au total”.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la majoration de la prise en charge active de Monsieur, [D], [V] par son père. Monsieur, [T], [V] étant décédé le, [Date décès 1] 2018, il convient de procéder au calcul de cette majoration pour la période du 22 septembre 2014 à la date de son décès, soit une période de 1 421 jours.
Les demandeurs exposent combien, [T], [V] s’est dévoué pour son fils dont il absorbait le comportement violent, subissant la violence comportementale de son enfant, au point de présenter des blessures dont ses proches ont mesuré la réelle ampleur à son décès.
La convention collective nationale applicable à cette période est celle des salariés du particulier employeur en date du 24 novembre 1999, remplacée par la convention nationale des employeurs particuliers et de l’emploi à domicile du 15 mars 2021.
La Cour d’appel de BORDEAUX, dans son jugement du 09 janvier 2008, avait retenu la qualification de niveau III correspondant aux fonctions de “garde malade de jour, à l’exclusion des soins, veillant à leur confort physique et moral” pour fixer la rémunération de la tierce personne sur les 4 heures d’assistance active, mais également à celle d’assistant de vie 2 pour personne dépendante qui assure auprès des personnes âgées et handicapées dépendantes les tâches de la vie quotidienne que celles-ci ne peuvent réaliser, leur permettant ainsi de vivre à leur domicile. Il résulte des attestations sur l’honneur produites par l’entourage et du voisinage de Monsieur, [D], [V] entre le 20 mai et le 29 mai 2014 que Monsieur, [T], [V] préparait et donnait les repas à son fils, réalisait les tâches ménagères et assurait une promenade quotidienne, de sorte que la qualification de niveau III demeure appropriée. Néanmoins, il sera observé que la rémunération de tierce personne a été calculée sur la base de 4 heures de présence active et 12 heures passive, conformément à la volonté des parties. Or, les demandeurs forment leur demande sur une répartition de 6 heures de présence active pour 18 heures de présence passive qui n’est pas discutée par les défendeurs.
Le calcul de l’indemnité de tierce personne prendra en compte la grille de salaires correspondant à la qualification de niveau III pour les 6 heures de présence active et au salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les 18 heures de présence passive.
Les demandeurs sollicitent une majoration des heures réalisées les dimanches, les jours fériés et évoquent les nuits sans prendre en compte ces dernières dans leur calcul. En l’occurrence, l’article 6 de la convention collective relatif aux nuits ne concerne que les gardes malades de nuit qui correspond à une qualification de niveau IV, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte qu’elle ne sera prise en compte dans le calcul de l’indemnité. L’article 18 relatif aux jours fériés, énonce que seul le 1er mai est un jour férié chômé et payé, s’il tombe un jour habituellement travaillé. Le chômage du 1er mai ne peut être la cause d’une réduction de la rémunération. Le travail effectué le 1er mai ouvre droit à une rémunération majorée de 100%. S’agissant des jours fériés ordinaires, ils sont rémunérés sans majoration. En revanche, aucune disposition ne prévoit la majoration des heures travaillées les dimanches, de sorte que le dédoublement n’est pas justifié.
L’article 16 e) de la convention relatif à la rémunération des congés payés annuels prévoit que la rémunération brute des congés ne peut être inférieure ni à la rémunération totale brute qui serait due au moment du règlement de la rémunération pour un temps de travail égal à celui du congé, ni au 1/10ème de la rémunération totale brute perçue par l’intéressé au cours de la période de référence. La rémunération due par jour ouvrable est égale au 1/6ème du salaire hebdomadaire sauf application plus favorable des règles indiquées ci-dessus.
Il sera observé que les calculs des demandeurs sont réalisés à partir de moyenne. Ce modèle sera repris, dès lors que les défendeurs n’ont formulé aucune opposition dès lors que le Dr, [Z] et la clinique, [Etablissement 1] se limitent à affirmer que la somme n’est pas justifiée et que le Dr, [K] oppose la prise en charge institutionnelle de, [D], [V].
En l’occurrence, il résulte des annexes à cette convention collective que le taux horaire des qualifiés de niveau III était d’un montant de 10,28 € à compter 21 mars 2014, puis de 10,52 € à compter 12 janvier 2018, soit un taux horaire moyen de 10,40 € sur la période susvisée.
Le taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel moyen pour les années 2014 à 2018 était de 9,96 €.
Les calculs sont les suivants :
— assistance active : 10,40 € x 6h x 1.421 jours = 88.670,40 € ;
— assistance passive : 9,69 € x 18 x 1.421 jours = 247.850,82 €.
La rémunération des quatre 1er mai de cette période doit être doublée. Ayant étés comptés une fois dans le calcul précédent, il convient d’ajouter une fois la rémunération dû pour 4 jours, soit 4 x ((10,40 € x 6h) + (9,69 e x 18h)) = 947,28 €.
Les congés payés représentent 10% du total de ces sommes, soit 337.468,50 € x 0,01 = 3.374,68 €.
A défaut de justifier des charges concernant cette période, le montant des charges pour l’année 2024, produit à l’instance, sera appliqué au total de ces sommes, soit 44,096% de 340.843,18 €. Le montant chargé est donc de 190.544,97 €.
Il convient de soustraire au montant total les rentes mensuelles versées par les défendeurs, soit 190.544,97 € – (46 mois et 22 jours x 3.226,25 €)
= 190.544,97 € – (148.407,50 + 2.365,92 €)
= 190.544,97 – 150.773,42 €
= 39.771,55 €.
En conséquence, Madame, [F], [K], Monsieur, [B], [Z] et la clinique, [Etablissement 1] seront condamnés in solidum à verser à l’ATIAM la somme de 39.771,55 € au titre de l’indemnisation des frais de tierce personne passée.
Sur l’indemnisation des frais de tierce personne pour la période future
Il résulte de la jurisprudence que le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit ni en cas d’assistance familiale, ni en cas d’organisation d’une mesure de protection des majeurs (Cass, civile 2, 24 novembre 2011, n°10-25.133).
L’indemnisation de l’assistance par tierce personne est appréciée au jour où la formation de jugement statue. En ce sens, il a d’ores et déjà été jugé, concernant une personne accueillie par un centre d’hébergement spécialisée aux termes d’un contrat à durée indéterminée et dont le besoin d’assistance était entièrement pris en charge par ce centre, qu’il n’existait un préjudice indemnisable au titre de l’assistance par une tierce personne que durant les périodes de séjour en famille (Cass, civile 2, 13 juin 2019, n°18-19.682).
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire en date du 16 mars 2023 indique que “sur le plan de l’aide humaine, Monsieur, [V] a été admis en service hospitalier du 27 août 2018 au 24 décembre 2018, il bénéficie d’une prise en charge totale en ce qui concerne ces besoins en aide humaine de la part de l’institution MAS de, [Localité 4] dans un premier temps et actuellement de la part de la MAS, [Etablissement 3] à, [Localité 5]. Cette prise en charge par l’institution est totale. Elle répond à ses besoins en soins et tierce personne, elle est justifiée et elle est totalement imputable à l’accident médical initial”.
En outre, il résulte du contrat d’hébergement signé le 23 août 2020 que cette prise en charge par la MAS, [Etablissement 3] s’inscrit sur une durée indéterminée. L’institutionnalisation de Monsieur, [D], [V] s’est donc substituée à l’assistance par tierce personne. A cet égard, il sera rappelé que la Cour d’appel de BORDEAUX, dans son arrêt du 07 janvier 2009, impose la suspension de la rente mensuelle allouée au titre de l’indemnité de la tierce personne en cas d’hospitalisation ou de placement en centre spécialisé supérieur à 30 jours.
Néanmoins, les demandeurs font valoir que Madame, [S], [L] souhaite déménager à proximité du centre et accueillir son fils 2 ou 3 heures à son domicile à raison d’une fois par semaine pour justifier le versement d’une indemnisation personne future. En l’occurrence, l’indemnisation de l’assistance à tierce personne doit correspondre à un projet réel. Or, il n’est produit que la lettre adressée par Madame, [S], [L] à son conseil le 14 mars 2023 pour exposer son intention dont il n’est pas démontré qu’elle serait compatible avec l’état de santé de Monsieur, [D], [V]. Il n’est pas démontré que la mère de Monsieur, [V] a entrepris les démarches pour concrétiser l’accueil de son fils à domicile ni qu’elle assure effectivement l’accueil hebdomadaire de son fils alors qu’elle justifie son aménagement à, [Localité 5] à compter du 1er juillet 2023 par la production de son contrat de bail. A la différence de l’arrêt en date du 24 novembre 2011 dont les demandeurs se prévalent, l’indemnisation d’assistance à tierce personne octroyé à la victime d’un accident automobile était justifiée par les rapports d’expertise qui attestaient d’une prise en charge effective de la personne blessée par son entourage.
Compte tenu de la prise en charge intégrale dont Monsieur, [D], [V] bénéficie à la MAS, [Etablissement 3], de la durée indéterminée de cette prise en charge et de l’absence d’élément démontrant que, [D], [V] est accueilli au domicile maternel même ponctuellement, le versement d’une indemnité pour l’assistance à tierce personne future à Madame, [S], [L] n’est pas justifié.
Par conséquent, l’ATIAM, Madame, [S], [L] et Monsieur, [R], [L] doivent être déboutés de cette demande d’indemnité de tierce personne pour l’avenir.
Sur la suspension de la rente mensuelle demandée par le Dr, [K]
L’article 1355 du Code civil dispose l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de BORDEAUX le 09 janvier 2007 avait d’ores et déjà prononcé la suspension de la rente en cas d’hospitalisation ou de placement en institut supérieur à 30 jours. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par Madame, [F], [K] puisque la suspension découle de l’exécution de cet arrêt.
En conséquence, Madame, [F], [K] sera déboutée de sa demande.
Sur l’aggravation du déficit fonctionnel permanent de 5%
Dans son rapport en date du 16 mars 2023, l’expert judiciaire conclut que le taux d’incapacité permanente partielle en rapport avec les séquelles initiales et les séquelles liées à l’aggravation sur le plan de la vision, de l’état psychiatrique et des troubles neurologiques, est globalement évalué à 90%. Par soustraction du taux initial, il obtient un taux d’aggravation de 5%. La consolidation est fixée au 27 août 2019, date à laquelle Monsieur, [D], [V] était âgé de 30 ans.
En l’occurrence, le référenciel des cours d’appel fixe le prix du point d’incapacité à 7.005 € concernant personnes âgées de 21 à 30 ans dont le taux d’incapacités permanentes partielles est compris entre 86 et 90%.
S’agissant, d’une aggravation de 5%, le calcul est le suivant : 7.005 x 5 = 35.025 €.
Par conséquent, Madame, [F], [K], Monsieur, [B], [Z] et la clinique, [Etablissement 1] seront condamnés in solidum à verser à l’ATIAM, es qualité de tuteur aux biens, la somme de 35.025 € de dommages et intérêts au titre de l’aggravation du déficit fonctionnel permanent de Monsieur, [D], [V].
Sur les souffrances endurées complémentaires
L’expert judiciaire, dans son rapport, mentionne qu’il y a lieu “d’attribuer un pretium doloris complémentaire en rapport avec la période d’hospitalisation qui s’est étendue du 27 août au 24 décembre 2018, période durant laquelle Monsieur, [V] a dû bénéficier de soins dentaires imputables. On peut estimer les souffrances endurées supplémentaires à 2/7".
L’estimation du prix de la douleur ne prend en compte que les soins dentaires réalisés sur la période d’hospitalisation du 27 août au 24 décembre 2018, soit avant la date de consolidation. En revanche, l’intervention chirurgicale visant à traiter le décollement de la rétine subie par Monsieur, [D], [V] a été réalisée le 07 mars 2023. Sans contester la douleur que peut provoquer une telle intervention, elle ne saurait être prise en compte dans l’évaluation des souffrances endurées complémentaires, dès lors qu’elle est postérieure à la date de consolidation fixée au 27 avril 2019. Concernant l’épilepsie, il sera observé que les crises sont d’ores et déjà prises en compte dans l’évaluation de l’aggravation de l’état de Monsieur, [D], [V] au titre de son incapacité permanente partielle, et donc dans l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, de sorte qu’elles ne sauraient être prises en compte au titre des souffrances endurées complémentaires au risque d’être indemnisées une seconde fois.
La somme de 6.000 € est justifiée au regard de la grande fragilité de Monsieur, [D], [V], qui a du subir l’ablation de plusieurs dents, à cette période au cours de laquelle son état s’est considérablement dégradé, laquelle a nécessairement majoré ses douleurs.
Ainsi, Madame, [F], [K], Monsieur, [B], [Z] et la clinique, [Etablissement 1] seront condamnés in solidum à verser à l’ATIAM, es qualité de tuteur aux biens de Monsieur, [D], [V], la somme de 6.000 € de dommages et intérêts au titre des souffrances endurées complémentaires de Monsieur, [D], [V].
Sur la gêne temporaire occasionnée
L’expert judiciaire retient une gêne temporaire partielle de 100% durant la période d’hospitalisation du 27 août 2018 au 24 décembre 2018 et une gêne temporaire partielle de 90% du 22 septembre 2014 au 26 août 2018 et du 25 décembre 2018 au 27 avril 2019.
L’incapacité permanente partielle de Monsieur, [D], [V] s’élève à 90%, alors qu’il est encore jeune. Durant la période susvisée, il était âgé de 25 à 30 ans. Nonobstant toutes vaines protestations contraires des défendeurs, un montant journalier de 30 € est donc justifié et sera retenu comme base de calcul.
Gêne de 100 % : 120 jours x 30 € = 3.600 €
Gêne de 90% : (1.435 +124) jours x 30 € x 90 % = 42.093 €.
Ainsi, Madame, [F], [K], Monsieur, [B], [Z] et la clinique, [Etablissement 1] seront condamnés in solidum à verser à l’ATIAM, es qualité de tuteur aux biens de Monsieur, [D], [V], la somme de 45.693 € de dommages et intérêts au titre du déficit fonctionnel temporaire de ce dernier.
Sur les frais d’aménagement d’un véhicule
L’expert judiciaire conclut “en ce qui concerne les besoins matériels d’aménagement du véhicule, il y a lieu de prévoir un véhicule permettant l’adaptation d’un fauteuil roulant”. Néanmoins, Maître, [X], dans son dire du 15 février 2023, indique que “Madame, [L] n’a pas de permis de conduire […]. Il y a donc lieu de prévoir non pas un aménagement de véhicule pour que les proches puissent véhiculer la personne handicapée mais de budgéter les déplacements de la mère”. Il n’est toutefois pas exclu que Monsieur, [D], [V] puisse être véhiculé par son frère, Monsieur, [R], [V] ou tout autre personne de leur choix. La Cour d’appel de BORDEAUX, dans son arrêt du 09 janvier 2007, a réservé les frais d’aménagement du véhicule pour le transport de Monsieur, [D], [V].
Les défendeurs croient pouvoir opposer l’absence de demande de ce chef lors des opérations d’expertise et l’absence de permis de conduire.
S’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Monsieur, [D], [V] est entièrement pris en charge par la MAS, [Etablissement 3] où il est hébergé, cet accueil spécialisé ne doit pas le conduire à le priver de sa participation à des sorties organisées avec sa famille, pour le déroulement desquelles, un équipement automobile spécifique est indispensable, peu important la qualité du chauffeur, au choix de la tutrice. Dès lors, l’acquisition d’un véhicule aménagé s’inscrit pleinement dans les besoins matériels actuels de Monsieur, [D], [V], dans la perspective de lui permettre de partager des moments privilégiés avec les siens, notamment sa mère, tant qu’elle le peut.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande sur ce point de l’ATIAM et de Madame, [S], [L] pour la somme demandée justifiée de 27.100 €.
Sur le fauteuil roulant avec assistance motorisée
Au dispositif des conclusions, les demandeurs chiffrent ce poste de préjudice à la somme de 18.706,20 €.
L’expert judiciaire indique “concernant l’appareillage de la victime, il y a lieu de prévoir un fauteuil roulant avec assistance motorisée”.
Il résulte du devis n°13194 établi par LA MAISON MEDICALE le 08 novembre 2022 que le coût de ce dispositif médical s’élève à 2.287,03 €.
Cet équipement contribuant au mieux être de la victime doit être pris en compte.
La capitalisation demandée apparaît adaptée en ce que l’évolution de l’état de santé de Monsieur, [D], [V] commandera nécessairement à vie l’utilisation d’un équipement et que les règles de remboursement de la Sécurité Sociale ne sont pas insusceptibles d’être modifiées avec un reste à charge plus important.
Dès lors, la somme de 18.706,20 € est retenue.
Sur le préjudice matériel lié au financement des frais de déplacement de Madame, [S], [L]
Cette demande ne figure pas au dispositif des conclusions de la demande, lequel détermine l’office du juge conformément aux dispositions de l’article 446-2-1 du Code de procédure civile.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice personnel des proches de Monsieur, [D], [V]
Sur l’indemnisation du préjudice personnel de Monsieur, [T], [V]
Selon l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’identité de cause est l’acte ou le fait juridique qui constitue le fondement direct et immédiat au droit réclamé (C. AUBRY et C. RAU, t. 12, § 769).
Il sera observé que le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée ne sous-tend pas une prétention d’irrecevabilité des défendeurs, de sorte qu’il ne sera pas traité comme une fin de non-recevoir. Il sera également relevé que les défendeurs se sont dispensés de toute démonstration quant à l’acquisition de l’autorité de la chose jugée.
En tout état de cause, l’autorité de la chose jugée suppose une triple identité de parties, d’objet et de cause. Dans la précédente instance, Monsieur, [T], [V] était demandeur à l’instance et Madame, [F], [K], Monsieur, [B], [Z] et la clinique, [Etablissement 1] étaient défendeurs. Les ayants droits de Monsieur, [T], [V] intervenant à la présente instance, il existe incontestablement une identité de parties.
La cause est également identique puisque l’action des demandeurs, dans l’instance précédente et la présente, est juridiquement fondée sur la responsabilité civile, et factuellement sur les fautes médicales commises par les défendeurs dans le suivi de la grossesse de Madame, [S], [L] et pendant son accouchement.
En revanche, dans la précédente instance, l’objet consistait à obtenir réparation du préjudice moral lié à la naissance d’un enfant né avec un handicap lourd causé par des fautes médicales. Ce taux de handicap était alors évalué à 85%. Or, dans la présente instance, il est sollicité une réparation du préjudice moral lié à l’aggravation du handicap de Monsieur, [D], [V] dont l’incapacité permanente partielle est désormais de 90%. L’objet n’est donc pas le même.
Le moyen est donc inopérant.
Selon le rapport d’expertise judiciaire du 16 mars 2023, l’aggravation de l’état de Monsieur, [D], [V] se manifeste par des comportements hétéro-agressifs, des crises d’épilepsie et une importante dégradation de la vision. En l’occurrence, il résulte des attestations de témoins produites entre le 20 mai et le 29 mai 2014 que Monsieur, [T], [V], de son vivant, s’occupait quotidiennement de Monsieur, [D], [V]. Il a été particulièrement exposé aux crises violentes et récurrentes, voire quotidiennes de son fils. Le certificat médical établi par le Docteur, [M], [I], le médecin de famille, le 21 mai 2014, après une auscultation de Monsieur, [D], [V], mentionne une “agressivité notable avec lors des accès des coups et blessures (morsures, égratignures) sur les aidants (père en l’occurrence), des “troubles obsessionnels 24h sur 24h avec des appels au secours qu’il adresse à son père”, “une incapacité à rester seul quelques minutes à 1h ou 2h sans se mettre en danger, doit être en permanence accompagné”. Il évoque également une “tyrannie délirante”. Au regard de ces pièces, il est aisé de se figurer la souffrance et l’angoisse du père qui a assisté, impuissant, à l’aggravation du handicap de son enfant âgé de seulement 25 ans. Il convient donc de faire droit à cette demande d’indemnisation à hauteur de la somme demandée de 30.000 €.
Ainsi, Madame, [F], [K], Monsieur, [B], [Z] et la clinique, [Etablissement 1] seront condamnés in solidum à verser à l’ATIAM, es qualité de tuteur aux biens de Monsieur, [D], [V], ayants-droits de Monsieur, [T], [V], et Monsieur, [R], [V], es qualité d’ayant-droit de Monsieur, [T], [V], la somme de 30.000 € de dommages et intérêts du titre du préjudice moral subi par le défunt.
Sur l’indemnisation du préjudice personnel de Madame, [S], [L]
Sur le préjudice moral de Madame, [S], [L]
Il est renvoyé aux développements précédents concernant le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée.
Monsieur, [D], [V] ayant été domicilié, peu de temps après la séparation du couple parental, chez son père, Madame, [S], [L] a été exposée plus indirectement que Monsieur, [T], [V] à l’aggravation du handicap de son fils. Il n’en demeure pas moins que la douleur éprouvée à assister au déclin de l’état de son fils dont le handicap ne peut être vécu par une mère que comme une injustice chaque jour réitérée avec la perspective certaine d’une moindre qualité de vie en lien avec la perte progressive annoncé de la vue justifie la réparation de son préjudice moral à hauteur de 20.000 €.
Ainsi, Madame, [F], [K], Monsieur, [B], [Z] et la clinique, [Etablissement 1] seront condamnés in solidum à verser Madame, [S], [L], la somme de 20.000 € de dommages et intérêts du titre du préjudice moral subi par le défunt.
Sur le préjudice matériel de Madame, [S], [L]
Les défendeurs concluent sur ce point au déboutement de la demanderesse.
1) Sur les frais de déplacement autres que les factures du taxiteur
Le formalisme des attestations de témoin produites à titre probatoire est encadré par l’article 202 du Code de procédure civile, lequel dispose que l’attestation de témoin contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Les dispositions de l’article 202 ne sont pas prescrites à peine de nullité (Cass, Civ. 1ère, 25 novembre 1997, n° 96-11.557 ; Cass, Civ. 1ère 30 novembre 2004, n°03-19.190 ; Cass, Civ. 1ère, 14 décembre 2004, n° 02-20.652).
L’irrégularité de forme d’une attestation ne justifie pas qu’elle soit écartée des débats sans apprécier la valeur probante et la portée de la pièce litigieuse (Cass, Civ. 1ère, 08 juillet 2020, n°19-12.207).
En tout état de cause, il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme à l’article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction (Cass, Civ. 1ère, 29 avril 1981, n°80-11.172 ; Cass, Civ. 1ère, 20 mars 2003, n°01-11.083 ; Cass, Civ. 2ème, 21 février 2008, n°08-60.022).
Madame, [S], [L] produit une attestation sur l’honneur rédigée de façon manuscrite par Monsieur, [P], [J] le 23 février 2023. Il sera observé que les mentions relatives à sa date et son lieu de naissance, la nature de ses liens avec la demanderesse et la connaissance des sanctions pénales encourues en cas de faux sont manquantes. Néanmoins, ces manquements au formalisme ne font pas obstacle à l’examen de son contenu.
En l’occurrence, aux termes de cette attestation, Monsieur, [P], [J] affirme avoir véhiculé la demanderesse à la MAS, [Etablissement 3]. Il doit être toutefois observé que le trajet du 18 août 2022 a été facturé par TAXI FRANCKY suivant facture n°7406 en date du 19 août 2022. De même, le tribunal constate que Monsieur, [P], [J] “certifie”, le 23 février 2023, “avoir véhiculé Madame, [L], [S]” les 01er mars 2023, 06 avril 2023 et 07 mars 2023. Autrement dit, il “certifie” avoir réalisé des trajets à des dates postérieures à celle de la rédaction de son attestation. Il n’échappe pas non plus au tribunal que Monsieur, [P], [J], figurant parmi les personnes présentes lors de la réunion du 10 janvier 2023, est présenté comme le compagnon de Madame, [S], [L] dans le rapport d’expertise alors qu’il est relégué au statut de simple voisin dans ses conclusions. Ces contradictions et le lien d’affection qui unit Monsieur, [P], [J] discrédite la valeur probante de cette pièce. Au demeurant, cette attestation de pure complaisance n’est corroborée par aucun élément probatoire objectif. Elle sera donc écartée des débats.
En l’absence d’éléments probatoires, la demande de Madame, [S], [L] n’est pas justifiée.
2) Sur les frais de déménagement à, [Localité 5]
Il résulte du contrat de bail signé le 13 septembre 2012 que Madame, [S] était domiciliée à, [Localité 6], à proximité du domicile paternel où, [D], [V] était domicilié. Elle avait la possibilité de lui rendre visite fréquemment. Cependant, le décès de Monsieur, [T], [V] le, [Date décès 1] 2018 et l’aggravation de l’état de Monsieur, [D], [V] qui a rendu impossible toute prise en charge au domicile maternel, notamment en raison de l’âge de Madame, [S], [L] et de la force physique nécessaire pour assurer les soins d’un adulte lourdement handicapé d’une vingtaine d’années, son fils a été placé en institut, d’abord à la MAS DE, [Localité 4], puis à la MAS, [Etablissement 3] situé à, [Localité 5].
Si la distance entre, [Localité 6] et, [Localité 5] n’est géographiquement que de 70 km, les trajets allers-retours représentent 140 km à parcourir pour une visite, ce qui est non-négligeable pour Madame, [S], [L], qui ne dispose pas du permis de conduire, ces visites régulières s’inscrivant indiscutablement dans le bien-être de son fils, et ce d’autant plus depuis le décès de Monsieur, [T], [V] dont il était très dépendant.
Ce déménagement présente donc un lien avec l’aggravation de l’état de Monsieur, [D], [V].
Madame, [S], [L] produit un contrat de bail d’habitation signé le 26 juin 2023 dont il résulte que le montant du dépôt de garantie s’élève à 980 €. Elle verse également un devis de location d’un véhicule établi le 20 juillet 2023 par le magasin INTERMARCHE de, [Localité 7] pour la location d’un véhicule du 26 juillet 2023 8h15 au 28 juillet 2023 08h15, moyennant un coût de 233 €. Ce devis n’est pas signé. Toutefois, la demanderesse produit un ticket de caisse édité le 28 juillet 2023 à 07h57 à la station essence d’INTERMARCHE situé à, [Localité 7] qui atteste que le contrat de prêt a bien été conclu. Il convient donc d’ajouter 71,86 € de frais de carburants.
Le calcul des frais est le suivant : 980 + 233 + 71,86 = 1.284,86 €.
Cette somme correspond à l’indemnisation de son préjudice matériel.
Dès lors, Madame, [F], [K], Monsieur, [B], [Z] et la clinique, [Etablissement 1] seront condamnés in solidum à verser à Madame, [S], [L] la somme de 1.284,86 € au titre de dommages et intérets pour son préjudice matériel.
Sur le préjudice moral personnel de Monsieur, [R], [V]
Monsieur, [R], [V] est le frère de Monsieur, [D], [V]. Il n’a jamais été indemnisé au titre de son préjudice moral alors qu’il est le frère cadet de celui-ci. Pourtant, il est constant que leur relation fraternelle s’est bâtie sur la prise de conscience de la grande vulnérabilité de son frère aîné et la combativité nécessaire pour affronter le regard social sur le handicap de son frère aîné.
Concernant l’aggravation, il résulte des pièces Monsieur, [R], [V], âgé d’une vingtaine d’années à cette période, était logé au domicile paternel lorsque l’état de Monsieur, [D], [V] s’est dégradé. Il a assisté aux crises de son frère qui a parfois agressé son père et aux dégradations commises dans son logement. Monsieur, [R], [V] justifie donc d’un préjudice personnel majeur qu’il convient d’indemniser à hauteur de la somme demandée justifiée de 10.000 €.
En conséquence, Madame, [F], [K], Monsieur, [B], [Z] et la clinique, [Etablissement 1] seront condamnés à verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral personnel.
Sur l’opposabilité du jugement
Le jugement sera opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du VAR.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande de condamner in solidum Madame, [F], [K], Monsieur, [B], [Z] et la clinique, [Etablissement 1] à payer à l’ATIAM, Madame, [S], [L] et Monsieur, [R], [V] la somme globale de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame, [F], [K] sera déboutée de sa demande sur ce point.
Sur les dépens
Madame, [F], [K], Monsieur, [B], [Z] et la clinique, [Etablissement 1] seront condamnés aux dépens, lesquels comprendront les frais tels que taxés des deux expertises.
Sur l’exécution provisoire
Les circonstances de l’espèce ne conduisent pas à écarter l’exécution provisoire de droit, laquelle est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Madame, [F], [K], Monsieur, [B], [Z] et la clinique, [Etablissement 1] seront donc déboutés de leurs demandes contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE, statuant publiquement, après débats en audience publique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, après prorogations du délibéré :
JUGE que l’état de santé de Monsieur, [D], [V] s’est aggravé entre le 22 septembre 2014 et le 27 avril 2019, date de consolidation, hormis la capacité visuelle de l’oeil droit ;
JUGE que cette aggravation ouvre droit à indemnisation complémentaire ;
RESERVE le point de l’aggravation visuelle de l’oeil droit de Monsieur, [D], [V], non consolidée ;
CONDAMNE in solidum Madame, [F], [K], Monsieur, [B], [Z] et la clinique, [Etablissement 1] à verser à l’ATIAM, es qualité de tuteur aux biens de Monsieur, [D], [V], les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts :
— 39.771,55 € (TRENTE NEUF MILLE SEPT CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS ET CINQUANTE CINQ CENTIMES) au titre des frais de tierce personne passée ;
— 35.025 € (TRENTE CINQ MILLE VINGT CINQ EUROS) au titre de l’aggravation du déficit fonctionnel permanent de Monsieur, [D], [V] ;
— 6.000 € (SIX MILLE EUROS) au titre des souffrances endurées complémentaires de Monsieur, [D], [V] ;
— 45.693 € (QUARANTE CINQ MILLE SIX CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS) au titre du déficit fonctionnel temporaire de Monsieur, [D], [V] pour la période du 22 septembre 2014 au 27 avril 2019
— 27.100 euros (VINGT SEPT MILLE CENT EUROS) au titre de l’acquisition d’un véhicule d’occasion TPMR permettant le transport de fauteuil roulant
— 18.706,20 € (DIX HUIT MILLE SEPT CENT SIX EUROS ET VINGT CENTIMES) au titre de l’acquisition et renouvellement d’un fauteuil roulant avec assistance motorisée ;
DEBOUTE l’ATIAM et Madame, [S], [L] de leur demande d’indemnisation au titre des frais de tierce personne future ;
DEBOUTE Madame, [S], [L] de sa demande au titre des frais de déplacement ;
DEBOUTE Madame, [F], [K] de sa demande, sans objet, tendant au prononcé de la suspension de la rente mensuelle versée au titre de la tierce personne ;
CONDAMNE in solidum Madame, [F], [K], Monsieur, [B], [Z] et la clinique, [Etablissement 1] à verser à l’ATIAM, es qualité de tuteur aux biens de Monsieur, [D], [V] et à Monsieur, [R], [V], en leurs qualités d’ayant-droit de Monsieur, [T], [V], leur père décédé, la somme de 30.000 € (TRENTE MILLE EUROS) de dommages et intérêts au titre du préjudice moral personnel subi par le de cujus en raison de l’aggravation de l’état de Monsieur, [D], [V] ;
CONDAMNE in solidum Madame, [F], [K], Monsieur, [B], [Z] et la clinique, [Etablissement 1] à verser à Madame, [S], [L] la somme de 20.000 € (VINGT MILLE EUROS) de dommages et intérêts au titre du préjudice moral personnel subi en raison de l’aggravation de l’état de Monsieur, [D], [V] ;
CONDAMNE in solidum Madame, [F], [K], Monsieur, [B], [Z] et la clinique, [Etablissement 1] à verser à Madame, [S], [L] la somme de 1.284,86 € (MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT SIX CENTIMES) de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel subi en raison de l’aggravation de l’état de Monsieur, [D], [V] ;
REJETTE la demande de Madame, [S], [L] au titre des frais de déplacement ;
CONDAMNE in solidum Madame, [F], [K], Monsieur, [B], [Z] et la clinique, [Etablissement 1] à verser à Monsieur, [R], [V] la somme de 10.000 € (DIX MILLE EUROS) de dommages et intérêts au titre du préjudice moral personnel subi en raison de l’aggravation de l’état de Monsieur, [D], [V] ;
DECLARE le jugement opposable à la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE du VAR ;
DEBOUTE Madame, [F], [K], Monsieur, [B], [Z] et la clinique, [Etablissement 1] de leurs demandes, fins et prétentions contraires ;
CONDAMNE in solidum Madame, [F], [K], Monsieur, [B], [Z] et la clinique, [Etablissement 1] à verser à l’ATIAM es qualité, Madame, [S], [L] et Monsieur, [R], [V], une indemnité globale de 10.000 € (DIX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame, [F], [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MAINTIENT l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE Madame, [F], [K], Monsieur, [B], [Z] et la clinique, [Etablissement 1] de leur demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE in solidum Madame, [F], [K], Monsieur, [B], [Z] et la clinique, [Etablissement 1] aux dépens, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires taxées aux sommes de 1.440 € (MILLE QUATRE CENT QUARANTE EUROS) et 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS).
Et le présent jugement a été signé par Thierry WEILLER, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012
- Convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 - Étendue par arrêté du 6 octobre 2021 JORF 16 octobre 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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