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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 août 2024, n° 23/58839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58839 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3GO4
N° : 2
Assignation du :
16 Novembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 août 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. L&A INVESTISSEMENT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Laure HUE DE LA COLOMBE de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0010
DEFENDERESSES
La société CELLULES ACTIVES S.A.R.L.
[Adresse 3]
[Localité 6]
ainsi que dans les lieux loués
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [N] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
ainsi que dans les lieux loués
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas PCHIBICH de la SELARL RETAIL PLACES, avocats au barreau de PARIS – #D0266
DÉBATS
A l’audience du 17 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte délivré le 16 novembre 2023, la société L&A Investissement a fait assigner la société Cellules Actives et Mme [N] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de référé, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— “CONDAMNER in solidum la société CELLULES ACTIVES et Madame [N] [C] à payer par provision à la société L&A INVESTISSEMENT la somme de 147.048,71 euros à parfaire, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023 et ce, jusqu’à parfait paiement ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
— CONDAMNER in solidum la société CELLULES ACTIVES et Madame [N] [C] à verser à la société L&A INVESTISSEMENT la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la société CELLULES ACTIVES et Madame [N] [C] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais de signification des sommations d’un montant de 1.100,59 euros, dont distraction au profit de la SELAS Valsamidis, Amsallem, Jonath, Flaicher et Associés, Avocats au Barreau de Paris, en vertu de l’article 699 du Code de procédure
civile”.
A l’audience de renvoi du 17 juin 2024, la société demanderesse représentée par son conseil, a repris oralement les conclusions déposées tendant à voir :
“A titre liminaire
— REJETER la fin de non-recevoir soulevée par Madame [C] ;
A titre principal
Sur la condamnation par provision de la société CELLULES ACTIVES et de Madame [C]
— CONDAMNER in solidum la société CELLULES ACTIVES et Madame [N] [C] à payer par provision à la société L&A INVESTISSEMENT la somme de 203.958,49 euros à parfaire, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023 et ce, jusqu’à parfait paiement ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société CELLULES ACTIVES et de Madame [C]
— JUGER irrecevable la demande de la société CELLULES ACTIVES tenant à la condamnation de la société L&A au versement de la somme de 6.516,51 euros au titre des « factures Leroy Merlin » ;
— A tout le moins, DEBOUTER la société CELLULES ACTIVES de sa demande de condamnation de la concluante à lui verser la somme de 59.938,77 euros ;
— DEBOUTER la société CELLULES ACTIVES et Madame [C] de leur demande de délai de paiement.
A titre subsidiaire
— CONDAMNER in solidum la société CELLULES ACTIVES et Madame [N] [C] à payer par provision à la société L&A INVESTISSEMENT la somme de 144.019,72 euros à parfaire, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023 et ce, jusqu’à parfait paiement ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
— DEBOUTER la société CELLULES ACTIVES et Madame [C] de leur demande de délai de paiement.
A titre infiniment subsidiaire
— RENVOYER l’affaire à une audience pour qu’il soit statué au fond conformément à l’article 837 du Code de procédure civile ;
En toute hypothèse
— DEBOUTER la société CELLULES ACTIVES de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER in solidum la société CELLULES ACTIVES et Madame [N] [C] à verser à la société L&A INVESTISSEMENT la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la société CELLULES ACTIVES et Madame [N] [C] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais de signification des sommations d’un montant de 1.100,59 euros, dont distraction au profit de la SELAS VALSAMIDIS, AMSALLEM, JONATH, FLAICHER ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Paris, en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile”.
La société demanderesse expose que la société SCI [Adresse 2] lui a consenti un bail commercial sur l’ensemble de locaux commerciaux sis [Adresse 2] à [Localité 4], par acte du 17 septembre 2020, antérieurement loués à la société SYLRIC s’étant maintenue dans les lieux ; qu’elle a elle-même, consenti à la société Cellules Actives et Mme [C] une convention d’occupation précaire verbale à compter du 15 février 2022 jusqu’à la libération effective des lieux par la société SYLRIC, moyennant une redevance mensuelle de 7.000 euros en principal. Elle soutient que les sous-occupantes précaires ont été défaillantes dans le paiement des échéances et qu’à défaut de régularisation intégrale de ces impayés, elle a elle-même été en difficulté ; qu’elle s’est vue délivrer par son propre bailleur un commandement de payer les 14 et 17 mars 2022 pour la somme de 59.399,22 euros puis a été assignée en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ; qu’elle est parvenue à obtenir l’expulsion de la société SYLRIC et à négocier un protocole d’accord avec son bailleur pour conserver la disposition des locaux contre apurement de l’arriéré, accord dont la société Cellules Actives et Mme [C] étaient informées. Elle affirme avoir conclu avec Mme [C] un bail dérogatoire portant sur l’intégralité des locaux contre paiement d’un loyer de 10.000 euros en principal et paiement d’une provision sur charges de 958,34 euros par mois, outre refacturation des consommations d’électricité et gaz, à effet du 1er janvier 2023 ; que Mme [C] et la société Cellules Actives ont été de nouveau défaillantes dans le paiement régulier des échéances mensuelles, de sorte qu’elle leur a délivré une sommation de payer la somme de 132.759,78 euros, comprenant sommation de quitter les lieux, par acte du 11 septembre 2023, puis une nouvelle sommation aux mêmes fins, le 17 octobre 2023, portant sur un arriéré de 147.432,79 euros, frais inclus ; que la société bailleresse a poursuivi la mise à exécution de la décision d’expulsion antérieurement obtenue et lui a facturé une indemnité d’occupation jusqu’au 16 février 2024, pour avoir dû faire intervenir une société extérieure pour procéder au débarras des résidus et éléments épars laissés dans les lieux par les défenderesses. Elle conteste la fin de non- recevoir soulevée en défense et soutient administrer la preuve de la conclusion verbale de la convention précaire et du bail dérogatoire par Mme [C], exploitant son activité d’entrepreneur individuel dans les lieux et justifiant de factures de travaux dans les lieux libellées à son nom. Elle sollicite la condamnation provisionnelle des défenderesses à lui payer les échéances impayées au titre de la convention d’occupation précaire et du bail dérogatoire outre les frais de débarras et d’indemnité d’occupation facturés par le bailleur de leur fait ; que les correspondances échangées justifient des conditions financières de la convention d’occupation précaire puis de celles du bail dérogatoire au terme d’une réunion du 21 mars 2023 ; qu’elles n’ont pas contesté les factures adressées à ce titre ; qu’elles n’ont pas davantage contesté la facture portant sur le versement d’usage d’un dépôt de garantie correspondant à un trimestre de loyers en principal. Elle conteste tout manquement à son obligation de délivrance et le caractère sérieux de l’exception d’inexécution opposée en défense à l’occasion de l’instance alors qu’elles ont manifestement joui des lieux. Elle fait valoir que l’existence des désordres allégués n’est pas démontrée par les seuls courriels produits en défense. Elle conclut au rejet des demandes reconventionnelles au titre de travaux prétendument réalisés dans les lieux loués par la société Cellules Actives qui ne produit que des devis ou factures établis au nom de Mme [C] et dont il n’est pas justifié au surplus qu’ils incombent à la requérante. Elle s’oppose enfin à tout délai de paiement en l’absence de bonne foi des défenderesses dans l’exécution de leur obligation de paiement et sollicite à titre infiniment subsidiaire, le renvoi de l’affaire au fond dès lors que la persistance d’un impayé lui est hautement préjudiciable.
Les parties défenderesses, représentées par leur conseil, ont soutenu oralement leurs conclusions par lesquelles elles sollicitent du juge des référés, au visa des articles 1221, 1222,1303 à 1303-4, 1343-5, 1719 et suivants du code civil, de :
“CONSTATER que madame [N] [C] n’est pas titulaire du bail verbal portant sur les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4] ;
CONSTATER qu’il existe des contestations sérieuses ;
CONSTATER que société L&A INVESTISSEMENT a manqué à son obligation de délivrance ;
En conséquence,
A titre principal ;
— DECLARER irrecevables les demandes de la société L&A INVESTISSEMENT dirigées à l’encontre de madame [N] [C];
— PRONONCER la mise hors de cause de madame [N] [C];
— JUGER en tout état de cause n’y avoir lieu à référé ;
— JUGER mal fondées les demandes la société L&A INVESTISSEMENT ;
— DEBOUTER en conséquence la société L&A INVESTISSEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire il y avait lieu à référé ;
— CONDAMNER par provision la société L&A INVESTISSEMENT à verser à la société CELLULES ACTIVES, la somme de 59 938,77 euros ;
— ACCORDER un délai de deux ans à la société CELLULES ACTIVES, et le cas échéant à madame [N] [C], pour régler les sommes qui seraient dues, après éventuelle compensation ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société L&A INVESTISSEMENT aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 2000 euros au profit de la société CELLULES ACTIVES, au titre de l’article 700 du code de procédure civile”.
Les parties défenderesses soulèvent l’irrecevabilité des demandes présentées à l’encontre de Mme [C] n’ayant pas qualité de sous-locataire et sollicitent sa mise hors de cause. Elles font par ailleurs valoir l’existence de contestations sérieuses à la demande de provision, quant au quantum de la créance alléguée au titre de la location des lieux à compter de janvier 2023 dont les conditions ne sont pas prouvées notamment quant à l’exigibilité de charges, taxes et dépôt de garantie mais aussi du montant de la redevance antérieurement fixée à 7.000 euros par mois. Elles contestent en outre l’exigibilité des échéances devant le manquement de la société demanderesse à son obligation de délivrance, s’agissant de désordres affectant le chauffage, de l’occupation des locaux par les précédents locataires, de l’exécution de travaux de réhabilitation par le bailleur et de problématiques concernant l’issue de secours et l’installation électrique. La société Cellules Actives demande en cas de condamnation prononcée à son encontre, la condamnation de la société demanderesse à lui payer la somme de 59.938,77 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement des travaux entrepris dans les lieux en lieu et place de la société L&A Investissement. Elle demande le cas échéant l’octroi d’un délai de paiement en cas de persistance d’une provision à honorer.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE :
Sur la fin de non recevoir des demandes présentées à l’encontre de Mme [C] :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Selon l’article 32 du même code, “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
En l’espèce, la société demanderesse se prévaut de la qualité de contractante de Mme [C] à la convention d’occupation précaire verbale et au bail dérogatoire verbal consentis à la société Cellules Actives.
Il sera relevé à l’examen de l’extrait KBIS de la société Cellules Actives que cette dernière a pour gérante, Mme [C].
Il ressort des pièces versées aux débats en défense qu’un exemplaire de projet de convention d’occupation précaire entre la société L&A Investissement et la société Madame [P] d’une part, et la société Cellules Actives, d’autre part, est communiqué prévoyant la mise à disposition de locaux commerciaux sis [Adresse 2] à [Localité 4] au profit de la société Cellules Actives représentée par sa gérante, Mme [C], à compter du 1er février 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux par la société SYLRIC.
Les avis de redevance communiqués en demande mentionnent pour seul occupant, la société Cellules Actives.
Par ailleurs, s’il est fait état de la proposition d’un bail commercial sur l’adresse de courriel de Mme [C], il appert à la lecture du courriel adressé le 21 mars 2023 que la proposition de bail est faite au bailleur par la société L&A Investissement au profit de la société Cellules Actives et qu’en cas de refus, il est proposé la rédaction d’une convention de sous location permettant à la société Cellules Actives de disposer d’un titre d’occupation des locaux.
Il est par ailleurs établi que les virements effectués en 2023 ont été émis par la société Cellules Actives.
Dans ces conditions, il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que Mme [C] a contracté en son nom personnel avec la société L&A une convention d’occupation précaire et un bail dérogatoire sur les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 4]. Il n’est pas davantage démontré qu’elle s’est constituée personnellement garante des engagements verbaux consentis à la société Cellules Actives dont elle est gérante.
Dans ces conditions, il n’est pas justifié sa qualité à défendre aux demandes provisionnelles présentées au titre de l’occupation des lieux sis [Adresse 2] à [Localité 4].
Les demandes présentées à l’encontre de Mme [C] seront donc déclarées irrecevables et il sera fait droit à sa demande de mise hors de cause.
Sur les demandes de provisions au principal et à titre reconventionnel :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation.
En l’espèce, il ressort des développements précédents et il n’est pas sérieusement contesté dans les écritures des parties que la société Cellules Actives s’est vue consentir, à compter du 15 février 2022, par la société L&A Investissement une convention d’occupation précaire sur les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 4], objets d’un bail commercial consenti à titre principal par la société Civile Immobilière [Adresse 2] à la société L&A Investissement et à la société Madame [P], depuis radiée du registre du commerce et des sociétés, par acte du 17 septembre 2020, pour une période de neuf ans à compter du 1er octobre 2020.
Il est justifié au décompte produit en demande de versements de 7.000 euros par la société Cellules Actives, correspondant au montant en principal de la redevance appelée pour 7.000 euros par mois par la société L&A Investissement auprès de la société Cellules Actives.
De même, il ressort des échanges par courriels des parties adressés à la suite d’une réunion du 21 mars 2023, que la société L&A Investissement s’est engagée à consentir à la société Cellules Actives un contrat de sous-location sur les lieux loués, à défaut de bail commercial conclu directement par la société Civile Immobilière [Adresse 2] à la société Cellules Actives. Il n’est toutefois communiqué aucune convention écrite. Il n’est justifié que du versement par la société Cellules Actives, par deux virements du 25 mai 2023, de la somme de 10.450,10 euros par deux fois au titre du “loyer” dû pour les lieux sis “[Adresse 2]” et d’un courriel de la gérante de cette société, en date du 4 avril 2023, indiquant un accord des parties sur 10.000 euros mais admettant un montant supplémentaire de 450 euros après la facture adressée pour 10450,10 euros.
Dans ces conditions, il n’est pas sérieusement contestable que la société Cellules Actives s’est engagée à honorer une redevance d’occupation de 7.000 euros par mois à compter du 15 février 2022 puis un loyer de 10.450,10 euros par mois à compter d’avril 2023 jusqu’à la libération des lieux occupés par suite de la mise à exécution par la société Civile Immobilière [Adresse 2], selon procès-verbal d’expulsion en date du 27 décembre 2023, de la décision d’expulsion prononcée par le juge des référés de céans, en date du 7 octobre 2022, à l’encontre du locataire en titre, la société L&A Investissement, ainsi que du rejet de la demande de délai pour quitter les lieux présentée par la société Cellules Actives par décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 décembre 2023.
Les parties sont contraires sur l’exigibilité en sus de la TVA, de charges et d’un dépôt de garantie de 30.000 euros. En l’absence de signature d’une convention stipulant expressément l’exigibilité de telles sommes et de démonstration d’un engagement explicite de la société Cellules Actives en ce sens, il n’est pas établi l’obligation non sérieusement contestable de la société défenderesse de s’acquitter de ces montants supplémentaires.
Dans ces conditions et au regard des décomptes produits au débat, il n’est pas sérieusement contestable l’exigibilité d’une redevance de 7000 euros par mois entre le 15 février 2022 et le mois de mars 2023 et l’exigibilité d’un loyer de 10.450,10 euros par mois à compter du mois d’avril 2023 jusqu’à la reprise des lieux par ouverture forcée des lieux loués et mise à exécution de l’expulsion en date du 27 décembre 2023 soit la somme totale de 189.849,06 euros :
— 3.250 € + 13 mois * 7.000 € = 94.250 euros.
— 8 mois * 10.450,10 euros + 27/30 jours x 10.450,10 € = 95.599,06 euros.
Il est justifié de règlements pour 117.200,20 euros, de sorte qu’il demeure exigible la somme de 72.648,86 euros.
La société Cellules Actives se prévaut d’un défaut de délivrance des lieux en excipant de désordres affectant les lieux mis à disposition par suite de l’occupation partielle des locaux, d’un défaut de fonctionnement du chauffage des lieux loués et d’un défaut d’exécution de travaux concernant notamment une issue de secours et l’électricité.
Toutefois, si elle produit des courriels de plainte sur le chauffage des lieux et des échanges portant sur la persistance d’un stock appartenant à la société Madame [P], locataire des lieux loués, alors que Madame [C], sa gérante, mentionnait l’exécution de travaux débutés et à réaliser dans les lieux, il n’est pas démontré avec l’évidence requise en référé, un défaut de délivrance totale des locaux occupés depuis février 2022, de sorte que l’exception d’inexécution de l’obligation de délivrance par la société L&A Investissement soulevée en défense ne constitue pas une contestation sérieuse à l’exigibilité des redevances et loyers.
Par ailleurs, les désordres évoqués à l’appui du trouble de jouissance allégué n’ont fait l’objet d’aucun constat par commissaire de justice, permettant de justifier des dates, lieux et ampleur du stockage d’effets ou marchandises n’appartenant pas à la société Cellules Actives ou du dysfonctionnement de l’installation de chauffage et d’électricité. La société L&A communique pour sa part des justificatifs de contrat d’entretien de l’installation de chauffage.
Il n’est pas davantage établi l’engagement de la société L&A de procéder à des travaux ou de prendre en charge des dépenses exposées par la société Cellules Actives dans le cadre de l’occupation des locaux mis à disposition.
Dans ces conditions, les seuls courriels adressés ou photographies produites ne permettent pas de démontrer l’existence d’une créance non sérieusement contestable d’indemnisation pesant à l’encontre de la société L&A Investissement au profit de la société Cellules Actives, venant en déduction des redevances et loyers exigibles.
Les moyens développés en défense ne constituent par conséquent pas une contestation sérieuse à l’exigibilité des redevances et loyers demeurant exigibles.
Il sera par conséquent fait droit à la demande en paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré de redevances d’occupation et loyers pour un montant de 72.648,86 euros outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer dont il est justifié la délivrance le 17 octobre 2023 à la société Cellules Actives.
La capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Considérant les contestations présentées en défense sur l’occupation partielle des lieux loués par les matériels et stocks appartenant à l’ancien locataire, il n’est pas justifié avec l’évidence requise en référé que les résidus et éléments dont la présence a été constatée dans les lieux lors de l’expulsion diligentée par commissaire de justice, en date du 27 décembre 2023, soient le fait de la société Cellules Actives. Dans ces conditions, il n’est pas démontré une obligation non sérieusement contestable pesant sur la société Cellules Actives d’avoir à indemniser la société L&A Investissement des frais de débarras et d’indemnité d’occupation qui lui ont été imputés par son propre bailleur, la Société Civile Immobilière [Adresse 2] après l’expulsion.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur le surplus de la demande de provision en principal. Le demandeur sera renvoyé à mieux se pourvoir au principal à ce titre.
En l’absence d’évidence sur les engagements conventionnels des parties en matière de travaux et l’établissement de la preuve de désordres ayant affecté la jouissance paisible des lieux, il ne rentre pas par ailleurs dans l’office du juge des référés d’apprécier tant la responsabilité alléguée de la société demanderesse dans les troubles allégués dans la jouissance de la société Cellules Actives que l’obligation de remboursement de travaux pour lesquelles ne sont au surplus produits que de simples devis ou facturations au nom de Mme [C].
Il sera relevé que la production de factures au nom de Mme [C] ne relève pas de la fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile mais de l’examen de moyen de défense au fond.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision présentée à titre reconventionnel par la société Cellules Actives pour la somme de 59 938,77 euros.
La société défenderesse sera renvoyée à mieux se pourvoir au fond sur ce chef de demande.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement :
La partie défenderesse étant condamnée au paiement d’une provision, le juge des référés est compétent pour accorder un délai de grâce en application de l’article 510 du code de procédure civile.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La société Cellules Actives sollicite l’octroi d’un délai de paiement.
La société requérante s’y oppose en faisant valoir l’absence de bonne foi de la débitrice.
Il ressort des développements précédents et du décompte produit en demande que la société Cellules Actives n’a procédé sur la durée de son occupation qu’à des règlements irréguliers.
Par ailleurs, elle ne communique aucun élément justifiant de sa situation financière actuelle et de sa capacité à honorer sa dette sous 24 mois, alors que le dernier règlement effectué remonte à mai 2023.
Dans ces conditions, la société défenderesse sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de renvoi devant le juge du fond :
En application de l’article 837 du code de procédure civile, “A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction (…) ”.
En l’espèce, le seul échec partiel d’une partie dans sa demande de provision ne justifie pas de faire droit à la demande de renvoi de l’affaire à une audience pour qu’il soit statué au fond, en l’absence de démonstration de l’urgence exigée par la disposition précitée.
Sur les autres demandes :
La société Cellules Actives, débitrice d’une provision, sera condamnée aux dépens, incluant les frais de délivrance de la sommation de payer du 17 octobre 2023, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la partie demanderesse la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes au même titre.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevables les demandes présentées à l’encontre de Mme [N] [C] et ordonnons sa mise hors de cause ;
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent et par provision,
Condamnons la société Cellules Actives à payer à la société L&A Investissement la somme provisionnelle de 72.648,86 euros à valoir sur l’arriéré de redevances et loyers dus pour la période allant du 15 février 2022 au 27 décembre 2023 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer délivrée le 17 octobre 2023 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil;
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision présentée par la société Cellules Actives ;
Déboutons la société Cellules Actives de sa demande de délais de paiement ;
Condamnons la société Cellules Actives aux dépens, incluant les frais de délivrance de la sommation de payer du 17 octobre 2023, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Cellules Actives à payer à la société L&A Investissement la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur les demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris, le 27 août 2024.
La greffière, La présidente,
Pascale GARAVEL Violette BATY
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