Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 13 mai 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU 13 Mai 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00037 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OGCR
Code NAC : 74D
Monsieur [K] [J]
Madame [S] [F]
C/
Monsieur [R] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Sylvain THONIER, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Stéphanie LUC de la SELARL 2APVO, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 165
Madame [S] [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie LUC de la SELARL 2APVO, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 165
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marie-noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 25 mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 13 Mai 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Début novembre 2022, Monsieur [K] [J] et Madame [S] [F] ont débuté des travaux d’agrandissement sur leur résidence principale située [Adresse 4], confiés à l’entreprise ACM BAT.
A l’occasion de ces travaux, l’entreprise ACM BAT dégradait la gouttière de la maison voisine de Monsieur [R] [Z]. Par ailleurs, une fuite d’eau est survenue au domicile de ce dernier en raison d’une mauvaise protection de l’ouvrage en cours d’édification.
La société ACM BAT a été remplacée par la société de Monsieur [E].
Un désaccord entre Monsieur [K] [J] et Madame [S] [F] d’une part, et Monsieur [R] [Z] d’autre part, est né au sujet de la finalisation des travaux impliquant la mise en place d’une tour d’échelle et au sujet de la réparation de la gouttière.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2024, Monsieur [K] [J] et Madame [S] [F] a fait assigner en référé Monsieur [R] [Z] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
RENVOYER les parties à se pourvoir AU PRINCIPAL, mais dès à présent, vu l’urgence,CONDAMNER Monsieur [R] [Z], sous astreinte de 200€ par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, à autoriser la pose sur sa propriété située [Adresse 1], d’un échafaudage d’une hauteur de 6 mètres sur une emprise au sol de 3m X 1 mètre pour la réalisation du ravalement sur le mur pignon de la construction réalisée aux bénéfices de Monsieur [J] et Madame [F], à charge pour les requérants d’informer Monsieur [Z] de l’intervention au plus tard 8 jours avant.CONDAMNER Monsieur [R] [Z], sous astreinte de 200€ par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, à réaliser les travaux nécessaires à la récupération des eaux de pluie provenant de sa toiture.CONSTATER l’exécution provisoire de plein droit nonobstant appel et sans caution de la décision à intervenir.CONDAMNER Monsieur [R] [Z], à payer à Monsieur [J] et Madame [F], une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de la présente procédure, lesquels seront recouvrés par Maître Stéphanie LUC, membre de la SELARL INTERBARREAUX AVOCATS ASSOCIES [Localité 5] VAL D’OISE, en application des dispositions de l’article 799 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 22 octobre 2024, la procédure a été retirée du rôle en raison de pourparlers et réintroduite au rôle le 5 décembre 2024.
La remise en état de la gouttière a été réalisée par Monsieur [Z].
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2025.
A l’audience, Monsieur [K] [J] et Madame [S] [F] d’une part, et Monsieur [R] [Z] d’autre part, expliquent qu’il y a un accord sur la mise en place du tour d’échelle mais qu’il demeure un désaccord sur le remplacement d’une gouttière par Monsieur [Z].
Monsieur [K] [J] et Madame [S] [F] sollicitent que Monsieur [Z] soit débouté de sa demande de paiement de la gouttière et condamné au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [Z] sollicite du tribunal de voir condamner Monsieur [K] [J] et Madame [S] [F] au paiement de la somme de 156,90 euros au titre de la réparation de la gouttière et que les frais irrépétibles et dépens restent à la charge des parties.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande d’injonction de faire sous astreinte
En vertu des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le trouble manifestement illicite visé par cet article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence.
Selon l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
En l’espèce, les parties s’accordent à l’audience pour dire qu’il y a un accord sur la mise en place du tour d’échelle notamment sur le fond de Monsieur [Z], mais qu’un désaccord demeure sur le paiement de la réparation de la gouttière prise en charge par ce dernier.
Ainsi, vu les débats et à la lecture des pièces, il n’y a pas lieu à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite. Les conditions de l’article 835 du code de procédure civile ne sont donc pas remplies.
Il convient de souligner par ailleurs qu’en l’absence d’accord transactionnel signé par les parties, le juge des référés ne peut homologuer l’accord en cause et faire application de l’article 1565 du code de procédure civile. Or aucun accord n’a été produit à l’audience.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur la demande de paiement de la remise en conformité de la gouttière
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
S’agissant de la demande de paiement formulée par Monsieur [R] [Z], ce dernier sollicite le paiement de 156, 90 euros et en produit les justificatifs.
Il n’est pas contesté que la gouttière a été dégradée par l’entreprise missionnée par Monsieur [K] [J] et Madame [S] [F]. En conséquence, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande de Monsieur [Z] sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les demandeurs, considérés comme succombants, seront déboutés de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supporteront solidairement la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en injonction sous astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [J] et Madame [S] [F] à payer à Monsieur [R] [Z] la somme provisionnelle de 156,90 euros au titre de leur obligation quasi-délictuelle ;
DEBOUTONS Monsieur [K] [J] et Madame [S] [F] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [K] [J] et Madame [S] [F] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Précaire ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Bail
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Vote ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire
- Parents ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Domicile ·
- Mariage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours ·
- Courrier ·
- Expertise médicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Thérapeutique ·
- Sécurité
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Sociétés civiles ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse ·
- Sociétés
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Plâtre ·
- Portugal ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Fracture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Fond ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Charges
- Poste ·
- Sinistre ·
- Expertise judiciaire ·
- Assureur ·
- Incendie ·
- Consorts ·
- Séisme ·
- Indemnisation ·
- Assurances ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration ·
- Interprète
- Expertise ·
- Partie ·
- Assurances ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Demande ·
- Rapport ·
- Prêt ·
- État de santé,
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Renard ·
- Chambre du conseil ·
- Commission ·
- Partie ·
- Autonomie ·
- Consultation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.