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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 19 mars 2026, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
N° Minute : 26/00049
AFFAIRE N° RG 25/00246 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DUCY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 19 Mars 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 19 Février 2026 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, en présence de Madame [B] [L], attachée de justice,
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [C], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1],
Madame [E] [F] épouse [C], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1],
demeurant tous deux [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant et ayant pour avocat postulant Me Thomas GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
DEFENDEURS :
Maître [J] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François DE MOUSTIER de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et ayant pour avocat postulant Me Stéphanie OLALLO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
Monsieur [G] [Y], né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 2]
Madame [A] [N] épouse [Y], née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 3],
demeurant tous deux [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Frédéric DUTIN, substitué par Me Roman ATALAYA, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,
S.E.L.A.S. [1], immatriculée au RCS de BAYONNE sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
en qualité de liquidateur de la SARL [2]
représentée par Me Cédric REMBLIERE, avocat au barreau de DAX, avocat plaidant
Association [3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
n’a pas constitué avocat
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 28 mars 2014 établi par Maître [J] [X], notaire à [Localité 4], Monsieur [M] [C] et Madame [E] [F] épouse [C] ont acquis auprès de Monsieur [G] [Y] et Madame [A] [N] épouse [Y] un immeuble qualifié de « bâtiment anciennement en nature de garage – station-service », sis [Adresse 6].
La SARL [2] avait exploité une activité de garage station-service au sein de l’immeuble jusqu’en 2011.
Le 21 mai 2024, les époux [C] ont signé un compromis de vente avec l’ASSOCIATION [3] concernant ledit immeuble.
Dans le cadre de cette nouvelle vente, les époux [C] ont mandaté le groupe [4] aux fins de réalisation d’un diagnostic de pollution. Dans son rapport du 10 janvier 2025, l'[4] a constaté la présence de solvant à proximité de l’ancienne cuve enterrée et d’hydrocarbures à proximité de l’ancien groupe électrogène.
Après avoir réalisé des investigations complémentaires confiées à la société [5], celle-ci a estimé le coût des travaux de dépollution à hauteur de 60.000 euros.
Par courrier en date du 14 octobre 2025, les époux [C] ont sollicité auprès des époux [Y] une indemnisation de leur préjudice d’un montant de 91.318,09 euros.
Par exploits des 27 novembre et 1er décembre 2025, Monsieur [M] [C] et Madame [E] [F] épouse [C] ont fait assigner la SELAS [1], prise en la personne de Maître [O] [R], Maître [J] [X], Monsieur [G] [Y], Madame [A] [N] épouse [Y] et l’ASSOCIATION [3], prise en la personne de son représentant légal, devant la présidente du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise judiciaire,
— condamner in solidum les époux [Y] et Maître [J] [X] à leur verser une provision de 26.506,20 euros à valoir sur leur préjudice, compte tenu des frais déjà engagés et des troubles déjà subis,
— réserver à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [C] indiquent avoir découvert que leur immeuble est pollué et qu’il relève de la règlementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), dans la mesure où y était exploitée une activité de garage station-service. Ils précisent que le coût d’une dépollution s’élève à la somme de 60.000 euros. Ils soutiennent ainsi subir un préjudice du fait de la dissimulation d’informations par les époux [Y] lors de la vente en 2014, et du fait des manquements de Maître [J] [X] à son devoir d’information alors qu’il était rédacteur d’acte unique. Selon eux, il est donc nécessaire que leur préjudice soit évalué contradictoirement par un expert judiciaire et que l’expertise soit déclarée commune à la SELAS [1], liquidateur judiciaire de la SARL [2].
En outre, ils soutiennent que l’obligation d’indemnisation des époux [Y] et de Maître [J] [X] est incontestable notamment au regard des dispositions de l’article L514-20 du code de l’environnement. Ils précisent qu’en l’absence de faute ou de négligence de ce dernier, qui aurait dû procéder à des investigations en matière environnementale, ils n’auraient pas acheté l’immeuble en sachant que celui-ci devait être dépollué ou en auraient sollicité a minima la diminution du prix. Ils estiment ainsi être bien fondés à solliciter la condamnation in solidum des époux [Y] et de Maître [J] [X] à leur régler à titre provisionnel la somme de 26.506,20 euros correspondant aux frais qu’ils ont déjà dû engager.
Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 11 février 2026, les époux [C] sollicitent le débouté de toute partie de leurs demandes formulées à leur encontre, en précisant qu’ils entendent obtenir l’indemnisation de leur préjudice en engageant une action en responsabilité contre le notaire pour manquement à son obligation de conseil et d’efficacité des actes. Ils soutiennent que Maître [J] [X] aurait dû consulter la base de données « CASIAS », accessible au moment de son intervention, et vérifier les déclarations des parties, les circonstances étant de nature à éveiller des soupçons. Ils ajoutent que la mesure d’expertise sollicitée n’a ni pour objet ni pour effet la fixation d’une créance de dépollution à la liquidation de la SARL [2] et qu’ils ne se prévalent à l’égard de la SELAS [1] que de l’existence d’une obligation de communication des documents, informations et archives qu’elle conserve en sa qualité de représentant du débiteur dessaisi.
Dans leurs conclusions régulièrement notifiées le 16 février 2026, les époux [Y] sollicitent de la juridiction de céans de voir :
— leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire,
— débouter les époux [C] du surplus de leurs demandes,
— juger n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Les époux [Y] ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée mais soutiennent que rien ne permet d’établir à ce stade et avec certitude la responsabilité d’une partie. Par ailleurs, ils indiquent ignorer tout d’une éventuelle pollution et avoir agi en toute bonne foi, avec les informations et conseils qui ont pu être portés à leur connaissance, notamment par le notaire instrumentaire. Ils rappellent qu’ils ont effectué les travaux sollicités dans le cadre de la vente, à savoir l’enlèvement des cuves enterrées, et qu’ils n’ont jamais caché le fait que l’immeuble était affecté à un usage de station-service. Enfin, ils soutiennent qu’aucun élément ne vient démontrer que la pollution alléguée serait le fruit de l’activité de la station-service, étant précisé que Monsieur [C] a utilisé des produits de nettoyage pendant plus de 11 ans dans le cadre de son activité de bouquiniste. Dès lors, ils estiment qu’il existe une contestation sérieuse quant à leur responsabilité, laquelle devra être débattue au fond si une pollution était constatée.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 17 février 2026, Maître [J] [X] sollicite de la juridiction de céans de voir :
— débouter les époux [C] de toutes leurs demandes,
— les condamner in solidum à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage relativement à la demande d’expertise formulée par les époux [C].
Maître [J] [X] soutient que l’information imposée par l’article L514-20 du code de l’environnement ne pèse que sur le seul vendeur et que par conséquent, cela ne relève pas de son obligation d’information. Il ajoute que la station-service précédemment exploitée n’était soumise ni à autorisation ni à enregistrement mais à une simple déclaration, et qu’elle n’a donc pas été classée « ICPE ». Il rappelle que les déclarations relatives à l’absence de pollution par les époux [Y] n’engagent que ces derniers et qu’il n’avait aucune raison d’en douter. Il estime ainsi qu’il n’existe aucun motif légitime à l’attraire à l’expertise sollicitée.
En outre, il soutient que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses tant sur le principe de la responsabilité que sur le quantum. Il conteste avoir commis une faute et affirme que l’acte de vente est antérieur à la création de la base de données « CASIAS » et qu’il n’existait alors aucune publicité légale aisément accessible. Enfin, il rappelle que les époux [C] savaient parfaitement que le bien dont ils faisaient l’acquisition avait supporté une activité de station-service et qu’il existait donc un risque de pollution.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 17 février 2026, la SELAS [1] sollicite le débouté des demandes des époux [C] en ce qu’elles sont dirigées à son encontre, et leur condamnation solidaire à lui payer une indemnité de 2.000 euros outre les dépens.
La SELAS [1] soutient que les époux [C] n’ont déclaré aucune créance de dépollution au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [2] dans le délai qui leur était imparti. Elle estime ainsi qu’il n’existe aucune action susceptible de justifier l’expertise sollicitée à son encontre. Enfin, elle soutient que les époux [C] ne démontrent pas que sa participation est absolument nécessaire, leur demande se justifiant par une simple production de pièces et ajoute qu’elle n’est en possession d’aucun document relatif à la pollution alléguée.
À l’audience du 19 février 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions.
Régulièrement assignée, l’ASSOCIATION [3] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d’obtenir au préalable des éléments de faits dont il ne dispose pas.
En l’espèce, il est constant que par acte authentique établi par Maître [J] [X], les époux [C] ont acquis auprès des époux [Y] un immeuble dans lequel la SARL [2] avait exploité une activité de garage station-service.
En outre, il est acquis que les époux [C] ont signé un compromis de vente avec l’ASSOCATION MUSICALARUE concernant ledit immeuble.
Il n’est pas contesté que les diagnostics réalisés dans le cadre de cette nouvelle vente ont révélé la présence de substances polluantes.
Toutefois, il convient de relever que les parties ne s’entendent ni sur l’origine et les causes de cette pollution, ni sur les conséquences et les responsabilités encourues.
Par conséquent, seule une expertise judiciaire permettra d’éclaircir ces points dans l’éventualité d’une action au fond.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’appréciation de la responsabilité d’une partie ne relève pas de la compétence du juge des référés mais de celle du juge du fond, de sorte que les arguments avancés sur ce point par les défendeurs sont inopérants à ce stade de la procédure.
En tout état de cause, il apparaît préférable que les opérations expertales se déroulent au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être en lien avec le litige ou de détenir des informations utiles permettant d’éclairer l’expert désigné.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour les époux [C] de faire réaliser contradictoirement une expertise avec la SELAS [1], Maître [J] [X], les époux [Y] et l’ASSOCIATION [3], afin d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l’espèce en obtenant la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer contradictoirement l’éventuelle pollution, son origine, ses causes, son étendue et les responsabilités encourues.
Il sera donc fait droit à la demande des époux [C], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à leur charge.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, en l’état de la procédure, il n’existe aucun élément permettant d’imputer de manière incontestable une obligation des époux [Y] et de Maître [J] [X] à l’égard des époux [C], de sorte que la demande de provision de ces derniers sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum, les dépens de l’instance seront laissés à la charge des demandeurs. Les époux [C] seront donc condamnés aux dépens.
L’équité ne justifie pas qu’il soit alloué à Maître [J] [X] et la SELAS [1] une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [V] [W]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Port. : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 1]
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 6] et en décrire la configuration.
— Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Retracer et décrire l’historique du site, notamment en ce qui concerne les différentes activités professionnelles qui y ont été exercées.
— Donner son avis sur l’éventuel classement du site en Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE).
— Vérifier l’existence de pollution et le cas échéant, en déterminer la nature.
— En rechercher l’origine et les causes, et en préciser l’étendue et les conséquences.
— Donner son avis sur la date d’apparition.
— Vérifier si la pollution alléguée existe en considération des documents contractuels liant les parties.
— Évaluer les risques de cette pollution sur la santé et l’environnement.
— Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à déterminer les responsabilités encourues.
— Préciser les travaux nécessaires à la dépollution du site, et les chiffrer.
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des travaux de dépollution ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
— Chiffrer l’ensemble des préjudices subi par les requérants.
— Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [M] [C] et Madame [E] [F] épouse [C] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 2.000 € (deux mille euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 15 mai 2026 en garantie des frais d’expertise,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l’expert doit choisir les référents du service des expertises :
— En qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY
— En qualité de greffier : Mme Marie THIRY
Mail : [Courriel 2]
DISONS que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
DEBOUTONS Monsieur [M] [C] et Madame [E] [F] épouse [C] de leur demande de provision,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Monsieur [M] [C] et Madame [E] [F] épouse [C] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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