Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 avr. 2025, n° 25/50386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 68]
■
N° RG 25/50386 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UKY
N°: 3
Assignations des :
26, 27 et 30 Décembre 2024 ; 02, 27, 28, 29, 30 et 31 Janvier 2025 ;
03, 04, 05, 06 et 07 Février 2025
EXPERTISE[1]
[1] 14 copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 avril 2025
par Pierre CHAFFENET, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. ENIO
[Adresse 18]
[Localité 36]
représentée par Maître Eva ABBOU COHEN, avocat au barreau de PARIS – #D0625
DEFENDEURS
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 6]
[Adresse 62]
[Localité 55]
représentée par Maître Elsa Magali PINDER, avocat au barreau de PARIS – #C1910
S.A.R.L. SCHOTT ARCHITECTES [Localité 71]
[Adresse 19]
[Localité 32]
S.A.R.L. RGS INGENIERIE
[Adresse 10]
[Localité 50]
représentées par Maître Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS – #J0073
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 16]
[Localité 38]
S.A.S. GROUPE VOISIN (nouvelle dénomination de la société VOISIN PARCS et JARDINS)
[Adresse 29]
[Localité 51]
représentées par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0435
S.A.S. FRANCE 2000
[Adresse 76]
[Localité 9]
représentée par Maître Bertrand JANSSENS de l’AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, avocats au barreau de PARIS – #L0036
S.A.S. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 33]
[Localité 56]
représentée par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E2254
S.A. MMA IARD
[Adresse 12]
[Localité 34]
S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 12]
[Localité 34]
représentées par Maître Anaïs GUYOT de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J042
S.A.S. TECHNISOL
[Adresse 65]
[Localité 47]
représentée par Maître Michèle MONTARRY, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant), et Maître Claire BASSALERT, SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #R142 (avocat postulant)
S.A.M. SMABTP, ès qualités d’assureur de la société SOL CONSEIL
[Adresse 46]
[Localité 39]
représenté par Maître Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS – #B0873
S.A. AREAS DOMMAGES
[Adresse 27]
[Localité 37]
représentée par Maître Julien BESLAY de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS – #J0133
S.A. ETANDEX
[Adresse 15]
[Localité 53]
représentée par Maître Baudouin DUBELLOY, avocat au barreau de PARIS – #R250
S.A. BOUYGUES BATIMENT IDF
[Adresse 5]
[Localité 44]
représentée par Maître Cyril CROIX, avocat au barreau de PARIS – #R 169
S.A.S. ENTREPRISE CHARPENTIER
[Adresse 7]
[Localité 48]
S.A.M. SMABTP, ès qualités d’assureur de la société SNE, de la société EURO PREFA et de la société ENTREPRISE CHARPENTIER
[Adresse 46]
[Localité 39]
représentées par Maître Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #D1172
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur des sociétés MCE, Ingerco et de Monsieur [C] [Y]
[Adresse 20]
[Localité 54]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS – #D1777
* * *
S.A.M. SMABTP, prise en ses autres qualités
[Adresse 46]
[Localité 39]
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en ses autres qualités
[Adresse 20]
[Localité 54]
S.A.M. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 14]
[Localité 40]
S.A.S. EURO PREFA
[Adresse 28]
[Adresse 73]
[Localité 58]
Monsieur [D] [L]
[Adresse 8]
[Localité 43]
S.A.R.L. SFB (SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT)
[Adresse 75]
[Adresse 22]
[Localité 52]
S.A. SOL CONSEIL
[Adresse 74]
[Adresse 11]
[Localité 49]
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 30]
[Localité 44]
S.A.R.L. INGERCO INGENIERIE RATIONNELLE DE LA CONSTRUCTION
[Adresse 13]
[Adresse 61]
[Localité 57]
S.A.S. BM BUREAU
[Adresse 24]
[Localité 45]
S.A.R.L. FRANCE PARQUET SOL – FPS
[Adresse 72]
[Adresse 60]
[Localité 41]
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D’ETANCHÉITÉ (SNE), représentée par son liquidateur judiciaire la S.E.L.A.R.L. ACTIS, prise en la personne de Maître [G] [T],
[Adresse 23]
[Localité 35]
S.A.S. [Localité 66] COUVERTURE ETANCHÉITÉ (MCE), représentée par son liquidateur judiciaire, la SELAFA MJA agissant par Me [J] [O]
[Adresse 21]
[Localité 42]
Monsieur [C] [Y], exerçant sous l’enseigne ARMABAT
[Adresse 31]
[Localité 59]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 26 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre CHAFFENET, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. Enio, propriétaire d’un terrain situé [Adresse 26], a fait édifier sur ce dernier un bâtiment à vocation d’auditorium et salle d’étude, destiné à devenir une extension du lycée [64].
Elle a souscrit pour cette opération une assurance dommage-ouvrage n° 084214201 auprès de la S.A. Allianz IARD (ci-après la société Allianz).
Sont notamment intervenues aux opérations de construction les personnes suivantes :
— la S.A.R.L. Schott Architectes [Localité 71] (ci-après la société Schott), assurée auprès de la SAM Mutuelle des architectes français (MAF – police n° 152153/B), chargée d’une mission d’architecte et de maître d’oeuvre,
— la S.A.R.L. RGS Ingénierie, chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution,
— Monsieur [D] [L], chargé d’une mission de bureau d’études techniques structures,
— la S.A.S. Socotec, assurée auprès de la S.A. Axa France IARD (ci-après la société Axa – police n° 37503519274987), chargée d’une mission de contrôle technique étendue et aux droits de laquelle vient la S.A.S. Socotec Construction (ci-après la société Socotec),
— la S.A.S. Sol Conseil, assurée auprès de la SMABTP (police n° 392556), chargée d’une mission de géotechnicien,
— la S.A.S. Bouyges Bâtiment Île-de-France (ci-après la société Bouygues), exerçant sous l’enseigne Ballestrero et assurée auprès de la société Allianz (police n° 36932654), en charge du lot entreprise générale et gros oeuvre,
— la S.A.S. Ingerco, également assurée auprès de la société Axa (police n° 5191948304), chargée d’une mission de bureau d’études gros oeuvre,
— la S.A.S. Entreprise Charpentier, assurée auprès de la SAM société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (ci-après la SMABTP – police n° 190262), en charge du lot plomberie, chauffage, rafraîchissement, ventilation, calorifuge et gaine en terrasse,
— la S.A.S. Société Nouvelle d’Etanchéité (SNE), également assurée auprès de la SMABTP (police n° 458059), en charge du lot étanchéité,
— la S.A.S. [Localité 66] Couverture Etanchéité (MCE), assurée auprès de la société Axa (police n° 5166173304), en charge du lot couverture et bardage,
— la S.A.S. IDS Isolation Décoration Sécurité, assurée auprès de la SAM Areas Dommages (police n° 03512505 Q), en charge du lot cloison/doublages, cloisons plâtre et faux plafond,
— la S.A.S. Etandex, assurée auprès de la société Axa (police n° [Numéro identifiant 1]), en charge du lot imperméabilisation fosse ascenseur,
— la S.A.R.L. Euro Prefa, assurée auprès de la SMABTP (police n° 293334), en charge du lot becquets,
— la S.A.R.L. Francilienne du Bâtiment (SFB), également assurée auprès de la SMABTP (police n° 335819) en charge du lot terrassement VPP,
— la S.A.S. Voisin Parcs et Jardins, assurée auprès de la SA Generali IARD (police n° AM 713 934), en charge du lot espace vert,
— la société Fondasol, assurée auprès de la SMABTP (police n° 433261), en charge du lot ferraillage,
— la société Euro Dallages, assurée auprès de la SMABTP (police n° 440626) et auprès de la S.A. Abeille IARD & Santé (ci-après la société Abeille – police n° 76636452), en charge du lot coulage de planchers,
— la S.A.S. France 2000, assurée auprès de la SMABTP (police n° 333548), en charge du lot murs, rideaux, menuiseries extérieures,
— la S.A.S. Technisol, assurée auprès de la S.A. MMA IARD et de la SAM MMA IARD Assurances Mutuelles (ci-après ensemble les MMA – police n° 124425076), en charge du lot chape liquide,
— Monsieur [C] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Armabat, assuré auprès de la société Axa (police n° 3966942604), en charge du lot armatures,
— la société France Parquet Sol, en charge du lot parquet,
— la société BM Bureau, assurée auprès de la société Generali (police n° AN 341780), en charge du lot menuiserie bois équipement amphithéâtre.
La société SNE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 10 septembre 2020, avec désignation de la S.E.L.A.R.L. Actis, prise en la personne de Maître [G] [T], en qualité de liquidateur judiciaire.
La société MCE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 21 avril 2023, avec désignation de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [J] [O], en qualité de liquidateur judiciaire.
La société IDS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 17 avril 2021, avec désignation de la S.E.L.A.R.L. MJC2A, prise en la personne de Maître [W] [R], en qualité de liquidateur judiciaire.
L’ouvrage a fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves le 9 février 2015.
Par courrier recommandé du 13 mai 2024, la S.C.I. Enio a déclaré auprès de son assureur les sinistres suivants apparus au sein du bâtiment :
— En sous-sol :
1. Infiltration d’eau au droit de la tête du voile béton et de la jardinière de la courette du hall en rez-de chaussé ;
2. Infiltration dans le local compteur eau au niveau de l’évacuation des eaux pluviales ;
3. Infiltration révélant la présence de remontées d’eau à côté de l’ascenseur ;
4. Infiltration au niveau l’estrade de l’auditorium, du local contenant le tableau général basse tension (TGBT) et du local réserve ;
— Au rez-de-chaussée sous pallier intermédiaire :
5. Infiltration au niveau du plafond du local poubelle ;
— Au 3ème étage :
6. Infiltration d’eau au niveau des salles 304 et 305 au droit des jardinières et évacuation pluviale en terrasse ;
7. Fissures du bâtiment constatées au niveau des salles 302 et 303.
Suivant rapport préliminaire du 10 juillet 2024, le cabinet Equad RCC, mandaté par la société Allianz ès qualités d’assureur de la S.C.I. Enio, a conclu, au regard des désordres ainsi relevés, à l’exclusion de tout engagement de la responsabilité décennale des sociétés intervenues dans la construction du bâtiment et à un défaut d’entretien de l’immeuble.
Suivant lettre datée du 15 juillet 2024, la société Allianz a alors notifié à la S.C.I. Enio une position de non-garantie concernant les désordres.
Le 10 octobre 2024, la S.C.I. Enio a fait dresser un procès-verbal de constat des lieux par commissaire de justice.
Suivant rapport du 28 novembre 2024, le bureau d’études BT Conseil, mandaté par la S.C.I. Enio pour seconde opinion, a considéré qu’un éventuel défaut d’entretien ne pouvait pas expliquer, à lui-seul, les désordres rencontrés, a constaté des écoulements d’eau anormaux en différents endroits du bâtiment et a en conséquence estimé nécessaires de réaliser de plus amples investigations quant aux causes de désordres.
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice en date des 26, 27, 30 décembre 2024 et 2 janvier 2025, la S.C.I. Enio a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la société Allianz, la société Bouygues, la société Entreprise Charpentier, la société SNE, représentée par son liquidateur judiciaire la société Actis, la SMABTP, la société MCE, représentée par son liquidateur judiciaire la société MJA, la société Axa, la société IDS, représentée par son liquidateur judiciaire la société MJC2A, la société Areas Dommages, la société Etandex et la société Euro Prefa.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de rôle 25/50386.
Par actes de commissaire de justice en date des 27, 28, 29, 30, 31 janvier, 4, 5 et 6 février 2025, la S.C.I. Enio a de nouveau fait assigner la société Euro Prefa, la société Actis ès qualités, la société MJA ès qualités, la société MJC2A ès qualités, la SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés Euro-Prefa, SFB, Fondasol, Entreprise Charpentier, Sol Conseil et Eurodallages, la société Axa, en sa qualité d’assureur des sociétés MCE, Socotec, Etandex, Ingerco et de Monsieur [Y], et a fait attraire en intervention forcée la société Schott et son assureur, la MAF, la société RGS Ingénierie, la société SFB, la société Socotec, la société Voisin Parcs et jardins (devenue Groupe Voisin) et son assureur la société Generali, la société Ingerco, la société Technisol et ses assureurs les MMA, la société Sol Conseil, la société Abeille en sa qualité d’assureur de la société Euro Dallages et Monsieur [Y].
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de rôle 25/51314.
Par actes de commissaire de justice en date des 3, 4, 5 et 6 février 2025, la société Allianz a fait également assigner la société Schott, la MAF, la société RGS Ingénierie, la société Socotec, la société Sol Conseil, la société Bouygues, la société SFB, Monsieur [Y], la société Groupe Voisin, la société Technisol, la société Ingerco, la société Axa, la SMBATP, la société Abeille, la société Generali, les MMA, ainsi que Monsieur [L], la société France 2000, la société France Parquet Sol, et la société BM Bureau.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de rôle 25/50815.
Les trois instances ont été jointes par le juge des référés à l’audience du 26 février 2025.
En cours d’instance, par jugement du 13 janvier 2025, le tribunal de commerce de Melun a ordonné la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société IDS pour insuffisance d’actifs.
L’affaire a été retenue à cette même audience.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la S.C.I. Enio sollicite du juge des référés de :
« Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Désigner tel expert aux fins avec mission de :
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 25], après y avoir convoqué les parties ;
— Examiner les désordres, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, en rechercher la ou les causes ;
— Préciser de façon motivée si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
— Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables – à la conception, – à un défaut de direction ou de surveillance, – à l’exécution, – aux conditions d’utilisation ou d’entretien, – à une cause extérieure et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce Tribunal ;
Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
Réserver les dépens et toutes condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».
Aux termes de ses dernières écritures visées à l’audience, la société Allianz sollicite du juge des référés de :
« Vu l’assignation délivrée par SCI ENIO le 26 décembre 2024
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile
Vu les arrêts rendus par la 1ère Chambre Civile et la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation en dates 21 octobre 1997, 17 décembre 1998, 3 mai 2001, 7 juin 2007 et 18 septembre 2008,
JUGER que Allianz IARD, sans reconnaissance ni renonciation d’aucun droit né ou à naître, mais au contraire sous les plus expresses réserves notamment de responsabilité et/ou de garantie, se rapporte à la justice sur la demande d’expertise présentée à son encontre par la SCI ENIO, dans les termes et limites exprès visés par la Cour de Cassation.
RESERVER les dépens ».
Aux termes de ses dernières écritures régularisées par la voie électronique le 24 février 2025, la société Etandex sollicite du juge des référés de :
« Donner acte à la société ETANDEX de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire formulée par la SCI ENIO ;
Ordonner que l’expertise judiciaire soit étendue à la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société ETANDEX, police n° [Numéro identifiant 1] ;
Réserver les dépens ».
Aux termes de ses dernières écritures visées à l’audience, la société Technisol sollicite du juge des référés de :
« Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
(…)
— DONNER ACTE à la société TECHNISOL qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise,
— DONNER ACTE à la société TECHNISOL de ses protestations et réserves ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 25 février 2025, la société France 2000 sollicite du juge des référés de :
« RELEVER que SAS FRANCE 2000 forme toutes protestations et réserves sur la demande de la société ALLIANZ ARD tendant à rendre commune et opposable l’ordonnance qui sera prononcée par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de désignation d’un expert et les opérations d’expertise en découlant dans le cadre de l’instance RG 25/50836 et sur la demande de jonction d’instance de ladite procédure avec celle présentement diligentée RG 25/50815.
LAISSER à la société ALLIANZ IARD la charge des dépens ».
Aux termes de leurs écritures régularisées par la voie électronique le 24 février 2025, la société Groupe Voisin et son assureur la société Generali sollicitent du juge des référés de :
« Vu l’article 145 du code de procédure civile,
(…)
DONNER ACTE à GENERALI, de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire, tous droits et moyens réservés en particulier l’application des garanties ;
DONNER ACTE GROUPE VOISIN de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire, tous droits et moyens réservés ;
RESERVER les dépens ».
Aux termes de ses écritures régularisées par la voie électronique le 25 février 2025, la société Axa, en sa qualité d’assureur des sociétés MCE et Ingerco ainsi que de Monsieur [Y], sollicite du juge des référés de :
“- ORDONNER la jonction entre les instances,
— lui DONNER ACTE ès qualités de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire formulée par la SCI ENIO,
— lui DONNER ACTE de ce que les protestations et réserves et le rapport d’expertise à venir n’emportent renonciation à aucun droit,
— RÉSERVER les dépens.”.
Aux termes de ses dernières écritures visées à l’audience, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Sol Conseil, sollicite du juge des référés de :
« Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 484 et suivants et 700 du même Code,
(…)
— ORDONNER la jonction entre la présente procédure aux fins d’intervention forcée avec la procédure en intervention forcée initiée par la compagnie ALLIANZ IARD et la procédure principale aux fins de désignation d’un expert judiciaire initiée par la SCI ENIO enregistrée sous le RG 25/50386.
— DONNER ACTE à la SMBATP es qualité d’assureur de la société SOL CONSEIL de ce qu’elle émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande d’expertise judiciaire de la SCI ENIO ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens ».
Aux termes de ses dernières écritures visées à l’audience, la société Areas Dommages sollicite du juge des référés de :
« – CONSTATER qu’AREAS DOMMAGES ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire mais qu’à ce stade, elle dénie toutes ses garanties et se réserve le droit d’invoquer tous les arguments de fait et de droit, utiles à sa défense ;
— COMPLÉTER la mission de l’expert judiciaire comme suit :
* Déterminer l’origine des désordres ;
* Préciser pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s"il était caché ou apparent lors de la réception ;
* Donner son avis sur les responsabilités de chacun des intervenants à l’acte de construire ;
* Déposer un pré-rapport avec un chiffrage détaillé par désordre et poste par poste en distinguant le coût des reprises des travaux de notre assuré, avec un délai d’un mois pour le dépôt des dires.
— REJETER le surplus des demandes ».
Aux termes de ses dernières écritures visées à l’audience, la société Abeille sollicite du juge des référés de :
« Vu les articles 145 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence applicable,
CONSTATER que la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la société ENIO à l’encontre de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE est dépourvue de motif légitime,
JUGER que toute action ultérieure au fond à l’encontre de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE est nécessairement vouée à l’échec,
JUGER que la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE est fondée à s’opposer à la procédure d’expertise sollicitée,
Par conséquence,
DIRE n’y avoir lieu à référer sur la demande d’expertise formulée à l’encontre de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE,
EN TOUT ETAT,
METTRE hors de cause la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE,
CONDAMNER la société ENIO à régler à la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Aux termes de leurs dernières écritures régularisées le 24 février 2025, les MMA sollicitent du juge des référés de :
« Vu l’article 145 du code de procédure civile,
(…)
— PRENDRE ACTE des protestations et réserves des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureur de la société TECHNISOL, sous les plus expresses réserves de garantie,
— RESERVER les dépens ».
Lors de l’audience, la S.C.I. Enio, rappelant les motifs de son assignation et les désordres rencontrés dans le bâtiment, conclut au bien-fondé de sa demande d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
La société Abeille déclare abandonner sa demande de mise hors de cause et uniquement formuler les protestations et réserves d’usage.
La société Areas Dommages souligne qu’une mission d’expertise telle que complétée dans l’assignation en intervention forcée délivrée par la S.C.I. Enio est nécessaire.
L’ensemble des sociétés défenderesses à l’instance et représentées à l’audience indiquent ne pas contester, en son principe, la mesure d’expertise sollicitée mais déclarent émettre les protestations et réserves d’usage.
Par courrier transmis par la voie électronique le 12 févier 2025 et remis à l’audience, le conseil des sociétés RGS Ingénierie et Schott indique ne formuler que les protestations et réserves d’usage en réponse à la demande présentée par la S.C.I. Enio.
Monsieur [L], Monsieur [Y], la société Socotec, la société SFB, la société Sol Conseil, la société BM Bureau, la société France Parquet Sol, la société Euro Prefa, la SELARL Actis ès qualités, la SELAFA MJA ès qualités, n’ayant pas constitué avocat, la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, le juge des référés a autorisé les parties à lui adresser des notes en délibéré :
— d’une part, pour communication d’un expert disponible afin d’exécuter la mission envisagée,
— d’autre part, pour production d’un extrait Kbis à jour de la société IDS compte tenu des éléments ci-avant rappelés.
Par message adressé le 1er avril 2025, la SCI Enio a indiqué constater le dépôt de bilan de la société IDS et s’en remettre à l’appréciation du juge des référés sur sa présence à l’instance.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures et aux explications développées oralement à l’audience par les parties.
MOTIFS
A titre liminaire, au regard de la clôture de la liquidation judiciaire de la société IDS, son liquidateur judiciaire ne dispose plus du pouvoir de la représenter à l’instance. En outre, au regard de sa radiation du RCS et à défaut de toute désignation d’un mandataire ad’hoc, il y a lieu de constater l’absence de tout pouvoir de cette société d’ester en justice et partant, d’ordonner sa mise hors de cause.
De plus, si la société Etandex sollicite que la mesure soit étendue à son assureur la société Axa, le juge des référés constate que cette dernière a déjà été mise en la cause en cette qualité, aux termes de l’assignation en intervention forcée délivrée par la S.C.I. Enio.
Cette demande est dès lors sans objet.
Par ailleurs, aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au vu des moyens développés par la S.C.I. Enio et des documents produits, notamment les rapports du cabinet Equad RCC et du bureau d’études BT Conseil, ainsi que le procès-verbal de constat des lieux dressé à la demande de la S.C.I. Enio le 10 octobre 2024, le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi, en présence d’un litige en germe entre les parties relativement à des désordres liés à des infiltrations par eau affectant le bâtiment appartenant à la S.C.I. Enio et dont il importe de déterminer objectivement l’origine.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après et ce, aux frais avancés de la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle l’expertise est ordonnée. Toute demande plus ample sera, sur le contenu de la mesure d’expertise, à ce stade, rejetée.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier, l’expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge.
Conformément aux articles 491 et 696 du code de procédure civile, la présente ordonnance vidant la saisine du juge des référés, il y a lieu de statuer sur les dépens et non de les réserver, ainsi que sollicité par les parties. La S.C.I. Enio sera en conséquence tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constatons la mise hors de cause de la SEALRL MJC2A, prise en la personne de Me [W] [R] et en sa qualité de la S.A.S. IDS Isolation Décoration Sécurité ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [A] [F]
SAS [F] – Architecture
[Adresse 17]
Tel : [XXXXXXXX02] – [Localité 69] : [XXXXXXXX04]
[Courriel 67]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres situés [Adresse 26] après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et dans la présente ordonnance et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, notamment au regard des dates de déclaration d’ouverture du chantier, de début des travaux et de réception des ouvrages, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition pour chacun d’entre eux au regard de la date de réception des travaux ; en rechercher la ou les causes pour chacun d’entre eux ;
— préciser, pour chacun des désordres identifiés, s’il a été réservé lors de la réception des travaux et/ou s’il était caché et/ou s’il était apparent lors de la réception des ouvrages ;
— préciser, pour chacun des désordres identifiées, s’il compromet la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, il le rend impropre à sa destination,
— indiquer, dans le cas où l’un ou plusieurs de ces désordres affecteraient l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans le rendre impropre à sa destination, si cet élément fait ou non corps de manière indissociable avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ; dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; fournir en particulier tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants les désordres, malfaçons et inachèvements constatés sont imputables, et dans quelles proportions ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; – fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Rappelons qu’aux termes de l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier , l’expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge.
Fixons à la somme de 6.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de PARIS au plus tard le 02 juin 2025 (inclus) ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 02 février 2026 (inclus), pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la S.C.I. Enio aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 68] le 02 avril 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Pierre CHAFFENET
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX03]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 70]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX063]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [A] [F]
Consignation : 6 000 € par la S.C.I. ENIO
le 02 Juin 2025
Rapport à déposer le : 02 Février 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Partie ·
- Assurances ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Demande ·
- Rapport ·
- Prêt ·
- État de santé,
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Renard ·
- Chambre du conseil ·
- Commission ·
- Partie ·
- Autonomie ·
- Consultation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Fond ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Poste ·
- Sinistre ·
- Expertise judiciaire ·
- Assureur ·
- Incendie ·
- Consorts ·
- Séisme ·
- Indemnisation ·
- Assurances ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Commune
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Précaire ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Obligation ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Illicite ·
- Paiement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration ·
- Interprète
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégât des eaux ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment ·
- Recherche ·
- Accès
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation
- Cellule ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Provision ·
- Redevance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Précaire ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.