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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le neuf Janvier deux mil vingt six
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 25/00035 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DQZ
Jugement du 09 Janvier 2026
IT/MB
AFFAIRE : S.A.S.U. [6]/[13]
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[13]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par M. [E] [G] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 17 Octobre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 août 2022, la SASU [6] a déclaré à la [Adresse 8] (ci-après [12]) un accident du travail survenu le 5 août 2022 dont a été victime Mme [Z] [W], agent de propreté, dans les circonstances suivantes décrites sur la déclaration d’accident du travail : “selon les dires de la salariée, elle aurait perdu l’équilibre en nettoyant les escaliers de la gare côté [Localité 9] et aurait glissé sur la marche”. Ses lésions ont été constatées par un certificat médical initial du 5 août 2022 mentionnant : “entorse du pied droit”.
Par courrier du 27 décembre 2022, la [12] a notifié à la SASU [6] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 13 septembre 2024, la SASU [6] a contesté devant la commission médicale de recours amiable (ci-après [11]) l’imputabilité et l’opposabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [W].
La [11] a, par décision du 28 novembre 2024, rejeté sa contestation.
Par requête du 24 janvier 2025 reçue au greffe le 29 janvier 2025, la SASU AGENOR [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer d’une demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à la salariée à compter du 5 octobre 2022.
A l’audience du 17 octobre 2025, la SASU [6] demande au tribunal de :
A titre principal,
— prendre acte de l’avis rendu par son médecin consultant ;
— lui juger les arrêts et soins prescrits à compter du 5 octobre 2022 inopposables ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire et avant-dire droit,
— ordonner une mesure d’instruction judiciaire de droit commun et nommer un expert qui aura pour mission de :
* se faire remettre l’entier dossier médical de Mme [W] par la [12] et/ou son service médical,
* retracer l’évolution des lésions de Mme [W],
* retracer les éventuelles hospitalisations de Mme [W],
* déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 5 août 2022,
* déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du 5 août 2022,
* déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 5 août 2022 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,
* dans l’affirmative, dire si l’accident du 5 août 2022 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
* fixer la date à laquelle l’état de santé de Mme [W] directement et uniquement imputable à l’accident doit être considéré comme consolidé,
* convoquer la SASU [6] et la [12], seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire,
* adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce, avant le dépôt du rapport définitif ;
— juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assurée et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;
— ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Mme [W] par la [12] au Dr [F], son médecin consultant, et ce conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
— juger que les frais d’expertise soient mis à sa charge ;
— dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, juger que ces arrêts lui soient inopposables.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
Sur l’inopposabilité des arrêts et soins à compter du 5 octobre 2022,
— outre l’absence de communication des certificats médicaux faisant mention des lésions, elle n’a pas été informée d’une quelconque complication justifiant le placement en arrêt de travail de Mme [W] pendant plus de 5 mois ;
— elle émet un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et l’ensemble des arrêts de travail, ce qui est confirmé par son médecin consultant, le Dr [F] ;
— la lésion présentée par Mme [W] n’a aucun caractère de gravité, dans la mesure où aucune rééducation, ni immobilisation de la cheville n’a été prescrite ;
— au regard des barèmes indicatifs, la lésion de Mme [W] se limite à un arrêt de travail d’un à deux mois au maximum, de sorte que le Dr [F] en a conclu que seuls les arrêts de travail prescrits du 5 août 2022 au 5 octobre 2022 étaient en lien direct et certain avec l’accident du 5 août 2022 ;
— son médecin consultant relève également que la [11] n’apporte aucune motivation à la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail ;
Sur la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire,
— les articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale prévoient la possibilité de mettre en oeuvre une mesure d’instruction judiciaire en cas de contestation d’ordre médical ;
— ces articles régissent les mesures d’instruction pouvant être ordonnées par le tribunal, lesquelles peuvent prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne concernée ;
— rien n’empêche le juge d’ordonner une expertise de droit commun en application des articles 144 et 145 du code de procédure civile ;
— différentes jurisprudences accordent le bénéfice de l’expertise dès lors que l’employeur démontre l’existence d’un doute sur la légitimité des arrêts prescrits ;
— ainsi, l’existence d’un état pathologique antérieur suffit à faire peser des doutes quant à l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à un salarié ;
— il existe incontestablement dans le dossier de Mme [W] des éléments laissant présumer de l’existence d’une pathologie différente ou, à tout le moins, des doutes importants sur le lien de causalité direct et certain entre l’ensemble des arrêts de travail et la lésion initiale.
La [12], quant à elle, sollicite de la présente juridiction de :
— déclarer opposables à l’égard de la SASU [6] les soins et arrêts de travail qu’elle a pris en charge au titre de l’accident du travail du 5 août 2022 de Mme [W] ;
— débouter la SASU [6] de sa demande de mise en oeuvre d’une mesure d’instruction ;
En tout état de cause et par conséquent,
— rejeter le recours de l’employeur.
A l’appui de ses demandes, elle expose que :
Sur l’imputabilité des arrêts et soins au sinistre,
— selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant pour un ou plusieurs employeurs, ce qui inclut les événements soudains survenus au temps et au lieu de travail, entraînant une lésion physique ou psychique ;
— selon la jurisprudence, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime ;
— selon la jurisprudence, le versement d’une attestation de paiement des indemnités journalières suffit à rapporter la preuve de la continuité des arrêts de travail et de la présomption d’imputabilité de ceux-ci au sinistre initial ;
— il ressort de la jurisprudence qu’il appartient à l’employeur de rechercher et de prouver que les arrêts de travail prescrits à l’assuré, ainsi que les soins prodigués, ont une cause totalement étrangère au travail, ainsi que l’absence de lien entre les arrêts de travail pris en charge et la maladie et ce, même en présence d’une discontinuité de l’arrêt de travail, pour détruire la présomption ;
— en l’espèce, l’arrêt de travail de Mme [W] a été pris en charge au titre du sinistre litigieux de façon ininterrompue depuis le 5 août 2022 et jusqu’au 23 janvier 2023, comme le mentionne l’attestation de versement des indemnités journalières ;
— la présomption d’imputabilité a ainsi vocation à s’appliquer à l’ensemble des arrêts de travail ;
— l’absence de production aux débats des certificats médicaux de prolongation n’a aucune incidence sur la présomption ;
— l’employeur n’émet que de simples doutes, dans la mesure où il n’évoque aucun état pathologique antérieur ni même de cause totalement étrangère et où il ne produit aucun élément médical de nature à détruire la présomption ;
— le rapport du médecin mandaté par l’employeur se contente également d’évoquer un doute ;
— la jurisprudence précise constamment qu’une note médicale telle que celle versée aux débats par la SASU [6] ne saurait détruire la présomption d’imputabilité ni même justifier que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire ;
Sur la demande de mesure d’instruction,
— selon le code de procédure civile, les mesures d’instruction sont ordonnées sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien, lorsque le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, et ne peuvent être ordonnées en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ;
— le juge apprécie souverainement l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée et peut légitimement refuser d’y faire droit lorsqu’il s’estime suffisamment informé ;
— les juridictions du fond jugent qu’il appartient à l’employeur d’exposer en quoi une mesure d’instruction caractérisée par la désignation d’un médecin serait fondée ;
— l’obligation de saisine préalable de la [11] a pour finalité de permettre au médecin désigné par l’employeur de faire valoir ses observations afin d’instaurer un premier débat propre à nourrir ensuite la discussion devant le juge ;
— en application de l’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, la décision contestée est fondée sur une appréciation médicale du médecin conseil de la caisse confirmée par la [11], composée d’un médecin conseil et d’un médecin expert près la cour d’appel, lequel a un avis prépondérant dans la décision ;
— en l’espèce, l’appréciation médicale du médecin-conseil est justifiée non seulement par la présomption d’imputabilité qui s’applique à l’ensemble des arrêts et soins prescrits mais également par le certificat médical de prolongation du 30 septembre 2022, lequel prescrit un examen complémentaire, laissant supposer l’existence d’une symptomatologie légitimant l’arrêt de travail et la poursuite de la prise en charge ;
— si l’employeur est en désaccord avec l’appréciation médicale concordante du service médical et de la [11], ce désaccord ne justifie pas à lui seul d’ordonner une mesure d’instruction ;
— la SASU [6] n’apporte ainsi aucun argument de nature à détruire la présomption d’imputabilité des arrêts à l’accident du travail et à justifier de la mise en oeuvre d’une expertise ou d’une consultation sur pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts et soins
Les dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoient qu'« est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
La présomption d’imputabilité au travail des lésions survenues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison soit la consolidation de l’état de la victime dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail.
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. De même, une éventuelle absence de continuité des symptômes et des soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité.
Pour détruire la présomption d’imputabilité, l’employeur doit rapporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (Cass. Civ. 2e, 18 fév. 2021 n° 19-21.940).
En l’espèce, le médecin ayant établi le certificat médical initial le 5 août 2022 a constaté que l’assurée souffrait d’une entorse du pied droit nécessitant la prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 13 août 2022.
Il résulte des pièces produites aux débats que Mme [W] a bénéficié d’arrêts de travail à compter du 6 août 2022 jusqu’au 23 janvier 2023, dates figurant sur l’attestation de paiement des indemnités journalières du 16 mai 2025, justifiant ainsi d’une continuité de soins et symptômes depuis le sinistre, de sorte que la présomption d’imputabilité à l’accident du travail dont a été victime l’assurée le 5 août 2022 s’applique à l’ensemble des soins et arrêts prescrits.
Pour contester cette présomption d’imputabilité, la SASU [Localité 5] [10] soutient qu’elle émet un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et l’ensemble des arrêts de travail, dans la mesure où, au regard des barèmes indicatifs, la lésion de Mme [W] ne nécessitait qu’un arrêt de travail d’un à deux mois au maximum, ce que le Dr [F], médecin qu’elle a mandaté, a conclu en précisant que seuls les arrêts de travail prescrits du 5 août 2022 au 5 octobre 2022 étaient en lien direct et certain avec l’accident du 5 août 2022. Elle expose également que la lésion présentée par Mme [W] n’a aucun caractère de gravité, dans la mesure où aucune rééducation, ni immobilisation de la cheville n’a été prescrite.
La SASU [6] verse aux débats les deux rapports établis par le Dr [F] qui relève que le diagnostic de suspicion de syndrome douloureux et régional complexe évoqué dans le certificat médical de prolongation du 30 septembre 2022 ne peut pas être retenu, compte-tenu de la durée de l’arrêt de travail. Il précise que la [11] n’a pas retenu de complications, le syndrome douloureux régional étant écarté et que par ailleurs, il n’y a pas d’autres lésions associées, s’agissant d’une entorse simple sans prise en charge chirurgicale, sachant qu’une éventuelle rééducation n’est pas documentée ni même les résultats de l’IRM du 26 novembre 2022. Il souligne que l’arrêt de travail initialement prévu par le médecin traitant était d’une durée de 8 jours, témoignant d’une entorse bénigne permettant la poursuite de la conduite. Il en conclut que compte-tenu du référentiel [7] et du barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie, l’arrêt de travail strictement imputable doit être ramené à de plus justes proportions et ne saurait excéder deux mois.
Il ressort de ce rapport que la remise en cause de l’imputabilité à l’accident du 5 août 2022 des arrêts et soins prescrits à la salariée repose sur l’absence de transmission des pièces médicales et sur la disproportion alléguée des arrêts de travail au regard de données indicatives générales, non personnalisées à la situation de celle-ci. Pour autant, cette disproportion alléguée ne reposant sur aucun élément objectif se rapportant à la salariée ne saurait suffire à déduire l’état clinique de celle-ci ni à en prédire l’évolution, chaque patient réagissant de manière différente à une même pathologie, de sorte que cette seule considération d’ordre général, qui n’est objectivée par aucun élément extrinsèque, ne permet pas de remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse.
Par ailleurs, la SASU [6] ne démontre pas, comme elle en a la charge, des indices de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, voire des indices de l’existence d’une pathologie postérieure étrangère à l’accident.
L’employeur ne dispose, en conséquence, d’aucun élément pour établir que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l’accident du travail trouveraient leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Aux termes des articles 143 à 146 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et, en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il résulte des dispositions précitées que le juge apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des droits de l’employeur alors qu’aucune disposition du code de la sécurité sociale n’impose la mise en œuvre d’une mesure d’expertise.
Il convient de relever, en outre, que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans les cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, répond aux exigences du procès équitable requises par l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ainsi que l’a déjà jugé la cour européenne des droits de l’homme (CEDH, 18 avr. 2012, ETERNIT / FRANCE n° 20041/10).
En l’espèce, le tribunal relève que les arrêts de travail sont prescrits sous l’autorité d’un médecin qui dispose seul de la compétence de juger du lien de causalité entre l’accident et les lésions. Par ailleurs, il existe pour l’employeur un droit à solliciter un contrôle médical pendant les arrêts de travail (article L. 315-1 du code de la sécurité sociale), dont il n’a pas été fait usage au cas présent.
En outre, le médecin-conseil de la [12], qui contrôle la réunion des conditions médicales de la prise en charge, ne relève pas de l’autorité hiérarchique de la [12] mais de celle de la caisse nationale de l’assurance maladie des salariés de sorte qu’il dispose d’une indépendance statutaire vis-à-vis des services administratifs de la [12]. Ce médecin est d’ailleurs tenu au secret médical, tel que visé à l’article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, dont les atteintes ne peuvent être que strictement nécessaires et dûment proportionnées, sous le contrôle du juge judiciaire.
Par ailleurs, le bien-fondé des arrêts de travail a été confirmé par les membres de la commission médicale de recours amiable qui sont deux médecins sans lien avec les parties ou la victime aux termes de l’article R. 142-8-1 du code de la sécurité sociale.
Les avis des professionnels de santé ayant eu à connaître des arrêts de travail et des soins prescrits sont concordants, ce qui ne laisse aucun doute subsister quant au lien entre ces arrêts de travail et les soins et les lésions occasionnées par l’accident du travail.
Au regard de l’ensemble de ces constatations, qui sont suffisantes pour évaluer la demande d’expertise, les éléments de contestation produits par la société requérante ne sont pas en eux-mêmes de nature à mettre suffisamment en doute la présomption légale d’imputabilité qui s’attache aux lésions initiales de l’accident, à leurs suites respectives et à leurs complications survenues ultérieurement. Il convient ainsi de débouter l’employeur de sa demande d’expertise médicale.
À défaut pour l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs, le tribunal ne peut que juger opposables à la SASU AGENOR [10] les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail dont a été victime Mme [W] le 5 août 2022.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU [6], qui succombe en ses demandes, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, la SASU [6] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, de sorte que cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que l’ensemble des arrêts de travail et soins dont a bénéficié Mme [Z] [W] au titre de son accident du travail du 5 août 2022 bénéficie de la présomption d’imputabilité ;
DÉBOUTE la SASU [6] de sa demande d’expertise médicale ;
DÉCLARE opposable à la SASU [6] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [Adresse 8] au titre de l’accident du travail dont a été victime Mme [Z] [W] le 5 août 2022 ;
CONDAMNE la SASU [6] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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