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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 30 avr. 2025, n° 25/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 Avril 2025
──────────────────────────────────────────
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [G] [K]
6 place Viarme
44000 NANTES
liquidateur judiciaire de l’association ADEF 44
représentée par Maître Sylvain VAROQUAUX, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [C]
70 Rue du Lieutenant Monti
44400 REZE
non comparante D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Stéphanie ZARIFFA
Greffier : Michel HORTAIS
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 27 février 2025
Date des débats : 27 février 2025
Délibéré au : 30 avril 2025
RG N° N° RG 25/00399 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NSGX
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Sylvain VAROQUAUX
CCC à Madame [T] [C] + préfecture
Copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant procès-verbal de constat de commissaires de Justices, en date des 16 et 17 janvier 2025, l’association Aide à Domicile Emploi Familiaux (ci-après ADEF 44), représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [G] [K], a fait constater l’occupation du logement situé 70 rue du Lieutenant Monti – 44400 REZE par Madame [T] [C] et ses quatre enfants.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, l’ADEF 44 représentée par la SELARL [G] [K], liquidateur judiciaire, a fait assigner Madame [T] [C] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, statuant en référé, afin de voir :
— Constater que Madame [T] [C] est occupante sans droit ni titre du logement situé 70 rue du Lieutenant Monti – 44400 REZE ;
— Ordonner l’expulsion de Madame [T] [C] et de tout occupant de son chef des lieux qu’ils occupent sans droit ni titre et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin il y a, et ce sous astreinte de 50 € par jour à compter de la signification de décision à intervenir ;
— Dire que le Commissaire de justice pourra procéder à l’enlèvement des meubles laissés sur place par Madame [T] [C] et les entreposer dans tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et risques de Madame [T] [C] ;
— Condamner Madame [T] [C] à payer à l’ADEF 44 représentée par la SELARL [G] [K] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [T] [C] aux entiers dépens d’instance dont le coût du procès-verbal de constat des 16 et 17 janvier 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 février 2025, lors de laquelle l’ADEF 44 représentée par la SELARL [G] [K], valablement représentée par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
À l’appui de ses prétentions, l’ADEF 44 représentée par la SELARL [G] [K] fait valoir que l’occupation du logement par Madame [T] [C] et ses enfants, qui sont entrés dans les lieux sans l’accord du propriétaire, sans posséder un quelconque droit d’habitation, caractérise un trouble manifestement illicite au droit de propriété qu’il convient de faire cesser.
Madame [T] [C], citée à personne, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée”.
Madame [T] [C] n’ayant pas comparu, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande principale
L’article L. 213–4-3 du code de l’organisation judiciaire, modifiée par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, attribue compétence au Juge des Contentieux de la Protection pour connaître des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile :
“Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 544 du Code Civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu que l’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Sur ce fondement, un propriétaire peut agir pour obtenir l’expulsion des personnes qui occupent son terrain sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
En l’espèce, les pièces versées aux débats permettent d’établir que le logement situé 70 rue du Lieutenant Monti – 44400 REZE dont l’ADEF 44 représentée par la SELARL [G] [K] est propriétaire, est actuellement occupé par Madame [T] [C].
Madame [T] [C] ne dispose d’aucun droit ni d’aucun titre à occuper les lieux.
Cette situation caractérise un trouble manifestement illicite justifiant la procédure de référé engagée par l’ADEF 44 représentée par la SELARL [G] [K] en application de l’article 835 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la présente juridiction ne peut que constater l’occupation sans droit ni titre de Madame [T] [C] qui doit donc être tenue de rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi elle pourrait y être contrainte au besoin avec l’assistance de la force publique.
L’assistance de la force publique suffit à garantir l’exécution de la présente décision sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Le sort des biens meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [T] [C], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat des 16 et 17 janvier 2025.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [T] [C] sera condamnée à payer à l’ADEF 44 représentée par la SELARL [G] [K], qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile ;
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Mais, dès à présent, vu l’urgence et par provision ;
CONSTATONS que Madame [T] [C] est occupante sans droit ni titre de l’appartement situé 70 rue du Lieutenant Monti – 44400 REZE ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [T] [C] de libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELONS que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux prévu par les articles L 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’issue du sursis prévu à l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTONS l’ADEF 44 représentée par la SELARL [G] [K] de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNONS Madame [T] [C] à verser à l’ADEF 44 représentée par la SELARL [G] [K] une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [T] [C] aux dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat des 16 et 17 janvier 2025 ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Stéphanie ZARIFFA
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