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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 7 oct. 2025, n° 25/00905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 7 octobre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00905 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RDMJ
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de [W] [K], greffière stagiaire en préaffectation sur poste, à l’audience du 9 septembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. KAZA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre NICOLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J008
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. FCH
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 août 2025, la SCI KAZA a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes la SARL FCH, au visa des articles 1728 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce, aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail liant les parties en raison du défaut de paiement des loyers et charges après délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire conformément aux prévisions contractuelles ;
— Ordonner que le bail commercial soit résilié à compter du 27 juin 2025 ;
— Ordonner l’expulsion corps et biens de l’occupant, et de tous ses ayants droits, des locaux en cause, sous huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— Ordonner en tant que besoin le concours et l’assistance d’un serrurier et d’un commissaire de justice à la diligence de la SCI KAZA et s’il y a lieu, faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s’il l’estime utile, d’un technicien ;
— Séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et des charges locatives ;
— Autoriser la SCI KAZA à requérir l’assistance des autorités de police et de la force publique ;
— Condamner la SARL FCH à payer à la SCI KAZA en exécution de son obligation de paiement des loyers et avance sur charges au titre du bail commercial du 3 octobre 2022, une provision d’un montant en principal de 18.000 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 26 mai 2025 ;
— Condamner la SARL FCH à payer à la SCI KAZA une provision d’un montant égal à 10% des loyers impayés, soit la somme de 1.800 euros ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner la SARL FCH à payer à la SCI KAZA une indemnité d’occupation journalière égale à 1/365ème du montant du loyer annuel majorée de 50% depuis le 27 juin 2025 jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— Dire que cette indemnité d’occupation sera indexée selon les dispositions du bail ;
— Déclarer acquis au bailleur conformément au bail, à titre de premiers dommages et intérêts, le montant du dépôt de garantie ;
— Condamner la SARL FCH à payer à la SCI KAZA la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente procédure dont le coût du commandement d payer du 26 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 au cours de laquelle la SCI KAZA, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Au soutien de ses demandes, la SCI KAZA expose que, par acte sous seing privé du 3 octobre 2022, elle a donné à bail à la SARL FCH un local commercial situé [Adresse 2] à RIS ORANGIS (91130), moyennant un loyer annuel de 18.000 euros payable mensuellement et d’avance le cinq de chaque mois au plus tard. Elle explique que sa locataire ayant cessé de payer ses loyers et charges depuis le mois d’août 2024, elle a été contrainte de lui faire délivrer, le 26 mai 2025, un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer en principal la somme de 16.200 euros. Ledit commandement étant demeuré infructueux dans le délai imparti, elle estime la clause résolutoire acquise.
En défense, bien que régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SARL FCH n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que, si le bail commercial dont s’agit et le commandement de payer visent la même adresse pour les locaux commerciaux litigieux, les factures justificatives versées visent quant à elles des locaux situés dans une autre commune, au [Adresse 4] à [Localité 5], de sorte que les non-paiements allégués ne peuvent être vérifier.
Dès lors, le juge des référés ne dispose pas de l’ensemble des éléments du débat lui permettant de statuer sur les demandes qui lui sont soumises.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la SCI KAZA de produire les justificatifs correspondant aux locaux situés [Adresse 2] à RIS-ORANGIS.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à la SCI KAZA de produire les factures correspondant aux locaux objets du bail commercial, situés [Adresse 2] à RIS-ORANGIS ;
FIXE au 24 octobre 2025, à neuf heures trente, la date de l’audience au cours de laquelle les débats seront repris ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à chacune des parties et tiendra lieu de convocation à la prochaine audience.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 7 octobre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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