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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 9 janv. 2024, n° 21/07874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 21/07874 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WMGB
Jugement du 09 Janvier 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET – 505
la SELARL BISMUTH AVOCATS – 88
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 09 Janvier 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Octobre 2023 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [O] [S] épouse [D] [X]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6]- TUNISIE,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
Monsieur [C] [D] [X]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 5], TUNISIE
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE – S.A. MACIF, société d’assurance mutuelle
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocats au barreau de LYON et par Maître Anne-Claire PICHEREAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [S] épouse [D] [X] et Monsieur [C] [D] [X] résident au [Adresse 4] à [Localité 7] et sont assurés pour leur habitation auprès de la MACIF.
Le 20 août 2019, leur fille [J] [D] [X], vivant également au domicile, a déposé plainte pour un vol avec effraction survenu entre le 12 et le 15 août 2019. Elle a déclaré la disparition de nombreux objets de valeur, notamment des montres, des bijoux, des sacs, des parfums, un robot de cuisine. Dans un second temps, elle a circonscrit la période des faits au 15 août entre 20 heures et 23 heures 15.
Le 28 octobre 2019, en réponse à une mise en demeure du conseil des époux [D] [X], la MACIF a opposé une déchéance de garantie, au motif d’une facture « Adidas » inexacte.
Aucune issue amiable n’a été trouvée.
Par acte d’huissier signifié le 13 août 2021, Madame [O] [S] épouse [D] [X] et Monsieur [C] [D] [X] ont fait assigner en garantie la société MACIF devant le tribunal judiciaire de Lyon.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 30 mars 2023, Madame [O] [S] épouse [D] [X] et Monsieur [C] [D] [X] sollicitent du tribunal de :
Vu l’article 1217 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société MACIF à leur payer la somme de 14 311 euros au titre de l’indemnisation des biens volés
En tout état de cause,
CONDAMNER la société MACIF à leur payer la somme de 2 000 euros en raison de sa résistance abusive
CONDAMNER la société MACIF à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société MACIF aux entiers dépens.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2022, la société d’assurance mutuelle MACIF sollicite du tribunal de :
PRONONCER la déchéance de l’intégralité de la garantie au titre du sinistre déclaré le 15 août 2019
En conséquence,
DEBOUTER Madame et Monsieur [D] [X] de leur demande tendant à obtenir le versement d’une indemnité d’assurance au titre du sinistre
DEBOUTER Madame et Monsieur [D] [X] de leur demande fondée sur une prétendue résistance abusive
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame et Monsieur [D] [X] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Madame et Monsieur [D] [X] aux entiers dépens.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande en garantie
Sur la déchéance de garantie
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code rappelle que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article L. 113-2 du code des assurances, l’assuré est obligé de donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur.
L’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré en cas de fausse déclaration relative au sinistre, pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie.
En l’espèce la MACIF se prévaut de la clause suivante, insérée dans les conditions générales du contrat d’assurance (page 73) : « Attention (…) aux fausses déclarations : enfin, toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux ou de documents inexacts vous priverait de tout droit à garantie, pour ce sinistre, et vous exposerait à des poursuites pénales ». Les demandeurs ne contestent pas l’existence de cette stipulation contractuelle.
La MACIF soutient que Madame [J] [D] [X] a sciemment déclaré le vol d’une montre de marque ROLEX afin d’augmenter le montant de son indemnisation, alors que l’objet n’a pas été dérobé. L’assureur affirme que les demandeurs ont opportunément fait croire qu’ils l’avaient retrouvée pour échapper à une déchéance de garantie.
Il appartient à la MACIF de démontrer d’une part la fausse déclaration de [J] [D] [X] concernant le vol de la montre ROLEX, d’autre part sa mauvaise foi.
Il ressort du dépôt de plainte initial, daté du 20 août 2019, que Madame [D] [X] a d’emblée signalé la disparition de ladite montre, parmi d’autres objets de valeur dérobés. Les pièces versées au débat indiquent que la MACIF a interrogé ROLEX le 9 septembre 2019 afin de savoir si Madame [D] [X] lui avait fait une déclaration de vol de sa montre. L’horloger a répondu le même jour qu’aucun signalement ne lui était parvenu. Puis, le 17 septembre 2019, dans le cadre de l’instruction du sinistre, la MACIF a sollicité de son assurée plusieurs précisions sur les circonstances des faits ainsi qu’une déclaration de vol en bonne et due forme auprès de ROLEX. Il est constant que Madame [D] [X] lui a adressé une réponse par courriel le 25 septembre 2019, comprenant en pièce jointe la capture d’écran d’une déclaration de vol adressée à ROLEX. Il est notable que, le 28 octobre 2019, la MACIF a opposé une déchéance de garantie pour un tout autre motif, et n’a aucunement fait mention du vol de la montre ROLEX. Ce n’est qu’après la contestation de cette déchéance par le conseil des demandeurs que la MACIF a évoqué, dans un message adressé à une date indéterminée mais située par la défenderesse au 22 avril 2020, la capture d’écran de la déclaration de vol à ROLEX, en critiquant l’absence de visibilité de l’adresse du destinataire et l’absence de dépôt de plainte en pièce jointe, sans pour autant la qualifier de fausse. Ainsi l’assureur a réclamé à Madame [D] [X] d’apporter « cet élément manquant au dossier ». Il est acquis que ROLEX a enregistré une déclaration de vol le 29 mai 2020, suite à un nouveau courriel de Madame [D] [X] adressé le 24 avril 2020. Cela signifie qu’avant l’introduction de la présente instance, la MACIF n’a jamais reproché à Madame [D] [X] une déclaration tardive, encore moins mensongère, auprès de ROLEX. Elle n’a pas davantage opposé une déchéance de garantie fondée sur une fausse déclaration du vol de cette montre.
Par ailleurs, les autres pièces produites par l’assureur établissent que, le 23 octobre 2020, le conseil des consorts [D] [X] a signalé à la MACIF que la montre ROLEX avait été retrouvée. Par un courrier du 4 mai 2021, il a répondu à la demande d’éclaircissement des circonstances de cette découverte envoyée le 3 février 2021. Ainsi, les consorts [D] [X] ont bien satisfait aux demandes de l’assureur.
Au regard de cette chronologie, et aussi surprenante que puisse être cette élucidation tardive, la MACIF ne rapporte pas suffisamment la preuve que Madame [D] [X] a sciemment fait croire au vol de sa montre ROLEX afin d’augmenter l’indemnisation par l’assurance. La déchéance de garantie doit donc être écartée.
Sur l’indemnisation du préjudice
Les parties conviennent que la valeur des biens dérobés a été fixée par l’expert désigné par la MACIF à la somme de 20 661 euros, en ce compris la montre ROLEX valorisée à 5800 euros. Les consorts [D] [X] sollicitent la somme de 14 311 euros au titre de leur indemnisation. Ce chiffrage, non critiqué par la MACIF, sera retenu.
Par conséquent, la société MACIF sera condamnée à verser à Madame [O] [S] épouse [D] [X] et Monsieur [C] [D] [X] la somme de 14 311 euros en indemnisation du sinistre survenu le 15 août 2019.
Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les époux [D] [X] invoquent l’absence de réponse et d’explication à leur demande de garantie. Néanmoins, il ressort des pièces versées que la MACIF a, dès le 28 octobre 2019, invoqué une déchéance de garantie, puis a accepté de réexaminer la situation, et enfin adressé plusieurs demandes de précisions ou pièces complémentaires. Il ne peut donc être considéré que l’assureur est demeuré silencieux face à la demande d’indemnisation. Au demeurant, les demandeurs ne développent pas le préjudice indépendant du retard d’indemnisation qu’ils prétendent avoir subi. Ils seront donc déboutés de leur prétention au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la société MACIF aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à Madame [O] [S] épouse [D] [X] et Monsieur [C] [D] [X] la somme globale de 2000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort
REJETTE la demande de déchéance de garantie
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MACIF à verser à Madame [O] [S] épouse [D] [X] et Monsieur [C] [D] [X] la somme de 14 311 euros en indemnisation du sinistre survenu le 15 août 2019
DEBOUTE Madame [O] [S] épouse [D] [X] et Monsieur [C] [D] [X] de leur prétention indemnitaire au titre de la résistance abusive
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MACIF aux dépens
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MACIF à verser à Madame [O] [S] épouse [D] [X] et Monsieur [C] [D] [X] la somme de 2000 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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