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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 9 mars 2026, n° 25/01296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/153
AFFAIRE : N° RG 25/01296 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VCL
Jugement Rendu le 09 Mars 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. Ô TOITS OCCITANS
Immatriculée au RCS DE MONTPELLIER
Ayant son siège social
zae la barthe 6, rue du Charron
34230 PAULHAN
Représentée par : Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [Z]
4, Rue Conti
34120 PEZENAS
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal Bouvart, Magistrat à titre temporaire
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Novembre 2025, différée dans ses effets au 29 Décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 12 Janvier 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Mars 2026 ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
La Société A Responsabilité Limitée (SARL) O TOITS OCCITANS est spécialisée dans la couverture, l’isolation, la zinguerie, l’étanchéité et le bardage.
Monsieur [P] [Z] a sollicité la SARL O TOITS OCCITANS pour la rénovation de la toiture de son bien sis 4 rue Conti 34120 PEZENAS.
Un devis n°2024-1610du 03 février 2024 a été établi pour la somme de 37.457,63 euros.
Une facture d’acompte sur devis 2024-00981 a été établie pour un montant de 20.000 euros, somme versée par Monsieur [Z].
Après la réalisation des prestations, une facture n°2024-01367 a été établie le 09 décembre 2024 par la SARL O TOITS OCCITANS pour un montant de 17.457,63 euros, correspondant au solde restant dû.
Une sommation de payer a été faite à Monsieur [P] [Z] le 03 mars 2025, en vain.
Une relance a été réalisée par courriel, le 23 mars 2025.
Aucun paiement n’est intervenu.
***
Par acte du 13 mai 2025, la SARL O TOITS OCCITANS a assigné Monsieur [P] [Z], devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, sur le fondement des articles 1103 et suivants, ainsi que 1217 et suivants, 1343-2 et 1231-6 du code civil, des articles L.441-10-II et D 441-5 du code de commerce, et de l’article 514 du code de procédure civile, aux fins de :
Condamner Monsieur [P] [Z] à lui payer :
La somme de 17.457,63 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal majoré de 10 points à compter de la date de sommation de payer, soit le 03 mars 2025, et ce jusqu’à parfait paiement, au titre de la facture n°2024-01367 impayée,
La somme de 2.094,92 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal majoré de 10 points à compter de la date de sommation de payer, soit le 03 mars 2025, et ce jusqu’à parfait paiement, à titre de dommages et intérêts selon la clause pénale stipulée dans les conditions générales de vente,
Condamner Monsieur [P] [Z] à payer les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, Condamner Monsieur [P] [Z] à lui verser 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamner Monsieur [P] [Z] à lui payer la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément aux conditions générales de vente et à l’article L.441-10-II et D 441-5 du code de commerce,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner Monsieur [P] [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [P] [Z] aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [P] [Z] n’a pas constitué avocat. Dès lors, conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
***
Par ordonnance du juge de la mise en état du 20 novembre 2025, la clôture a été fixée au 29 décembre 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 12 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 09 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la défaillance du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, Monsieur [P] [Z] est défaillant à la présente procédure, alors même qu’il a été régulièrement assigné.
Sur le fond
Aux termes de l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code ajoute que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1217 du même code dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1121 du même code précise que « le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ».
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1231-6 du même code ajoute que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, la SARL O TOITS OCCITANS justifie d’un devis n°2024-1610du 03 février 2024 pour la somme de 37.457,63 euros, relatif à des travaux au profit de Monsieur [P] [Z].
Une facture n°2024-01367 a été établie le 09 décembre 2024 pour un montant de 17.457,63 euros, correspondant au solde restant dû.
Aucun élément ne permet de remettre en cause la réalisation des travaux par la société demanderesse.
Une sommation de payer a été faite à Monsieur [P] [Z] le 03 mars 2025, en vain.
Dès lors, la SARL O TOITS OCCITANS est bien-fondée à solliciter le solde restant dû en contrepartie de l’exécution de ses obligations contractuelles.
En conséquence, il conviendra de condamner Monsieur [P] [Z] à verser à la SARL O TOITS OCCITANS la somme de 17.457,63 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal majoré de 10 points à compter de la date de sommation en application de l’article 1231-6 du code civil susvisé, soit le 03 mars 2025, et ce, jusqu’à parfait paiement, au titre de la facture n°2024-01367 du 09 décembre 2024.
Sur la clause pénale
L’article 1226 du code civil dispose que « la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution ».
L’article 1229 du même code ajoute que « la clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l’inexécution de l’obligation principale.
Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu’elle n’ait été stipulée pour le simple retard ».
L’article 1231-5 du même code précise que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
En l’espèce, il résulte des stipulations des conditions générales de vente annexées au devis n°2024-1610du 03 février 2024 en son article 6 « FACTURATION ET MODALITES DE PAIEMENT » : « Le Client sera redevable de plein droit, à titre de dommages et intérêts, d’une clause pénale venant s’ajouter aux intérêts de retard, cette clause pénale étant fixée à 12% des sommes impayées ».
Cette clause n’est pas manifestement excessive, de sorte qu’elle trouve à s’appliquer.
En conséquence, il conviendra de condamner Monsieur [P] [Z] à verser 2.094,92 euros à la SARL O TOITS OCCITANS, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de sommation de payer, soit le 03 mars 2025, et ce, jusqu’à parafait paiement, à titre de dommages et intérêts en application de la clause pénale.
Sur l’indemnité forfaitaire
L’article 6 des conditions générales stipulent que « conformément aux dispositions de l’article 441-5 du code de la consommation, il (le client) sera en outre redevable de l’indemnité forfaitaire des frais de recouvrement ».
En conséquence, il conviendra de condamner Monsieur [P] [Z] à verser 40 euros à la SARL O TOITS OCCITANS au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur les intérêts
Il sera dit qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur les dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, des dommages et intérêts pour résistance abusive peuvent être alloués si l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister est caractérisé ainsi qu’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, s’il est établi que le défendeur n’a pas payé les sommes dues à la SARL O TOITS OCCITANS, malgré une sommation de payer dont l’avis de passage n’a pas été récupéré, aucun élément ne permet de caractériser un abus. En effet, la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit.
En conséquence, il conviendra de débouter la SARL O TOITS OCCITANS de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, Monsieur [P] [Z] succombe à la présente instance. Il lui appartiendra donc de supporter la charge des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut, si l’équité le commande, condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles exposés.
En l’espèce, Monsieur [P] [Z] étant condamné aux dépens, il conviendra de le condamner à verser 1.500 euros à la SARL O TOITS OCCITANS au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose : “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances “introduites” (et non “en cours”) devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à verser à la SARL O TOITS OCCITANS la somme de 17.457,63 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal majoré de 10 points à compter de la date de sommation en application de l’article 1231-6 du code civil susvisé, soit le 03 mars 2025, et ce, jusqu’à parfait paiement, au titre de la facture n°2024-01367 du 09 décembre 2024,
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à verser 2.094,92 euros à la SARL O TOITS OCCITANS, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de sommation de payer, soit le 03 mars 2025, et ce, jusqu’à parafait paiement, à titre de dommages et intérêts en application de la clause pénale,
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à verser 40 euros à la SARL O TOITS OCCITANS au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
DEBOUTE la SARL O TOITS OCCITANS de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à supporter la charge des entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à verser 1.500 euros à la SARL O TOITS OCCITANS au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 09 Mars 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie à Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE
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