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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 9 oct. 2025, n° 24/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 3]
[Localité 4]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 09 Octobre 2025
DEBATS A L’AUDIENCE DU 07 Juillet 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00067 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BY32
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Alain HARACZAJ,
Assesseur : Richard PERINO,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDEUR :
M. [F] [B]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE :
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [W] [J], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation (dispense de comparution – mail du 04-07-2025)
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 07 Juillet 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE :
Le 25 juillet 2023, Monsieur [F] [B] a effectué une déclaration de maladie professionnelle qu’il a adressée à la [5] (ci-après désignée [8]) de la Meuse, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 14 novembre 2022 faisant état d’une « Hernie comprimant S1 recalibrage unilatéral L5S1 droit et nucléectomie et dissectomie complémentaire ».
La [9] a instruit la demande de Monsieur [F] [B] dans le cadre du tableau n°98 des maladies professionnelles « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ».
Les conditions relatives au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ainsi qu’aux travaux n’étant pas respectées, le dossier de Monsieur [F] [B] a été transmis au [7] ([10]) du [Localité 15] EST lequel a, le 5 février 2024, émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par courrier du 9 février 2024, la [9] a notifié à Monsieur [F] [B] un refus de lui reconnaître le caractère professionnel de sa maladie au vu de l’avis défavorable rendu par le [10] concluant en l’absence de lien direct entre son travail et sa pathologie.
Par courrier réceptionné le 1er mars 2024, Monsieur [F] [B] a saisi la commission de recours amiable de la [9] de sa contestation qui a été rejetée lors de la séance du 14 mai 2024.
Cette décision lui a été notifiée par lettre recommandée en date du 23 mai 2024 dont l’accusé de réception a été signé le 28 mai 2024.
Par lettre recommandée adressée le 3 juin 2024, Monsieur [F] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc de sa contestation de la décision explicite de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable de la [9] confirmant la décision de la caisse de refuser de prendre en charge sa maladie déclarée le 25 juillet 2023 au titre de la législation professionnelle.
Par jugement avant-dire droit en date du 12 décembre 2024, le tribunal a sursis à statuer sur les demandes des parties et ordonné la saisine d’un second [10], celui d’Auvergne- Rhône Alpes avec pour mission de dire si l’affection déclarée par Monsieur [F] [B] est essentiellement et directement causée par son activité professionnelle.
Le [12] a rendu son avis le 8 avril 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 7 juillet 2025.
A cette audience, Monsieur [F] [B], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 17 avril 2025, n’a pas comparu et n’était pas représenté. Il a adressé au tribunal un courrier le 30 mai 2025 en précisant qu’il était chauffeur routier depuis 2003 et non 2013 et qu’il était toujours en contrat à durée indéterminée en tant que chauffeur poids lourd au sein de l’entreprise [16].
La [9] n’a pas comparu et indiqué, par message électronique en date du 4 juillet 2025 qu’elle avait transmis ses conclusions le 11 juin 2025 à Monsieur [F] [B] et qu’elle souhaitait que la décision puisse être mise en délibéré.
Aux termes de ses conclusions en date du 11 juin 2025, la [9] demande au tribunal d’homologuer l’avis du [13] et en conséquence, de confirmer le refus de prise en charge de la pathologie de Monsieur [F] [B] au titre de la législation professionnelle et de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
La [9] fait valoir que Monsieur [F] [B] n’a jamais retourné le questionnaire qui lui a été adressé par l’agent assermenté, ce qui aurait permis de vérifier son activité professionnelle depuis 2003. Elle précise que celui-ci a occupé un conducteur poids lourds au sein de la société [17] du 3 octobre 2013 au 22 septembre 2018, soit une durée d’exposition inférieure à 5 ans, qu’il a cessé d’être exposé au risque le 22 septembre 2018, dépassant ainsi le délai de prise en charge de 6 mois. S’agissant de la condition relative aux travaux, elle indique que l’instruction n’a pas permis d’établir le port de charges lourdes. Elle ajoute que le [11] a procédé à un examen complet du dossier au regard des tableaux 98 et 97 et n’a pas retenu un lien entre son activité professionnelle et sa pathologie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, le présent jugement sera contradictoire.
Sur le refus de prise en charge de la maladie de Monsieur [F] [B] au titre de la législation sur les risques professionnels
En application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En l’espèce, Monsieur [F] [B] est atteint de lombosciatique et d’hernie discale, maladie désignée par le tableau n°98 des maladies professionnelles « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ».
Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 6 mois, sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans et fixe une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, à savoir des travaux de manutention manuelle de charges lourdes effectués notamment dans le fret routier, les mines et carrières, le déménagement, la livraison.
Sa pathologie est également désignée par le tableau n°97 « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmise au corps entier ».
Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 6 mois, sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans et fixe une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, à savoir des travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier : – par l’utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier,
— par l’utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur,
— par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc.
Le [14] a émis un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie de Monsieur [F] [B] au titre du tableau 98, en l’absence d’identification de manutention de charges lourdes.
Le [11] a également émis un avis défavorable en le motivant de la manière suivante : « Concernant l’exposition professionnelle, l’analyse de la carrière professionnelle retrouve l’exercice du métier de chauffeur poids lourd au bénéfice de différentes entreprises. Le questionnaire assuré n’a pas été rempli. Il n’existe aucun argument en faveur d’une exposition à de charges lourdes de façon habituelle. Aucune des contraintes visées par le tableau 98 n’est présente. Le caractère habituel des manutentions manuelles de charges lourdes en particulier n’est pas présent. Il n’existe pas d’autres gestes ou postures professionnelles suffisamment sollicitant en termes de répétitivité, amplitude ou résistance pour expliquer l’affection faisant l’objet de la présente demande.
Le comité s’est interrogé également sur une exposition aux vibrations transmises au corps entiers (tableau 97 des maladies professionnelles) mais il n’existe aucun élément présent au dossier permettant d’attester de la conduite d’engins considérés comme vibrants au titre du tableau 97. Les derniers emplois sont des emplois de conduite de poids lourds et supers lourds en fret routier et donc non exposant.
Il n’existe aucun argument en faveur d’une exposition aux vibrations avant 2018. Encore une fois, le questionnaire assuré n’a pas été rempli. Quand bien même il y aurait eu une exposition professionnelle à cette période, le délai apparaîtrait bien trop long pour rendre compte d’un processus physiopathologique en relation avec l’exposition professionnelle. Aucun élément présent au dossier ne permet de remonter la date de première constatation de la maladie à une date antérieure.
Le comité a pris connaissance de l’ensemble des pièces transmises par la victime, de l’avis du [10], du jugement du tribunal, de l’avis du médecin-conseil et de l’employeur.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
Monsieur [F] [B] maintient qu’il est chauffeur poids lourds depuis 2003 et non depuis 2013 et que les conditions de prise en charge du tableau 98 sont remplies. Or, alors qu’il lui avait été demandé à l’audience du 14 octobre 2024 de transmettre au [10] l’ensemble des justificatifs de ses emplois, il ne l’a pas fait, pas plus qu’il n’a transmis au tribunal le moindre justificatif, qui aurait pu remettre en cause les avis des deux [10].
Ainsi, dans ces conditions, au vu de l’avis particulièrement motivé du [11], le tribunal constate qu’il n’est pas démontré que la maladie présentée par Monsieur [F] [B] ait été directement causée par son travail habituel, et le refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels sera donc confirmé.
En conséquence, Monsieur [F] [B] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] [B], partie perdante, sera donc condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner
l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas nécessaire, et elle ne sera donc pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant publiquement dans sa formation pôle social, par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant-dire droit en date du 12 décembre 2024,
CONFIRME le refus de prise en charge de la maladie présentée par Monsieur [F] [B] « Hernie comprimant S1 recalibrage unilatéral L5S1 droit et nucléectomie et dissectomie complémentaire » au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DEBOUTE Monsieur [F] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 octobre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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