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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 22 juil. 2025, n° 23/10798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PINOU CAPITAL, S.A.R.L. EFG RESTAURATION c/ S.A.S. AH ATELIER D' ARCHITECTURE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société AGENCE FRANÇAISE DE RÉNOVATION, Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/10798
N° Portalis 352J-W-B7H-C2VDQ
N° MINUTE :
Assignation du :
23 juin 2020
JUGEMENT
rendu le 22 Juillet 2025
DEMANDERESSES
S.A.R.L. EFG RESTAURATION
61, rue Meslay
75003 PARIS
Société PINOU CAPITAL
10, Place Vendôme
75001 PARIS
représentées par Maître James DUPICHOT de la SELARL DLBA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0149
DÉFENDERESSES
Société AGENCE FRANÇAISE DE RÉNOVATION
10, Allée Christophe Colomb
93270 SEVRAN
défaillant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès-qualité d’assureur de la société AH ATELIER D’ARCHITECTURE
189, Boulevard Malesherbes
75017 PARIS
S.A.S. AH ATELIER D’ARCHITECTURE
37 rue François Arago
93100 MONTREUIL
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
Décision du 22 Juillet 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/10798 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VDQ
Société SMABTP, ès-qualité d’assureur de la société AFR (AGENCE FRANCAISE DE RENOVATION)
8, rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1172
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 30 Avril 2025 tenue en audience publique devant Madame SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société PINOU CAPITAL est propriétaire de locaux commerciaux situés 140, rue Mouffetard à PARIS (75005) donnés à bail à la société EFG RESTAURATION, suivant bail commercial ayant pris effet le 6 avril 2018.
La société EFG RESTAURATION a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, des travaux de rénovation et d’aménagement de ces locaux.
Sont intervenues aux opérations :
— la société AH ATELIER D’ARCHITECTURE, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité de maître d’œuvre, suivant contrat d’architecte pour travaux sur existants en date du 7 décembre 2018 ;
— la société AGENCE FRANCAISE DE RENOVATION (AFR), assurée auprès de la SMABTP, pour la réalisation des travaux suivant bons de commande n°1 et 3 en date des 15 février et 3 avril 2019.
L’ouverture du restaurant est intervenue le 26 avril 2019.
Le 23 octobre 2019, la société EFG RESTAURATION a fait constater par huissier des malfaçons et désordres affectant les lieux puis les a dénoncés à la société AFR.
Par ordonnance du 7 janvier 2020, le juge des référés, saisi par la société EFG RESTAURATION, a ordonné une expertise confiée à Monsieur [S] [G].
Par ordonnance du 10 juillet 2020, le juge des référés a notamment étendu la mission de l’expert aux désordres affectant l’auvent ou la marquise de l’immeuble et enjoint, sous astreinte, la SAS AH ATELIER D’ARCHITECTURE à produire le procès-verbal de réception avec réserves.
L’expert a rendu son rapport en juillet 2022.
Par exploits d’huissier délivrés le 23 juin 2020, la société EFG RESTAURATION et la société PINOU CAPITAL ont assigné, au fond, la société AH ARCHITECTURE et son assureur, la MAF, et la société AFR et son assureur, la SMABTP.
Par ordonnance du 30 janvier 2023, le juge de la mise en état a radié l’affaire du rôle pour défaut de diligence des parties. L’affaire a été réinscrite au rôle après notification, le 21 août 2023, des conclusions des demandeurs.
Par dernières conclusions signifiées à l’EURL AGENCE FRANCAISE DE RENOVATION par acte de commissaire de justice délivré le 4 décembre 2023, la société EFG RESTAURATION et la société PINOU CAPITAL sollicitent du tribunal de :
« Vu les articles 373 et 374 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, notamment l’article 1792-6 du Code civil,
Vu les articles 1103 et 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances,
Vu les pièces communiquées,
Il est demandé au Tribunal de :
RETABLIR L’FFAIRE AU RÔLE au besoin la REINSCRIRE au rôle du tribunal sous le N° RG 20/05549,
DECLARER les sociétés PINOU CAPITAL et EFG RESTAURATION recevables et bien fondées dans l’ensemble de leurs demandes,
CONSTATER la réception tacite et PRONONCER à tout le moins la réception judiciaire au 30 avril 2019,
CONDAMNER in solidum ou à tout le moins solidairement les sociétés AFR, AH ATELIER D’ARCHITECTURE ainsi que les Compagnies MAF et SMABTP à payer solidairement aux sociétés PINOU CAPITAL et EFG RESTAURATION une somme indemnitaire de 72.379,22 € en réparation des préjudices matériels subis du fait des désordres, vices, malfaçons, non façons, non réalisation de la terrasse, non-conformités et tout autre dommage constaté affectant l’ouvrage, cette somme étant assortie des intérêts légaux à la date du 23 juin 2020,
CONDAMNER in solidum les sociétés AFR, AH ATELIER D’ARCHITECTURE ainsi que les Compagnies MAF et SMABTP à payer solidairement aux sociétés PINOU CAPITAL et EFG RESTAURATION une somme indemnitaire de 116.359,18€ à titre de réparation des préjudices non matériels subis du fait des désordres, vices, malfaçons, non-conformités affectant l’ouvrage, non façons, non réalisation de la terrasse et tout autre dommage constaté affectant l’ouvrage, cette somme étant assortie des intérêts légaux à la date du 23 juin 2020,
CONDAMNER la sociétés AFR à payer aux sociétés PINOU CAPITAL et EFG RESTAURATION la somme de 2.544,06€ à titre de pénalités de retard,
CONDAMNER in solidum les sociétés AFR, AH ATELIER D’ARCHITECTURE ainsi que les Compagnies MAF et SMABTP à payer solidairement aux sociétés PINOU CAPITAL et EFG RESTAURATION une somme de 35 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
CONFIRMER l’exécution provisoire de la décision à intervenir »
Par dernières conclusions en réponse récapitulatives n°3, notifiées par la voie électronique le 1er octobre 2024, mais non signifiées à la société AFR, la société EFG RESTAURATION et la société PINOU CAPITAL sollicitent du tribunal de :
« Vu les articles 373 et 374 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, notamment les articles 1792-3 et 1792-6 du Code civil,
Vu les articles 1103 et 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu le devoir de conseil du maître d’oeuvre,
Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées,
Il est demandé au Tribunal de :
DECLARER les sociétés PINOU CAPITAL et EFG RESTAURATION recevables et bien fondées dans l’ensemble de leurs demandes,
A TITRE PRINCIPAL,
CONSTATER la réception tacite et PRONONCER à tout le moins la réception judiciaire à la date du 30 avril 2019,
CONDAMNER in solidum ou à tout le moins solidairement les sociétés AFR, AH ATELIER D’ARCHITECTURE ainsi que les Compagnies MAF et SMABTP à payer solidairement aux sociétés PINOU CAPITAL et EFG RESTAURATION une somme indemnitaire de 73.111,82 € en réparation des préjudices matériels subis du fait des désordres, vices, malfaçons, non façons, non réalisation de la terrasse, non-conformités et tout autre dommage constaté affectant l’ouvrage, cette somme étant assortie des intérêts légaux à la date du 23 juin 2020,
CONDAMNER in solidum et à tout le moins solidairement, les sociétés AFR, AH ATELIER D’ARCHITECTURE ainsi que les Compagnies MAF et SMABTP à payer à la société EFG RESTAURATION une somme indemnitaire de 116.359,18€ à titre de réparation des préjudices non matériels subis du fait des désordres, vices, malfaçons, non-conformités affectant l’ouvrage, non façons, non réalisation de la terrasse et tout autre dommage constaté affectant l’ouvrage, cette somme étant assortie des intérêts légaux à la date du 23 juin 2020,
CONDAMNER la sociétés AFR à payer à la société EFG RESTAURATION la somme de 2.544,06€ à titre de pénalités de retard,
A TITRE SUBSIDIAIRE, DES LORS QUE LE CARACTERE DECENNAL DES DESORDRES NE SERAIT PAS RETENU, COMPTE TENU DES MANQUEMENTS DE LA SOCIETE AH ARCHITECTURE AU TITRE DE SON DEVOIR DE CONSEIL,
CONDAMNER in solidum ou à tout le moins solidairement AH ATELIER D’ARCHITECTURE ainsi que la société MAF à payer solidairement aux sociétés PINOU CAPITAL et EFG RESTAURATION une somme indemnitaire de 73.111,82 € en réparation des préjudices matériels subis du fait des désordres, vices, malfaçons, non façons, non réalisation de la terrasse, non-conformités et tout autre dommage constaté affectant l’ouvrage, cette somme étant assortie des intérêts légaux à la date du 23 juin 2020,
CONDAMNER in solidum et à tout le moins solidairement, la société AH ATELIER D’ARCHITECTURE et la société MAF à payer à la société EFG RESTAURATION une somme indemnitaire de 116.359,18 € à titre de réparation des préjudices non matériels subis du fait des désordres, vices, malfaçons, non-conformités affectant l’ouvrage, non façons, non réalisation de la terrasse et tout autre dommage constaté affectant l’ouvrage, cette somme étant assortie des intérêts légaux à la date du 23 juin 2020,
A TITRE SUBSIDIAIRE, DES LORS QUE LE TRIBUNAL RETIENT L’ABSENCE DE GARANTIE OBLIGATOIRE DE LA SMABTP A L’EGARD de AFR, AU TITRE DU CONTRAT C50613F8631000/003 156469/13, COMPTE TENU DES MANQUEMENTS DE LA SOCIETE AH ARCHITECTURE AU TITRE DE SON DEVOIR DE CONSEIL,
CONDAMNER in solidum ou à tout le moins solidairement AH ATELIER D’ARCHITECTURE ainsi que la société MAF à payer solidairement aux sociétés PINOU CAPITAL et EFG RESTAURATION une somme indemnitaire de 73.111,82 € en réparation des préjudices matériels subis du fait des désordres, vices, malfaçons, non façons, non réalisation de la terrasse, non-conformités et tout autre dommage constaté affectant l’ouvrage, cette somme étant assortie des intérêts légaux à la date du 23 juin 2020,
CONDAMNER in solidum et à tout le moins solidairement, la société AH ATELIER D’ARCHITECTURE et la société MAF à payer à la société EFG RESTAURATION une somme indemnitaire de 116.359,18 € à titre de réparation des préjudices non matériels subis du fait des désordres, vices, malfaçons, non-conformités affectant l’ouvrage, non façons, non réalisation de la terrasse et tout autre dommage constaté affectant l’ouvrage, cette somme étant assortie des intérêts légaux à la date du 23 juin 2020,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER in solidum les sociétés AFR, AH ATELIER D’ARCHITECTURE ainsi que les Compagnies MAF et SMABTP à payer à la société EFG RESTAURATION la somme de 10.535,57 € au titre des frais d’expertise.
CONDAMNER in solidum les sociétés AFR, AH ATELIER D’ARCHITECTURE ainsi que les Compagnies MAF et SMABTP à payer solidairement aux sociétés PINOU CAPITAL et EFG RESTAURATION une somme de 35.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
CONFIRMER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Par dernières conclusions récapitulatives n°1, notifiées par la voie électronique le 28 août 2024, la SMABTP, mais non signifiées à la société AFR, sollicite du tribunal de :
« Vu le rapport de Monsieur [G],
Vu les articles 1792 et suivants, 1103, 1231-1, 1240 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des Assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL,
— DEBOUTER la société EFG RESTAURATION et PINOU CAPITAL et tout concluant de toutes demandes dirigées contre la SMABTP, assureur de AFR,
— JUGER que la SMABTP n’est pas l’assureur de AFR à la date des travaux, pas plus qu’à la date de la signature du bail commercial pour les locaux litigieux,
— JUGER à titre subsidiaire qu’en l’absence de réception, les garanties de la SMABTP ne sont pas mobilisables, et que la réception judiciaire si elle venait à être prononcée, malgré le contexte développé dans les motifs, serait nécessairement assortie de réserves pour tous les griefs allégués, réserves non garanties par la police de la SMABTP,
— JUGER enfin que la SMABTP ne garantit pas les désordres qui ne sont pas de nature décennale, comme c’est le cas de l’espèce,
Partant,
— METTRE HORS DE CAUSE la SMABTP,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— JUGER mal fondées les demandes matérielles et immatérielles des sociétés EFG RESTAURATION et PINOU CAPITAL, comme non justifiées,
— JUGER en tout état de cause que le Tribunal ne saurait entrer en voie de condamnation au-delà des sommes validées par Monsieur [G] dans son rapport,
— CONDAMNER in solidum la société AH ATELIER D’ARCHITECTURE et la MAF à relever et garantir la SMABTP de toutes condamnations,
— JUGER la SMABTP recevable et bien fondée à opposer les limites de garantie prévues à sa police que sont notamment les franchises et plafonds,
— DEBOUTER tout contestant de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées contre la SMABTP,
— REJETER l’exécution provisoire sur les demandes des sociétés EFG RESTAURATION et PINOU CAPITAL,
CONDAMNER in solidum les société EFG RESTAURATION et PINOU CAPITAL et tout succombant à payer à la SMABTP 3.000 € au titre de l''article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Séverine CARDONEL de la SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, en application de l’article 699 du même Code ».
Par conclusions signifiées par actes de commissaire de justice le 6 octobre 2023, à l’EURL AGENCE FRANCAISE DE RENOVATION, la SASU AH ATELIER D’ARCHITECTURE et la MAF sollicitent du tribunal de :
« Il est demandé au tribunal de bien vouloir
Vu les articles 1104, 1231-1 et 1792 du Code civil,
DEBOUTER les sociétés PINOU CAPITAL et EFG RESTAURATION et toute autre partie de leurs demandes de condamnation formées à l’encontre de la société AH ATELIER D’ARCHITECTURE et de la MAF ;
? Subsidiairement, CONDAMNER solidairement la société AFR (AGENCE France DE RENOVATION) et la SMABTP à garantir la société AH ATELIER D’ARCHITECTURE et la MAF de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
? CONDAMNER les sociétés PINOU CAPITAL et EFG RESTAURATION à payer la somme de 6.908 € TTC à la société AH ATELIER D’ARCHITECTURE ;
? Très subsidiairement, APPLIQUER les termes et limites de la police souscrite par la société AH ATELIER D’ARCHITECTURE auprès de la MAF avec notamment l’opposabilité de la franchise pour toute condamnation prononcée sur un fondement autre que décennal ;
? CONDAMNER les sociétés PINOU CAPITAL et EFG RESTAURATION et toute autre partie perdante à payer à la société à la MAF la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
? CONDAMNER les sociétés PINOU CAPITAL et EFG RESTAURATION et toute autre partie perdante aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions récapitulatives, notifiées par la voie électronique le 15 avril 2024, mais non signifiées à la société AFR, la société AH – ATELIER D’ARCHITECTURE et la MAF sollicitent du tribunal de :
« Vu les articles 1104, 1231-1 et 1792 du Code civil,
DEBOUTER les sociétés SMABTP, PINOU CAPITAL et EFG RESTAURATION et toute autre partie de leurs demandes de condamnation formées à l’encontre de la société AH ATELIER D’ARCHITECTURE et de la MAF ;
Subsidiairement, CONDAMNER solidairement la société AFR (AGENCE France DE RENOVATION) et la SMABTP à garantir la société AH ATELIER D’ARCHITECTURE et la MAF de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
Subsidiairement, LIMITER les condamnations aux sommes retenues par l’expert dans son rapport, et notamment celle la société AH ATELIER D’ARCHITECTURE à la somme de 5.340 €;
CONDAMNER les sociétés PINOU CAPITAL et EFG RESTAURATION à payer la somme de 6.908 € TTC à la société AH ATELIER D’ARCHITECTURE ;
Très subsidiairement, APPLIQUER les termes et limites de la police souscrite par la société AH ATELIER D’ARCHITECTURE auprès de la MAF avec notamment l’opposabilité de la franchise pour toute condamnation prononcée sur un fondement autre que décennal ;
CONDAMNER les sociétés PINOU CAPITAL et EFG RESTAURATION et toute autre partie perdante à payer à la société à la MAF la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER les sociétés PINOU CAPITAL et EFG RESTAURATION et toute autre partie perdante aux entiers dépens ».
La société AFR n’a pas constitué avocat et est défaillante à la présente instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 janvier 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 30 avril 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I- SUR LA PROCEDURE
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient donc de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à l’encontre de la société AFR.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée à Monsieur [B] [D], père du gérant de la SARL AGENCE FRANCAISE DE RENOVATION, trouvé au domicile de la société.
Aux termes de l’article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation.
Aux termes de l’article 766 du code de procédure civile, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 765 n’auront pas été fournies.
A défaut de constitution d’avocat de l’une des parties, les conclusions doivent être notifiées à cette dernière par voie de signification, faute de quoi elles lui sont inopposables.
La SASU AH ATELIER D’ARCHITECTURE, la MAF, la société EFG RESTAURATION et la société PINOU CAPITAL qui forment des demandes à l’encontre de la société AFR ne justifient pas lui avoir fait signifier leurs dernières conclusions.
La SASU AH ATELIER D’ARCHITECTURE et la MAF ont signifié leurs conclusions à la société AFR le 6 octobre 2023 et la société EFG RESTAURATION et la société PINOU CAPITAL, le 4 décembre 2023.
Les demandes qu’elles forment à l’encontre de la société AFR, au delà de celles formées dans ces dernières écritures, lui sont donc inopposables.
II- SUR LA RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS ET LA GARANTIE DES ASSUREURS
1/ Sur la réception
Les sociétés EFG RESTAURATION et PINOU CAPITAL sollicitent le constat de la réception tacite des travaux, ou à défaut le prononcé de la réception judiciaire de ceux-ci, au 30 avril 2019.
La SMABTP sollicite le débouté du constat de la réception tacite au 30 avril 2019 et, à titre subsidiaire, le prononcé de la réception au 30 avril 2019 avec pour réserves les griefs allégués et étudiés par l’expert judiciaire.
La société AH ATELIER D’ARCHECTURE et la MAF se prévalent dans le corps de leurs écritures, sans en former la demande dans le dispositif de leurs conclusions, d’une réception tacite à l’ouverture du restaurant, intervenue le 26 avril 2019, valant prise de possession des lieux par le maître d’ouvrage, ou, à défaut, du prononcé de la réception judiciaire à cette date.
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement.
Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, il n’est contesté par aucune des parties que le procès-verbal de réception du 30 avril 2019, qui n’est pas signé par le maître d’ouvrage, ne peut valoir réception expresse des travaux par celui-ci.
Sur la réception tacite
Il résulte des textes susvisés et de la jurisprudence que la réception amiable des travaux peut être expresse ou tacite, pourvu dans ce cas qu’elle révèle une volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage, pouvant être caractérisée par la prise de possession et le payement de la quasi-totalité des travaux.
En l’espèce, il est acquis que le restaurant a ouvert et repris son fonctionnement à compter du 26 avril 2019, établissant ainsi une prise de possession des lieux par le maître d’ouvrage à cette date. Toutefois, ni les demandeurs, ni le maître d’œuvre et son assureur n’allèguent ni n’établissent que la quasi-totalité des travaux a été réglée par le maître d’ouvrage à cette date.
A l’inverse il résulte du tableau récapitulatif des sommes réglées et restant dues, dressé par l’expert en page 128 de son rapport, qu’au 5 mars 2021 :
la somme de 49.774,14€ avait été réglée par le maître d’ouvrage en payement du devis du 15 février 2019 d’un montant de 55.305,72€ TTC correspondant aux travaux extérieurs ;
la somme de 10.380€ avait été réglée par le maître d’ouvrage en payement du devis du 3 avril 2018 d’un montant de 20.760€ TTC correspondant aux travaux intérieurs.
Il en résulte que la quasi-totalité des travaux n’a pas été payée par le maître d’ouvrage au 5 mars 2021, ni, a fortiori, au 26 avril 2019.
Par ailleurs, le procès-verbal de réception du 30 avril 2019, qui n’est pas signé par le maître d’ouvrage, ne peut valoir réception tacite des travaux par celui-ci.
En conséquence, les parties sont déboutées de leur demande de constat de réception tacite des travaux au 26 avril et 30 avril 2019.
Sur la réception judiciaire
Lorsqu’elle est demandée, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l’ouvrage est en état d’être reçu et elle peut être assortie de réserves. Ces réserves correspondent aux désordres dont il est établi qu’ils étaient alors apparents pour le maître de l’ouvrage (Civ. 3e, 30 janv. 2025, n° 23-13.369).
En l’espèce, la prise de possession des lieux, le 26 avril 2019, par le maître d’ouvrage, qui y exerce depuis cette date son activité de restauration, et le procès-verbal de réception du 30 avril 2019, dressé par le maître d’œuvre et signé par la société AFR le 9 mai 2019, constatant la réception des travaux avec réserve avec effet en date du 23 avril 2019 permettent d’établir qu’au 30 avril 2019 les travaux étaient en état d’être reçus.
Le fait que la terrasse extérieure, pourtant prévue au devis, n’ait pas été réalisée par la société AFR ne peut faire obstacle à cette réception judiciaire car le devis mentionnait, pour la réalisation de la terrasse, que les parties étaient « en attente de l’accord administrative (sic) fourni par la maîtrise d’oeuvre » dont il est acquis qu’il n’est jamais intervenu.
Par ailleurs, la présence de désordres, dont la plupart se sont manifestés après la réalisation des travaux, est sans incidence sur l’appréciation de la réception judiciaire.
Le fait que le maître d’œuvre ait indiqué dans son courrier du 6 mai 2019 que les travaux des deux marchés étaient loin d’être terminés à cette date n’est pas non plus de nature à faire obstacle à la réception judiciaire alors que le maître d’œuvre a lui même signé un procès-verbal de réception des travaux le 30 avril 2019 avec effet au 23 avril 2019.
S’il ressort du procès-verbal de réception des travaux dressé par le maître d’œuvre qu’il correspondrait aux « travaux complémentaires » du restaurant (p.1) puis à « la réception finale des travaux d’aménagement du la cuisine de maison de la Poutine » (sic) (p.2), il demeure que la liste des non-façons ou des malfaçons dressée le 6 mai 2019 par le maître d’œuvre concerne l’ensemble des travaux réalisés par la société AFR. En outre, il ressort du compte-rendu de chantier en date du 14 juin 2019 que l’objet de la réunion était de constater l’état des levées des réserves des travaux réalisés par AFR, sans que le maître d’œuvre ne distingue les travaux de la devanture et de l’auvent et ceux de la rénovation intérieure du restaurant et de la cuisine (pièce 10 du MOE et de la MAF). Il en résulte que, contrairement à ce qu’allègue la SMABTP, le procès-verbal de réception signé par le maître d’œuvre concernait bien l’ensemble des travaux réalisés par la société AFR.
Le fait que dans son courrier du 7 novembre 2019, le maître d’ouvrage indique qu’il aurait accepté d’accorder un délai jusqu’au 15 août 2019 à la société AFR pour la finalisation des travaux n’est pas incompatible avec une réception au 30 avril 2019, point de départ du délai d’un an de la garantie de parfait achèvement prévue justement pour permettre à l’entrepreneur de finaliser ses travaux et de remédier aux éventuels désordres signalés dans ce délai.
Enfin, la SMABTP ne peut utilement arguer que le maître d’ouvrage aurait refusé au 23 avril 2019 de signer le procès-verbal de réception dressé par le maître d’œuvre alors qu’il est relevé par l’expert et confirmé par le maître d’ouvrage que celui-ci n’a pas été informé de l’établissement de ce document.
*
S’agissant des réserves, la SMABTP sollicite que la réception, prononcée judiciairement, soit assortie des réserves correspondant à l’ensemble des griefs allégués par le maître d’ouvrage.
Néanmoins, la réception judiciaire ne peut être assortie que des réserves apparentes, pour le maître d’ouvrage, à la date de la réception.
En conséquence, il convient de retenir que les désordres apparents au 30 avril 2019 ont fait l’objet d’une réserve.
L’expert ne se prononçant pas sur le caractère apparent ou non des désordres, malfaçons et non-façons au 30 avril 2019, il convient d’analyser, pour chaque désordre, si celui-ci était, au moment de la réception, manifestement apparent pour le maître d’ouvrage.
2/ Sur la nature des désordres, leur origine et leur caractère caché ou apparent à la réception
Afin de se prononcer sur la responsabilité des constructeurs, il convient de vérifier, en premier lieu, si les désordres allégués sont établis dans leur matérialité, étaient apparents ou cachés à la réception et s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou portent atteinte à sa solidité.
A cet égard, il est indiqué que le fait que l’expert ne se soit pas prononcé sur la gravité décennale des désordres n’est pas de nature à l’exclure. Il appartient au tribunal, qui n’est pas lié par les constatations et les conclusions de l’expert, d’analyser, à la lumière des écritures des parties et des pièces produites aux débats, la nature de chacun des désordres.
a- Sur les désordres affectant la devanture et l’auvent
Sur les désordres affectant les portes type « accordéon »
En pages 27 et 29 de son rapport, l’expert constate des infiltrations d’eau par et sous les portes de type « accordéon », en devanture du restaurant. Il précise que l’eau coule sur le sol intérieur et semble passer sous le seuil aluminium des portes.
L’huissier de justice, diligenté par le maître d’ouvrage, a également constaté, le 23 octobre 2019, des écoulements d’eau, à l’intérieur du restaurant, s’infiltrant sous les pieds des deux portes principales lorsqu’un seau d’eau était jeté sur la porte fenêtre de la vitrine fermée.
Le maître d’ouvrage a précisé à l’huissier de justice que lorsque la mairie de Paris procède au nettoyage des trottoirs et de la surface de la terrasse, l’eau projetée par les nettoyeurs s’infiltre sous les pieds des portes-fenêtres sur rue et inonde l’intérieur du restaurant.
Ce désordre, tenant en des infiltrations régulières mais discontinues, survenant notamment lors du nettoyage des rues par les services de la ville de Paris n’étaient pas apparents au moment de la réception.
L’expert relève que les portes défaillantes sont dues à un défaut de conception et de mise en œuvre. Il note que ces portes, faites en panneaux de chêne épais et en vitrage, sont excessivement lourdes et assemblées entre elles par des paumelles aux visseries trop courtes. l’huissier de justice a également constaté un léger frottement au sol de la première double-porte lors de l’ouverture et un arrachement au niveau du gond de pied ainsi qu’une fente au niveau du gond et de la paumelle.
Ces désordres portent atteinte au clos du bâtiment et conduisent à des inondations à l’intérieur de la salle du restaurant, qui a vocation a accueillir du public dans des conditions d’hygiène particulièrement exigeantes, et rendent ainsi l’ouvrage impropre à sa destination.
En conséquence, ces désordres sont de nature décennale.
Sur l’absence de fermeture de la porte d’entrée
En page 30 de son rapport l’expert constate que la porte d’entrée ne se referme pas, le joint défaillant, qui n’est pas logé dans une réservation mais seulement maintenu par de petites pointes, bloque sa fermeture malgré un ferme-porte.
L’huissier de justice, diligenté par le maître d’ouvrage, a également constaté, le 23 octobre 2019, que la porte principale d’accès au restaurant est une porte en bois avec oculus vitré. Celle-ci, lorsqu’on lâche la porte de l’intérieur du restaurant, est stoppée dans sa course par le joint extérieur.
Ce désordres n’a pas été évoqué par le maître d’œuvre dans son courrier du 6 mai 2019.
Aucun élément ne permet d’établir que ce désordre, tenant en une impossibilité de fermer la porte du restaurant en raison de la défaillance du joint, était apparent au moment de la réception pour le maître d’ouvrage alors qu’un tel désordre a pu se révéler à l’usage par un décollement progressif du joint.
Ce désordre, empêchant la fermeture de l’entrée du restaurant donnant sur la voie publique, porte atteinte au clos du bâtiment et rend ainsi l’ouvrage impropre à sa destination.
En conséquence, ce désordre est de nature décennale.
Sur les malfaçons sur la devanture en bois avec des ondulations et déformations
L’expert constate les malfaçons sur la devanture en bois avec des ondulations et déformations de celle-ci en partie haute ,qui a dû être consolidée compte tenu de la déformation et la rupture de certaines vis (pp 31, 35 et 37 du rapport), des ouvertures dans le bois des angles des moulures fixées sur les panneaux de la devanture (pp 32 et 33), un gonflement de l’habillage des tableaux de porte (p.34) et un décollement des plinthes en laiton (P.39).
L’huissier de justice, diligenté par le maître d’ouvrage, a également constaté, le 23 octobre 2019, que le bandeau accueillant l’enseigne sur le coffrage en bois gondole et forme des vagues sur toute la largeur de la devanture, que des disjointements sont visibles sur l’ensemble des moulures ainsi que des décollements des baguettes de la devanture et d’un cache métallique en pied.
L’expert explique ces désordres par des malfaçons dans la pose des panneaux bois tenant en :
des tasseaux trop espacés ;
une pose à un emplacement où une fuite était apparente ;
un contact du bois avec le sol facilitant la prise d’humidité ;
l’absence d’espace libre entre les panneaux pour absorber le gonflement du bois lors de la prise d’humidité ;
un maillage trop large des supports des panneaux, ne permettant pas de les tenir et de limiter leur déformation ;
un bois inadapté utilisé pour les tasseaux ;
des calages inadéquats ;
des vis trop courtes au regard de l’épaisseur des panneaux pour les fixer.
Ces désordres n’ont pas été évoqués par le maître d’œuvre dans son courrier du 6 mai 2019 qui relevait seulement une absence de finition des corniches et des moulures, une absence d’installation de l’arrêt pompier sur la façade, une absence de plaques de bas de porte et de serrure de la porte.
Il résulte des constatations de l’expert que les gondolements sont notamment en lien avec la prise d’humidité du bois, favorisée par son contact au sol et l’emplacement des panneaux sous une fuite ancienne. Cette prise d’humidité du bois s’est donc faite sur un temps long, établissant ainsi que les désordres n’étaient pas apparents au moment de la réception alors que les panneaux venaient d’être installés. Par ailleurs, contrairement à ce qu’allèguent le maître d’œuvre et son assureur ainsi que la SMABTP, qui se borne à reprendre les écritures de ces derniers, il ne ressort pas du compte-rendu de chantier du 14 juin 2019 que le maître d’œuvre aurait relevé des infiltrations d’eau par les portes accordéons. En tout état de cause, ce compte-rendu est postérieur à la date de réception judiciaire de l’ouvrage.
L’expert indique que « la façade de la devanture et les portes qui y sont rattachées doivent être remplacées pour être fonctionnelles et supprimer également le caractère dangereux de cet ouvrage ». Il ressort en effet des constatations de l’expert que le gondolement des panneaux et leur fixation aux tasseaux par des vis trop courtes conduisent à un risque de chute de ces panneaux en chêne massif. L’expert note (p.35) que la partie haute a dû être consolidée avant expertise en raison de la déformation et de la rupture de certaines vis. Or, des personnes sont susceptibles de stationner sous cette devanture de restaurant recevant du public. En conséquence ces désordres présentent un risque pour la sécurité des personnes et rendent ainsi l’ouvrage impropre à sa destination.
Ces désordres sont donc de nature décennale.
Sur le décollement de l’habillage de l’auvent
En page 40, l’expert a relevé lors du constat du 24 janvier 2020 que l’habillage de l’auvent, consistant en des plaques d’aluminium, présente des signes de décollement, les plaques et leur fixation devant en urgence être vérifiées et consolidées « compte tenu de la dangerosité qu’elles présentent ».
Le maître d’œuvre indiquait dans son courrier du 6 mai 2019 qu’il manquait l’habillage en alu plié sur la totalité de l’auvent (en sous-face et sur les côtés) ce dont on peut déduire que cet habillage a été installé après la réception des travaux.
L’huissier de justice, diligenté par le maître d’ouvrage, a constaté, le 23 octobre 2019, que l’auvent est constitué par une structure supérieure coffrée dans laquelle s’encastrent des panneaux. Toutefois, il n’a pas fait état de décollement de ces panneaux.
Il en résulte que les désordres affectant l’habillage en aluminium posé après la réception des travaux se sont manifestés nécessairement après celle-ci et n’étaient pas apparents à la réception.
Il ressort des constatations de l’expert que le décollement des panneaux d’aluminium conduit à un risque de chute de ceux-ci. Or, des personnes étant susceptibles de stationner sous cet auvent, et le restaurant étant destiné à accueillir du public devant nécessairement passer sous le auvent, ces désordres présentent un risque pour leur sécurité et rendent ainsi l’ouvrage impropre à sa destination.
Ces désordres sont donc de nature décennale.
b- Sur les désordres affectant les travaux intérieurs
Sur les taches des banquettes
En page 17 de son rapport, l’expert constate que les dossiers des banquettes situées au fond du restaurant ont été tachés par de la colle, dommage qui a été reconnu par l’entreprise comme lui étant imputable.
Ces taches avaient également été constatées le 23 octobre 2019 par l’huissier de justice diligenté par le maître d’ouvrage.
Ces désordres purement esthétiques étaient apparents au moment de la réception, puisque les taches auraient été faites au cours des travaux.
Il y a donc lieu de dire que ces désordres, apparents pour le maître d’ouvrage au moment de la réception, ont fait l’objet d’une réserve.
Sur le dysfonctionnement de la porte de la cuisine
En pages 20 et 23 de son rapport l’expert a relevé que la porte de la cuisine ne fonctionne pas, que le procès-verbal de classement incendie n’a pas été fourni, qu’un réglage reste à faire et que l’habillage INOX est trop court à droite et absent à gauche. Toutefois, l’expert ne précise pas en quoi la porte de la cuisine ne fonctionnerait pas ni quel réglage serait à faire.
L’huissier de justice, diligenté par le maître d’ouvrage, a constaté le 23 octobre 2019 que la porte d’accès aux cuisines est une porte en bois plein, avec un oculus et des joints plastiques. En laissant la porte chuter de sa propre course, celle-ci est freinée et s’arrête à environ 3cm du bâti dormant gauche. Le maître d’ouvrage indiquait à l’huissier de justice que s’agissant d’une porte « coupe feu » celle-ci n’était pas aux normes.
Il ressort de la liste des réserves dressées par le maître d’œuvre le 6 mai 2019 que « la porte de la cuisine n’a pas été livrée et doit être conforme aux normes CF ½ H + Oculus ».
Il en résulte que ce désordre n’était pas visible pour le maître d’ouvrage à la réception puisque la porte de la cuisine n’était pas posée. Cette absence de pose n’est pas démentie par les plannings du chantier des 9 et 17 avril 2019 qui mentionnent « mise aux normes portes coupe-feu avec oculus » puis « 2 semaines de livraison » dans le dernier planning.
Cette porte devant être coupe-feu, les désordres tenant à son impossibilité de fermeture complète rendent l’ouvrage impropre à sa destination puisqu’il l’expose ainsi que le public qu’il reçoit à un risque de propagation, en salle, d’un incendie susceptible de survenir en cuisine, ou inversement.
En conséquence, ces désordres sont de nature décennale.
Sur la finition des papiers peints
L’expert constate en page 24 de son rapport des accords inesthétiques du papier peint en partie basse aux angles saillants, avec des traces de colle.
L’huissier de justice, diligenté par le maître d’ouvrage, a également constaté le 23 octobre 2019 que le faux plafond est équipé d’un coffrage recouvert d’un papier-peint patchwork dont les lés au niveau des arrêtes inférieures sont irréguliers et dépassent du parement dudit coffrage en se décollant légèrement, notamment sur le ressaut gauche avant la poutre et dans l’angle rentrant du ressaut.
Ces désordres purement esthétiques étaient manifestement apparents au moment de la réception. Il y a donc lieu de dire que ces désordres, apparents pour le maître d’ouvrage au moment de la réception, ont fait l’objet d’une réserve.
Sur les portes saloon
En page 26 de son rapport l’expert constate que les portes saloon qui mènent à la cuisine sont arrachées. Il précise que les tasseaux en place laissent présager un mode de fixation trop fragile pour une utilisation intensive d’un bar professionnel.
L’huissier de justice, diligenté par le maître d’ouvrage, a également constaté que seul un vantail des portes saloon était visible le 23 octobre 2019. L’huissier observe, sur la droite, une baguette peinte, accolée à la tête de retour de mur, humide en pied, et une trace de gond. Le maître d’ouvrage a précisé à l’huissier de justice que la deuxième porte avait été arrachée.
Il ressort de la liste des réserves dressées par le maître d’œuvre le 6 mai 2019 que « la porte en bois va et vient en zone cuisine d’envois est manquante », le terme de « porte » et non de « vantail » laissant supposer que les deux vantaux étaient manquants.
Il en résulte que ce désordre, tenant à la fragilité des portes saloon, n’était pas visible à la réception puisque ces portes n’étaient pas encore posées. En tout état de cause, il ressort des constatations de l’expert que le désordre s’est manifesté après utilisation des portes saloon qui étaient trop fragiles au regard de l’activité du restaurant. Cette constatation est corroborée par le fait qu’un seul vantail de ces portes saloon était présent lors des constatations de l’huissier de justice du 23 octobre 2019 et que les deux vantaux avaient disparu au moment du rapport d’expertise. Elle n’est pas démentie par les plannings de chantier des 9 et 17 avril 2019.
Ce désordre ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination.
Sur l’absence de filet anti-volatiles
L’huissier de justice, diligenté par le maître d’ouvrage, a constaté le 23 octobre 2019 la présence d’un filet fixé entre les deux rives de l’auvent qui laisse un joint vide d’environ 10cm à 15cm de largeur sur toute la longueur de l’avancée dudit panneau. Le maître d’ouvrage a indiqué à l’huissier de justice que ces joints vides laissent un chemin pour les pigeons qui peuvent s’introduire à l’intérieur occasionnant des désordres importants.
L’expert indique que le traitement de l’auvent aurait dû être conçu pour que les pigeons ne puissent pas y nicher, sans préciser à quel titre cette obligation aurait été imposée aux constructeurs (réglementation, DTU, etc). Par ailleurs, le bon de commande ne prévoyait pas la pose d’un filet anti-volatile.
Il en résulte que la matérialité d’un désordre, d’une malfaçon ou d’une non-façon à ce titre n’est pas établie.
c- Sur l’absence de réalisation de la terrasse
Il ressort du devis du 15 février 2019, que celui-ci prévoyait la réalisation d’une terrasse fermée démontable avec une structure en acier et un vitrage pour un montant de 14.080€ HT. Le devis mentionnait pour ces travaux « en attente de l’accord administrative (sic) fourni par la maîtrise d’oeuvre ».
Il résulte du rapport d’expertise et du procès-verbal de constatation de l’huissier de justice en date du 23 octobre 2019 que cette terrasse n’a pas été réalisée.
Dans ses dernières écritures le maître d’ouvrage indique que l’autorisation requise n’a pas été délivrée. Il en résulte que la condition d’exécution de ces travaux tenant à la délivrance d’une autorisation administrative ne s’est pas réalisée et que la construction de cette terrasse aurait été, en l’absence d’autorisation administrative, constitutive d’un désordre.
Dès lors, cette non-façon ne constitue pas un désordre.
Néanmoins, l’absence de réalisation de cette terrasse constitue une moins-value pour laquelle la société EFG est fondée à réclamer le remboursement de la somme qu’elle a réglé à ce titre.
3/ Sur les retards d’exécution des travaux
Il ressort du bon de commande du 3 avril 2019, accepté le 8 avril 2019, que les travaux de rénovation intérieure devaient être achevés dans un délai de 10 jours ouvrés, soit une fin de travaux prévue au 22 avril 2019.
Il ressort du bon de commande du 15 février 2019, accepté le 16 février 2019, que les travaux de la devanture devaient être achevés dans un délai de 6 à 7 semaines ouvrées, soit une fin de travaux prévue au 25 avril 2019, en retenant 7 semaines ouvrées.
Il est rappelé qu’un jour « ouvré » exclu les dimanches ainsi que les jours de fermeture des entreprises concernées.
Toutefois, ni l’expert, ni les parties, ne précisent :
— si le caractère ouvré s’applique au restaurant, maître d’ouvrage, ou à l’entrepreneur ;
— quels sont les jours ouvrés dans ces entreprises.
En l’absence de ces éléments, il convient donc de retrancher, pour le décompte des jours de retard, deux jours par semaine, au titre des jours non ouvrés, ainsi qu’il est classiquement pratiqué dans les entreprises (samedi/dimanche ou dimanche/lundi)
La réception étant intervenue au 30 avril 2019, il y a lieu de constater que les travaux de rénovation intérieure ont été livrés avec 8 jours de retard et les travaux de la devanture avec 5 jours de retard.
4/ Sur la responsabilité de la société AFR et la garantie de la SMABTP
a- Sur la garantie de parfait achèvement
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 2 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
Il en résulte que le maître d’ouvrage ne peut, en l’absence de mise en demeure préalable et infructueuse, solliciter que les travaux de reprise exécutés par une autre entreprise soient mis à la charge de l’entrepreneur défaillant.
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 7 novembre 2019, soit au cours de l’année suivant la réception, la société EFG a notifié à la société AFR le procès-verbal de constatations par huissier de justice en date du 23 octobre 2019 et lui a signalé les désordres affectant les portes accordéons, la porte d’entrée du restaurant et la devanture et des taches sur la banquette, un mauvais fonctionnement de la porte de la cuisine, une mauvaise finition des papiers peints, la fragilité des portes saloon et les intrusions de volatiles dans l’auvent.
Aucun grief n’était évoqué quant à l’effondrement des panneaux de l’auvent, qui n’avait pas été constaté par l’huissier de justice le 23 octobre 2019.
Le maître d’ouvrage a indiqué, dans ce courrier, que :
— la société KITCHEN’BOX était intervenue le 25 octobre 2019 pour poser en urgence des tasseaux pour empêcher l’affaiblissement de la devanture au niveau de la porte d’entrée ;
— la société FD Rénovation-Conception était intervenue le 1er novembre 2019 pour sécuriser toute la partie gauche de la devanture.
Par ce courrier la société EFG a également notifié à la société AFR la résiliation du contrat qui les liait et l’a mise en demeure de « prendre en charge le remboursement des frais engagés par EFG RESTAURATION pour palier aux malfaçons constatées et travaux non finalisés, la restitution du trop plein (sic) perçu sur le règlement du devis n°001 du 15/02/2019 et la prise en charge de la réfection complète de la devanture par une autre entreprise sélectionnée par nos soins ».
Les demandeurs ne produisent aucun courrier antérieur par lequel le maître d’ouvrage aurait signalé à la société AFR ces désordres et mis en demeure le constructeur de les réparer en exécution de sa garantie de parfait achèvement.
En l’absence de mise en demeure préalable et infructueuse de reprendre les désordres, les demandeurs ne peuvent solliciter la condamnation de la société AFR sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
En conséquence, ils sont déboutés de leur demande sur ce fondement.
b- Sur la garantie décennale
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Sur les désordres affectant la devanture
En l’espèce, les désordres affectant la devanture et notamment le mauvais fonctionnement des portes accordéons et de la porte d’entrée, les ondulations et déformations des panneaux de bois et le décollement de l’habillage de l’auvent ayant été considérés comme de nature décennale, ils sont susceptibles d’engager la responsabilité décennale de la société AFR dès lors qu’un lien d’imputabilité entre ces dommages et l’activité de cette entreprise est établi.
Il ressort du devis accepté du 15 février 2019 que la société AFR était chargée de réaliser les portes accordéons, la porte d’entrée et l’habillage en bois de la devanture. Les désordres constatés sur ces installations sont donc imputables aux travaux réalisés par la société AFR.
La SMABTP fait valoir que dans son courrier du 7 novembre 2019, le maître d’ouvrage évoque plusieurs reprises en urgence réalisées par des artisans sur la devanture de l’immeuble. Toutefois ce courrier n’évoque que des travaux aux fins de renforcer et de sécuriser la devanture intervenus les 25 octobre et 1er novembre 2019.
La société KITCHEN’BOX atteste effectivement être intervenue en urgence le 25 octobre 2019 afin de déposer des tasseaux pour empêcher l’affaissement de la devanture du restaurant Maison de la Poutine sans facturation de la part de l’entreprise (p. 14 des demandeurs). Par ailleurs une facture de la société FD RENOVATION CONCEPTION en date du 21 novembre 2019 confirme la réalisation de travaux de découpe et de fixation de deux panneaux et d’une mise en sécurité des deux façades découpées du restaurant (p. 26 des demandeurs).
Néanmoins, les désordres importants affectant la devanture ont été constatés par procès-verbal d’huissier de justice le 23 octobre 2025, soit deux jours avant la première intervention de ces artisans.
Par ailleurs, l’expert en page 35 de son rapport indique que la réalisation de travaux de renfort ont été rendus nécessaires par la déformations des panneaux et la rupture de certaines vis. Le démontage des panneaux de bois, en cours du rapport d’expertise, a permis d’imputer ces désordres aux modalités d’exécution des travaux mises en œuvre par la société AFR.
Il en résulte que ces désordres, par leur ampleur et leur origine, sont nécessairement imputables aux travaux réalisés par la société AFR et non aux travaux ponctuels effectués les 25 octobre et 1er novembre 2019 pour prévenir les risques d’effondrement de la devanture.
En conséquence, ces désordres de nature décennale sont imputables à la société AFR et engagent sa responsabilité décennale.
Sur le décollement des panneaux en sous-face de la marquise
S’agissant du décollement des panneaux en inox en sous-face de la marquise, la pose de tels panneaux n’est pas prévue aux devis acceptés de la société AFR. Il ressort du devis du 15 février 2019 que les travaux relatifs à l’abri de toit et aux contours de façade comprennent :
« – ravalement de la maçonnerie
— traitement complet, rectification des défauts,
— enduit de façade,
— peinture spéciale extérieur »
Aucune mention n’est faite quant au revêtement de la sous-face de la marquise.
Il ressort de la liste des désordres dressée par le maître d’œuvre le 6 mai 2019 qu’il « manque l’habillage en alu plié sur la totalité de l’auvent (en sous face et sur les côtés) ». Ces travaux d’habillage sont par ailleurs évoqués dans le planning du 9 avril 2019 par mention manuscrite ajoutée au planning des travaux.
Toutefois, ces pièces ne permettent pas d’établir que de tels travaux auraient été confiés à la société AFR. L’imputabilité des désordres tenant en un décollement des plaques d’inox en sous-face de l’auvent à des travaux réalisés par la société AFR n’est donc pas établie.
Sur le dysfonctionnement de la porte de la cuisine
S’agissant du dysfonctionnement de la porte de la cuisine, il ressort du devis accepté du 3 avril 2019 que la société AFR était tenue, dans la réalisation des travaux de cloisons intérieures, de créer un mur de séparation friteuse toute hauteur anti-feu et de poser une porte avec hublot va et vient.
Il en résulte que le dysfonctionnement de la porte d’entrée de la cuisine, de nature décennale, est imputable à la société AFR et engage sa responsabilité décennale.
*
Les autres désordres n’étant pas de nature décennale, ils ne sont susceptibles que d’engager la responsabilité contractuelle de la société AFR.
c- Sur la responsabilité contractuelle
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
De jurisprudence constante, l’entrepreneur chargé de travaux de rénovation est responsable dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints, que les délais d’exécution convenus avec le maître de l’ouvrage sont dépassés, sauf événement réunissant les caractères de la force majeure, fait d’un tiers ou du maître de l’ouvrage.
Sur les désordres
En l’espèce, la présence de taches sur les banquettes de la salle causées à l’occasion des travaux réalisés par la société AFR, les mauvaises finitions du papier-peint et la fragilité des portes saloon constituent des manquements de la société AFR à son obligation de résultat.
Ils engagent donc la responsabilité contractuelle de la société AFR.
L’imputabilité du décollement des plaques en inox en sous-face de la marquise à des travaux réalisés par la société AFR n’étant pas établie, aucune faute contractuelle de cette société ne peut en revanche être caractérisée pour ce désordre.
Sur les retards de travaux
La société AFR n’apporte aucun élément permettant de justifier ses retards dans l’exécution des travaux de rénovation intérieure et de construction de la devanture qu’elle s’était engagée contractuellement à réaliser dans des délais, respectivement, de 10 jours ouvrés et de 7 semaines ouvrées.
Il convient donc de constater que ces retards sont fautifs et engagent sa responsabilité contractuelle.
d- Sur la garantie de la SMABTP
Sur le principe de la garantie
Aux termes de l’article L. 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
Aux termes de l’article A243-1 du code des assurances, le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
L’ouverture de chantier s’entend à date unique applicable à l’ensemble de l’opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 424-16 du code de l’urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d’un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux.
Il en résulte que les travaux réalisés par l’assuré sont garantis au titre de la responsabilité décennale lorsque l’ouverture du chantier, fixée à la date du premier ordre de service de l’opération de construction, en l’absence de déclaration administrative d’ouverture de chantier, intervient dans la période assurée.
En l’espèce, il est produit une attestation d’assurance de la société AFR par la SMABTP pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.
Aucune déclaration administrative d’ouverture de chantier n’est alléguée ni établie.
Par ailleurs, l’acceptation par le maître d’ouvrage, en date du 16 février 2019, du premier devis d’AFR vaut ordre de service. Aucun autre ordre de service afférant à l’opération de construction n’est produit aux débats.
Ni la date de signature du contrat de maîtrise d’œuvre du 7 décembre 2018, ni la date du 1er septembre 2018 mentionnée comme date prévue du début des travaux à ce dernier contrat dans un article relatif aux modalités de versement des honoraires de l’architecte, ni le planning du 9 avril 2019, mentionnant un début des travaux au 25 janvier 2019, ne permettent d’établir que l’ouverture de chantier serait intervenue antérieurement au 1er janvier 2019.
Il en résulte que l’ouverture du chantier est intervenue au 16 février 2019, soit pendant la durée de garantie de la société AFR par la SMABTP au titre de sa responsabilité décennale.
Le fait que l’assureur aurait résilié, le 7 mars 2018, le contrat d’assurance souscrit par la société AFR en raison d’une absence de payement par l’assuré de ses cotisations d’assurance est sans incidence sur la garantie de l’assureur pour l’année 2019, les parties étant libres de conclure un nouveau contrat d’assurance pour l’année 2019 postérieurement à cette résiliation et la SMABTP ayant établi une attestation pour cette période.
En conséquence, la SMABTP doit sa garantie au titre de la responsabilité décennale de la société AFR.
La souscription par la société AFR d’une autre assurance facultative auprès de la SMABTP n’étant ni alléguée, ni établie, l’assureur ne doit sa garantie que pour les désordres de nature décennale.
Sur les limites contractuelles de la garantie
Aux termes de l’article A. 243-1 du code des assurances, tout contrat d’assurance souscrit pour l’application du titre IV du livre II du présent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant :
Aux annexes I et III au présent article, en ce qui concerne l’assurance de responsabilité ;
A l’annexe II au présent article, en ce qui concerne l’assurance de dommages.
Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d’altérer d’une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s’applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV du livre II du présent code.
Aux termes de l’annexe I de l’article A. 243-1 du code des assurances, le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L. 243-1-1 du présent code, lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité.
Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.
En application des dispositions précitées, en matière d’assurance obligatoire, aucun plafond ni franchise n’est opposable aux bénéficiaires des indemnités.
En conséquence, la SMABTP est déboutée de sa demande à ce que les limites de sa garantie soient opposées aux demanderesses.
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Il en résulte que la société AFR est responsable, sur le fondement de sa garantie décennale sous la garantie de la SMABTP, au titre des dommages matériels subis du fait des désordres suivants :
le mauvais fonctionnement des portes accordéons et de la porte d’entrée,
les ondulations et déformations des panneaux de bois
le dysfonctionnement de la porte de la cuisine
et qu’elle est responsable, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle sans garantie de la SMABTP, au titre des désordres suivants :
les taches sur les banquettes de la salle causées à l’occasion des travaux réalisés par la société AFR,
les mauvaises finitions du papier-peint,
la fragilité des portes saloon.
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5/ Sur la responsabilité de la société AH ATELIER D’ARCHITECTURE et la garantie de la MAF
a- Sur la garantie de parfait achèvement
Le maître d’œuvre n’est pas tenu à la garantie de parfait achèvement qui incombe au seul entrepreneur. Dès lors, la responsabilité de la société AH ATELIER D’ARCHITECTURE ne peut être recherchée sur ce fondement.
b- Sur la garantie décennale
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Les désordres affectant la devanture et notamment le mauvais fonctionnement des portes accordéons et de la porte d’entrée, les ondulations et déformations des panneaux de bois et le décollement de l’habillage de l’auvent ayant été considérés comme de nature décennale, ils sont susceptibles d’engager la responsabilité décennale de la société AH ATELIER D’ARCHITECTURE dès lors qu’un lien d’imputabilité entre ces dommages et l’activité de cette entreprise est établi.
Il ressort du contrat de maîtrise d’œuvre signé par la société AH ATELIER D’ARCHITECTURE et la société EFG RESTAURATION le 7 décembre 2018 que le maître d’ouvrage a confié à l’architecte la maîtrise d’œuvre des travaux de transformation du restaurant La Maison de la Poutine.
Les missions de l’architecte étaient, selon les éléments cochés dans la grille du paragraphe P5.1 MISSION PRINCIPALE, la phase 1 (mission diagnostic, esquisse, APS) ainsi que les études d’avant projet définitif et l’élaboration du dossier de permis de construire.
Par ailleurs, un courrier d’accompagnement en date du 3 décembre 2018 était annexé au contrat et également signé par les deux parties, entrant ainsi dans la sphère contractuelle, dont l’objet était : « La Maison de La Poutine_proposition de missions pour l’aménagement et le suivi d’un restaurant du 140 rue Mouffetard.
mission 1 : mise en conformité aux règles d’ERP d’un local de restauration
mission 2 : proposition d’aménagement pour la salle, le comptoir et le sanitaire PMR,
mission 3 : Etude, conception et travaux de la vitrine (mission complète) »
Il est indiqué dans le corps de ce courrier qu'« il s’agit d’un ensemble de missions de maîtrise d’œuvre partielle concernant l’aménagement du local restaurant situé au 140 rue Mouffetard. Un complément de mission est envisagé : la consultation des entreprises puis le suivi des travaux pour la vitrine du dit local ».
Les missions reprises consistaient en :
A- EXISTANTS : l’étude des existants,
B- ADMINISTRATIF : l’établissement d’un dossier de demande d’autorisation de travaux, d’un dossier de demande d’enseigne et de terrasse,
C- CONCEPTION : l’établissement de l’avant projet sommaire et du dossier de mise au point des marchés de travaux pour la vitrine.
Néanmoins, il ressort des pièces produites par le maître d’œuvre et notamment des planning de chantier, du compte-rendu de réunion de chantier du 14 juin 2019 et du procès-verbal de réception ainsi que des dires de son avocat en cours d’expertise que celui-ci a, dans les faits, suivi l’exécution des travaux et les opérations de réception tant pour les travaux de devanture que pour ceux de rénovation intérieure.
La société AH ATELIER D’ARCHECTURE, qui ne précise pas l’étendue de sa mission dans ses écritures, ne conteste pas, pour autant, avoir reçu une mission complète de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de l’intégralité des travaux exécutés pour le compte du maître d’ouvrage.
En conséquence, il est établi que la société AH ATELIER D’ARCHITECTURE s’était vue confier une mission de maîtrise d’œuvre complète tant pour les travaux de rénovation intérieure du restaurant que pour les travaux de la vitrine de celui-ci.
Or, dans le cadre de cette mission, la société AH ATELIER D’ARCHITECTURE était tenue notamment de contrôler la bonne exécution des travaux et de s’assurer de la levée des réserves.
Il en résulte un lien d’imputabilité entre les désordres précités, de nature décennale, et l’activité du maître d’œuvre au cours de ces travaux.
Les moyens développés par la société AH ATELIER D’ARCHITECTURE et son assureur, arguant d’une absence de faute commise par le maître d’oeuvre, sont inopérants à écarter la responsabilité de plein droit de l’architecte en application de l’article 1792 du code civil, qui prévoit une responsabilité sans faute.
En conséquence, la société AH ATELIER D’ARCHITECTURE engage sa responsabilité décennale pour ces désordres.
c- Sur la responsabilité contractuelle
De jurisprudence constante, l’architecte est tenu d’une obligation de moyen dans l’exécution de sa mission de direction des travaux (Cass, Civ 3ème, 28 octobre 2003, n°02-13.986).
Sur le défaut de suivi des travaux à l’origine des désordres
En l’espèce, il ne ressort ni des plannings des travaux, ni du compte-rendu de réunion de chantier du 14 juin 2019, ni des correspondances produites par la société AH ATELIER D’ARCHITECTURE que le maître d’œuvre ait sollicité la société AFR pour qu’elle remédie aux taches sur les banquettes de la salle, aux mauvaises finitions du papier-peint et à la fragilité des portes saloon.
Le courrier du 6 mai 2019, notamment, qui liste les prestations non finies par la société AFR n’évoque ni les taches des banquettes, ni la mauvaise finition du papier-peint alors que ces désordres étaient manifestement apparents au moment de la rédaction de ce courrier.
Ainsi, en s’abstenant de solliciter l’entrepreneur, en cours des travaux puis lors des levées de réserves, pour remédier à des désordres manifestement apparents, le maître d’œuvre a commis une faute dans la réalisation de sa mission de suivi du chantier.
En conséquence, la société AH ATELIER D’ARCHITECTURE engage sa responsabilité contractuelle auprès du maître d’ouvrage pour ces fautes.
S’agissant des portes saloon qui ont cédé à l’usage en raison de fixations trop fragiles, il n’est pas établi que le maître d’œuvre était en mesure de déceler un tel désordre. Il n’est donc pas démontré une faute commise par l’architecte pour ne pas avoir alerté le maître d’ouvrage sur ce désordre ou enjoint la société AFR d’y remédier.
En conséquence, la responsabilité contractuelle de la société AH ATELIER D’ARCHITECTURE ne peut être engagée pour ce désordre.
Sur l’absence de réalisation de la terrasse
Il est acquis que la terrasse extérieure, prévue au bon de commande de la société AFR mais conditionnée par l’obtention d’une autorisation administrative, n’a pas été réalisée en l’absence d’obtention d’une telle autorisation.
Les demanderesses imputent l’absence de réalisation de cette terrasse à une faute du maître d’oeuvre dans sa mission d’obtention des autorisations administratives et le suivi de l’exécution du contrat.
La société AH ATELIER D’ARCHECTURE ne conteste pas qu’une telle terrasse était prévue au contrat de maîtrise d’œuvre et qu’il lui revenait de solliciter l’autorisation administrative pour sa réalisation mais argue que le service d’urbanisme n’a pas donné suite à la demande de l’architecte.
Toutefois, le maître d’œuvre ne produit aucune pièce justifiant qu’il ait sollicité les services compétents pour l’obtention d’une autorisation de réaliser cette terrasse alors que cette obligation lui incombait.
Cette carence constitue une violation de son obligation de moyen et justifie l’engagement de sa responsabilité contractuelle.
d- Sur la garantie de la MAF
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne contestant pas être l’assureur de la société AH ATELIER D’ARCHITECTURE et devoir sa garantie au titre de la responsabilité de son assurée, elle sera tenue au paiement des sommes dues au titre de l’engagement de sa responsabilité.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne précisant pas dans ses écritures les termes et limites de sa police dont elle sollicite l’application et ne produisant pas les pièces contractuelles établissant qu’une franchise ou des limites de garantie seraient applicables, elle sera déboutée de la demande qu’elle forme aux fins d’application des termes et limites de la police souscrite par son assurée.
Il en résulte que la société AH ATELIER D’ARCHITECTURE est responsable, sous la garantie de la MAF, au titre des désordres suivants :
le mauvais fonctionnement des portes accordéons et de la porte d’entrée,
les ondulations et déformations des panneaux de bois,
le dysfonctionnement de la porte de la cuisine,
le décollement des plaques d’inox en sous-face de l’auvent,
les taches sur les banquettes de la salle causées à l’occasion des travaux réalisés par la société AFR,
les mauvaises finitions du papier-peint.
III- SUR LES PREJUDICES
1/ Sur la réparation des dommages matériels liés aux désordres
a- Sur les taches sur les banquettes
Il est sollicité 9.919,44€ pour ce poste de préjudice.
L’expert retient la somme de 9.919,44€ TTC au titre du remplacement des quatre banquettes tachées par la colle.
La société EFG RESTAURATION et la société PINOU CAPITAL produisent la facture en date du 19 juillet 2018 de la société CREARTECOLLECTION mentionnant un prix unitaire des banquettes de 100 cm de 2.479,86€ HT.
Ces travaux de reprise et leur coût ne font l’objet d’aucune critique circonstanciée de la part des défendeurs.
Il convient donc de retenir, au titre de ce préjudice matériel, la somme de 9.919,44€.
b- Sur le dysfonctionnement de la porte de la cuisine
Il est sollicité 2.655€ TTC pour ce poste de préjudice.
L’expert indique que la porte et le bâti de la cuisine devront être revus (inox, joints, fonctionnement…), voire remplacés en fonction du PV de classement (non fourni) et des règles imposées par les services d’hygiène.
La société EFG RESTAURATION et la société PINOU CAPITAL produisent un devis GA220101 en date du 5 janvier 2022 de la société ATELIER ROCHE prévoyant la fourniture et la pose :
d’une porte coupe-feu va et vient avec hublot spécial cuisine répondant aux normes en vigueur pour une somme de 1.234€,
d’une plaque inox en partie basse pour une somme de 155€,
d’une plaque inox sur une face totale en usine pour une somme de 897€,
outre l’habillage bas de porte profilé en U inox pour un montant de 156€.
L’expert ne s’est toutefois pas prononcé sur ce devis, dont il n’est pas établi qu’il lui aurait été adressé pendant les opérations d’expertise, et n’a retenu aucun chiffrage pour ce préjudice.
Le bon de commande de la société AFR prévoyait la pose d’une porte avec hublot va et vient pour un montant de 1.150€ HT, soit 1.380€TTC.
En l’absence d’éléments techniques permettant de justifier le montant sollicité, prévu au devis de la société ATELIER ROCHE, supérieur de plus du double au montant indiqué dans le bon de commande de la société AFR pour les mêmes travaux, il y lieu de chiffrer ce préjudice à la somme de 1.380€ TTC.
c- Sur la reprise des papiers-peints
Il est sollicité 3.600€ TTC pour ce poste de préjudice.
L’expert indique que les lés de papiers-peints mal posés devront être remplacés au minimum voire en totalité en fonction des bains ou des disponibilités sur site.
La société EFG RESTAURATION et la société PINOU CAPITAL sollicitent le remboursement de l’entière prestation réalisée par la société AFR au titre de la pose de papier-peint, d’enduit et de peinture selon les plans de peinture au plafond facturé 3.600€ TTC.
Toutefois, les demanderesses ne justifient pas de la nécessité de reprise de l’intégralité des papiers-peints posés par la société AFR. Elles ne produisent ni facture, ni devis au soutien de leurs demandes.
Au regard des photographies produites aux débats, prises par l’huissier de justice et l’expert, il est établi qu’un remplacement d’au moins 10% des papiers-peints était nécessaire.
En conséquence, il est retenu la somme de 360€ TTC (3.600€ x 0,1) pour ce poste de préjudice.
d- Sur les portes-saloon arrachées
Il est sollicité 1.051,20€ TTC pour ce poste de préjudice.
L’expert indique que « les portillons saloon du bar devront être repris ».
La société EFG RESTAURATION et la société PINOU CAPITAL produisent un devis GA220101 en date du 5 janvier 2022 de la société ATELIER ROCHE prévoyant la fourniture et la pose d’une porte battante type saloon et d’une tablette rabattable pour la somme de 876€, soit 1.051,20€ TTC.
L’expert ne s’est toutefois pas prononcé sur ce devis, dont il n’est pas établi qu’il lui aurait été adressé pendant les opérations d’expertise, et n’a retenu aucun chiffrage pour ce préjudice.
Le bon de commande de la société AFR prévoyait la pose d’une porte en bois va et vient pour un montant de 250€ HT, soit 300€ TTC. Par ailleurs, la tablette rabattable prévue au devis de la société ATELIER ROCHE n’est pas évoquée dans le bon de commande de la société AFR et sa prise en charge conduirait à un enrichissement indu au bénéfice du maître d’ouvrage.
En l’absence d’éléments techniques permettant de justifier le montant sollicité, prévu au devis de la société ATELIER ROCHE, supérieur de plus du triple au montant indiqué dans le bon de commande de la société AFR pour les mêmes travaux, il y lieu de chiffrer ce préjudice à la somme de 300€ TTC.
e- les portes, la menuiserie et la devanture
Sur le coût de sécurisation de la façade
Il est sollicité la somme de 720€ TTC à ce titre.
L’expert a relevé que la partie haute de la devanture a dû être consolidée avant expertise judiciaire en raison de la déformation des panneaux de bois et la rupture de certaines vis. Il valide le montant sollicité par les demanderesses correspondant à deux interventions de 360€ chacune.
Les demanderesses produisent deux factures de la société FD RENOVATION CONCEPT en date des 6 et 21 novembre 2019 pour une intervention de découpe et de fixation de deux panneaux et la mise en sécurité des façades.
Ces deux factures ne précisent pas la date d’intervention de la société FD RENOVATION CONCEPT et sont rigoureusement identiques, portant notamment le même numéro de facture (108-2019). Il en résulte que les demanderesses ne démontrent pas que ces factures correspondent à deux interventions et non à une unique intervention ayant fait l’objet d’une facture rééditée 15 jours après un premier envoi.
Il convient donc de retenir, au titre de ce préjudice matériel, la somme de 360€ TTC.
Sur les coûts de dépose et de repose de la devanture
Il est sollicité 32.040€ TTC pour ce poste de préjudice.
L’expert indique que la façade de la devanture et les portes qui y sont attachées doivent être remplacées pour être fonctionnelles et supprimer également le caractère dangereux de l’ouvrage.
Les demanderesses produisent une facture en date du 29 novembre 2019 de la société ARCHIVERRE d’un montant de 26.700€ HT, soit 32.040€ TTC, validé par l’expert et non contesté par les défenderesses, pour le remplacement de la devanture et des portes.
Ce montant, qui est proche de celui qui avait d’ailleurs été demandé par la société AFR dans son bon de commande pour la réalisation de ces travaux, sera retenu.
Sur le coût de transport et de stockage de la devanture pendant les opérations d’expertise
Il est sollicité 900€ TTC pour ce poste de préjudice.
En cours d’expertise, l’expert a demandé à la société EFG RESTAURATION de stocker les éléments déposés, soit les 4 ouvrants, la porte d’entrée et 7 panneaux de chêne, en attendant les mises en cause d’autres parties.
Les demanderesses produisent une facture en date du 23 juin 2020 de la société ARCHIVERRE d’un montant de 900€ TTC, validé par l’expert, pour le chargement, le transport, la livraison sur le site de stockage de la société EFG RESTAURATION, l’enlèvement, le transport et la mise en déchetterie de ces éléments après expertise.
Elles sont fondées à réclamer le remboursement de cette somme, pour des prestations rendues nécessaires par les opérations d’expertise mais aussi, pour partie au titre des travaux de reprises (mise en déchetterie des éléments), imputables aux constructeurs responsables des désordres affectant la devanture, les défenderesses ne contestant ni le principe ni le montant de ce remboursement.
g- Sur la sous-face de l’auvent
Sur le coût de la sécurisation de l’auvent
Il est sollicité 924€ TTC pour ce poste de préjudice.
L’expert a indiqué en cours d’expertise que l’habillage de la sous-face de l’auvent présente des signes de décollement des plaques d’aluminium, qui doivent être vérifiées et consolidées d’urgence.
Les demanderesses produisent une facture de la société AZ BATIMENT en date du 11 février 2020 prévoyant une remise en état du bois de la façade par une réparation des panneaux en dessous de l’auvent pour un montant de 924€ TTC, validé par l’expert et non contesté par les défenderesses.
Ces frais doivent être pris en charge par le maître d’œuvre, responsable des désordres affectant l’auvent.
Il convient donc de retenir, au titre de ce préjudice matériel, la somme de 924€ TTC.
Sur le coût de la réparation de la marquise
Il est sollicité 2.792,40€ TTC pour ce poste de préjudice.
L’expert indique que la sous-face de la marquise devra être sécurisée par des fixations mécaniques.
Les demanderesses produisent :
un devis CS210619 en date du 21 juin 2021 de la société ATELIER ROCHE prévoyant le « montage et le démontage du pont roulant cis double transport » et la « repose de la dalle plafond après réouverture du plafond de substitution, compris toutes sujétions » pour un montant total de 888€ TTC,
un devis GA220102 en date du 5 juillet 2022 de la société ATELIER ROCHE prévoyant « la dépose du plafond extérieur sous avancé y compris mise en décharge » et la « fourniture et la pose d’un faux plafond sur ossature métallique en plaque hydro haute résistance » pour la somme de 2.792,40€ TTC.
L’expert considère que le second devis, qui prévoit le remplacement complet de la sous-face, ne correspond pas aux travaux de reprise qui consistent seulement en une sécurisation des plaques en aluminium qui se décollent.
L’expert valide toutefois le premier devis d’un montant de 888€ TTC et porte l’estimation des travaux de reprise à la somme de 2.500€ TTC pour prendre en compte les travaux de fixation par visserie qui ne sont pas chiffrés à ce premier devis, en l’absence de devis fourni pour ces travaux par les demanderesses pourtant invitées à le faire par l’expert en cours d’expertise.
Il en résulte que le remplacement complet de la sous-face de la marquise n’étant pas justifié au titre des travaux de reprise, les demanderesses ne peuvent solliciter la réparation de leur préjudice à hauteur de la somme de 2.792,40€ TTC. Si l’expert chiffre le montant des travaux à la somme de 2.500€ TTC, il convient néanmoins de constater qu’aucun devis ne vient corroborer cette estimation approximative.
En conséquence, seule la somme de 888€ TTC, justifiée par devis et validée par l’expert sera retenue pour ce poste de préjudice.
h- Sur l’absence de réalisation de la terrasse
Il est sollicité 16.896€ TTC pour ce poste de préjudice, correspondant au montant convenu entre les parties pour la réalisation de la terrasse.
Cette carence n’est imputable qu’au maître d’œuvre qui ne justifie pas avoir sollicité les services compétents pour obtenir l’autorisation administrative nécessaire préalablement à la réalisation de la terrasse.
S’agissant en revanche d’une prestation non exécutée, l’entrepreneur doit en rembourser le montant au maître d’ouvrage de sorte que la carence du maître d’œuvre n’est qu’à l’origine d’une perte de chance pour l’entreprise de ne pas engager inutilement de tels fonds dont le recouvrement est désormais incertain.
Au regard de ces éléments la perte de chance doit être estimée à 10% du montant du prix éventuellement trop-perçu par l’entrepreneur au regard de l’absence de réalisation de la terrasse. La question de ce trop-perçu éventuel sera traitée au paragraphe V relatif au compte entre les parties.
2/ Sur les dommages immatériels
a- Sur la perte d’exploitation du restaurant du fait du retard dans l’exécution des travaux
La société EFG RESTAURATION sollicite la somme de 86.359,18€ au titre de la perte d’exploitation du fait du retard de 138 jours dans l’exécution des travaux, en retenant la somme de 625,79€ par jour pour un chiffre d’affaire de 228.413,18€ sur l’année 2019.
Toutefois, il est acquis que le restaurant a repris son activité dès le 26 avril 2019. Or, l’échéance contractuelle de la réalisation des travaux extérieurs confiés à la société AFR était fixée au 25 avril 2019, soit la veille de la reprise de l’activité du restaurant.
Il en résulte que la société EFG RESTAURATION ne démontre pas avoir subi une perte d’exploitation de son restaurant du fait du retard par la société AFR de la réalisation des travaux confiés.
En conséquence, la société EFG sera déboutée de sa demande au titre de la perte d’exploitation de son restaurant.
b- Sur la perte de clientèle et l’atteinte à la réputation de l’établissement
La société EFG RESTAURATION sollicite la somme de 30.000€ au titre de la perte de clientèle et de l’atteinte à la réputation de son établissement arguant de :
la dangerosité de la devanture et de l’auvent ayant justifié la sécurisation du site,
l’absence de réalisation de la terrasse,
la gestion de l’intervention d’autres sociétés pour sécuriser la devanture et l’auvent.
Toutefois, il n’est pas établi que les manquements de la société AFR et de la société AH ATELIER D’ARCHITECTURE, et notamment la dangerosité de l’auvent et de la devanture, aient eu une quelconque conséquence sur l’exploitation du restaurant après la reprise de l’exploitation le 26 avril 2019.
Ainsi, la société EFG RESTAURANT n’allègue ni n’établit avoir dû restreindre ou arrêter son activité après le 26 avril 2019 du fait de ces désordres.
Aucune pièce n’est produite, ni aucun moyen développé, permettant de démontrer que les désordres imputables aux défenderesses aient eu une quelconque répercussion négative sur la fréquentation de l’établissement ou sur son chiffre d’affaire après la reprise de l’activité du restaurant.
S’agissant de l’absence de réalisation de la terrasse, le maître d’ouvrage ne produit aux débats aucun élément permettant d’établir que cette dernière devait lui permettre d’accueillir une clientèle plus importante, et notamment le taux de fréquentation de son établissant qui, à le supposer régulièrement complet, aurait nécessité qu’il dispose d’une surface commerciale supplémentaire, dont l’installation restait toutefois soumise à l’accord des autorités administratives, incertain à ce stade.
Par ailleurs, la société EFG RESTAURATION n’établit pas avoir subi un préjudice lié à la gestion de l’intervention de sociétés pour sécuriser les lieux, dont les frais ont déjà fait l’objet d’une indemnisation par le présent jugement.
Enfin, la société EFG RESTAURATION ne développe aucun moyen circonstancié et ne produit aucune pièce au soutien du préjudice qu’elle aurait subi en lien avec une atteinte à la réputation de son établissement.
En conséquence, la société EFG sera déboutée de sa demande au titre de la perte de clientèle et de l’atteinte à la réputation de son établissement.
IV- SUR LES PENALITES DE RETARD
La société EFG RESTAURATION sollicite la somme de 2.544,06€ au titre des pénalités de retard en application de la norme NF P 03-001 prévoyant le payement de pénalités de 1/3000ème du montant du marché par jour de retard avec un plafond de 5%.
Au soutien de cette demande, elle se prévaut de l’application de ces pénalités par l’expert.
Toutefois, la société EFG RESTAURATION n’allègue ni n’établit que les parties auraient entendu se soumettre à l’application des stipulations de la norme AFNOR NF P 03-001 notamment par une référence ou un renvoi à ces stipulations dans les documents contractuels.
Il n’est donc pas démontré que la société AFR serait tenue à des pénalités de retard en application de cette norme.
En conséquence, la société EFG RESTAURATION est déboutée de sa demande à ce titre.
V- SUR LES COMPTES ENTRE LES PARTIES
1/ Sur les comptes avec la société AFR
Les sociétés PINOU CAPITAL et EFG RESTAURATION se prévalent d’un trop-versé au profit de la société AFR d’un montant de 16.896€ TTC en raison du payement de la terrasse extérieure qui n’a pas été réalisée.
Toutefois, il ressort des constatations de l’expert, non contestées par les parties et corroborées par les pièces produites que :
s’agissant des travaux extérieurs :
— le bon de commande prévoyait des travaux d’un montant de 46.088,10€ HT dont 14.080€ HT pour la terrasse extérieure,
— en l’absence de réalisation de la terrasse extérieure, le montant des travaux doit être ramené à la somme de 32.008,10€ HT, soit 38.409,72€ TTC,
— la société EFG RESTAURATION a versé à la société AFR la somme de 49.775,14€ en payement de ces travaux,
il en résulte un trop versé par la société EFG RESTAURATION d’un montant de 11.365,42€.
s’agissant des travaux de rénovation intérieurs ;
— le bon de commande prévoyait des travaux d’un montant de 20.760€ TTC,
— l’expert a retenu des travaux supplémentaires réalisés par la société AFR d’un montant de 1.300HT, soit 1.560€ TTC, dont la matérialité est corroborée par les plannings et compte-rendu de chantier produits par le maître d’oeuvre, ramenant le montant des travaux à la somme de 22.320€ TTC (20.760€ + 1.560€)
— la société EFG RESTAURATION a versé à la société AFR la somme de 10.380€ en payement de ces travaux,
il en résulte un solde à devoir par la société EFG RESTAURATION à la société AFR d’un montant de 11.940€.
La balance des comptes entre les parties laissant apparaître un solde de 574,58€ TTC restant à devoir par la société EFG RESTAURATION à la société AFR, le maître d’ouvrage échoue à démontrer l’existence d’un trop-versé à l’entreprise du fait de la non réalisation d’une partie des travaux.
Les sociétés PINOU CAPITAL et EFG RESTAURATION sont donc déboutées de leur demande au titre du trop-versé à la société AFR formée à l’encontre de cette dernière mais également de la société AH ATELIER D’ARCHIECTURE en raison de la non réalisation de la terrasse extérieure.
2/ Sur les comptes avec la société AH ATELIER D’ARCHITECTURE
La société AH ATELIER D’ARCHITECTURE sollicite la condamnation de la société PINOU CAPITAL et EFG RESTAURATION à lui verser la somme de 6.908€ TTC correspondant au solde restant à lui devoir au titre de ses honoraires.
Les sociétés PINOU CAPITAL et EFG RESTAURATION n’ont pas contesté devoir cette somme pendant les opérations d’expertise. Elles ne contestent pas non plus devoir cette somme dans leurs dernières écritures et ne concluent pas au débouté de la société AH ATELIER D’ARCHITECTURE.
Elles seront donc condamnées à verser à la société AH ATELIER D’ARCHITECTURE la somme de 6.908€ TTC.
3/ Sur la compensation
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, la société AH ATELIER D’ARCHITECTURE sollicite dans le corps de ses écritures la compensation entre la somme due au titre de ses honoraires et celle à laquelle elle est condamnée dans le dispositif de la présente décision.
En application de l’article 1347 du code civil, il convient d’ordonner la compensation des créances réciproques susvisées et faisant l’objet d’une condamnation dans le dispositif du présent jugement.
4/ Sur les intérêts légaux
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, les demanderesses sollicitent que les sommes accordées soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2020, date de l’acte introductif de la présente instance.
Toutefois, les sommes allouées à la société EFG RESTAURATION et PINOU CAPITAL en réparation de leurs préjudices seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement qui seul détermine le principe et le montant de l’indemnisation.
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VI- SUR LA CONTRIBUTION A LA DETTE
Les constructeurs coauteurs, obligés solidairement à la réparation d’un même dommage, ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives (Civ. 3ème 14 septembre 2005, N° 04-10.241)
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les part et portion de chacun d’eux.
1/ Sur les désordres affectant la devanture et les portes d’entrée
La faute de la société AFR est caractérisée en ce qu’elle a :
— réalisé une devanture en chêne en procédant à un maillage des supports des panneaux très insuffisant pour tenir efficacement les panneaux et limiter leur déformation, et utilisé des vis trop courtes pour fixer les panneaux en chêne sur les tasseaux,
— installé des panneaux en contact avec le sol, facilitant ainsi leur prise d’humidité, sans aménager aucun espace libre entre ces panneaux pour absorber le gonflement du bois,
— utilisé des portes en chênes excessivement lourdes pour réaliser les portes accordéons, assemblées entre elles par des paumelles aux visseries trop courtes,
— fixé le joint de la porte d’entrée en le maintenant uniquement par des petites pointes sans le loger dans une réservation.
Les désordres constatés étant, en premier ordre, imputables à des défauts de réalisation de la devanture et des portes-fenêtres par la société AFR, et en l’absence de caractérisation d’une faute commise par la société AH ATELIER D’ARCHITECTE ni par l’expert, ni par la SMABTP au soutien de son appel en garantie, il convient de condamner la société AFR et son assureur à relever indemnes le maître d’œuvre et son assureur, la MAF.
2/ Sur le décollement de l’habillage de l’auvent
L’imputabilité du décollement des plaques en inox en sous-face de la marquise à des travaux réalisés par la société AFR n’étant pas établie, aucune faute délictuelle de cette société ne peut être caractérisée pour ce désordre.
En conséquence, la société AH ATELIER D’ARCHITECTURE et la MAF seront déboutées de leur demande d’appel en garantie contre la société AFR et son assureur la SMABTP à ce titre.
3/ Sur les banquettes tachées
La faute de la société AFR en ce qu’elle a taché les banquettes lors de la pose du papier-peint est caractérisée.
La faute de la société AH ATELIER D’ARCHITECTURE en ce qu’elle ne s’est pas assurée de la protection par l’entrepreneur du mobilier de la salle de restaurant, au cours des travaux, est caractérisée.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
95% pour la société AFR
5% pour la société AH ATELIER D’ARCHITECTURE
4/ Sur les papiers-peints
La faute de la société AFR en ce qu’elle a mal exécuté la pose du papier-peint est caractérisée.
La faute de la société AH ATELIER D’ARCHITECTURE en ce qu’elle n’a pas fait reprendre ces finitions à la société AFR est caractérisée.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
95% pour la société AFR
5% pour la société AH ATELIER D’ARCHITECTURE
5/ Sur le dysfonctionnement de la porte de la cuisine
La faute de la société AFR est caractérisée en ce qu’elle a installé une porte coupe-feu dans une cuisine qui ne ferme pas correctement et dont l’habillage en inox est trop court à droite et absent à gauche.
La faute de la société AH ATELIER D’ARCHITECTURE est caractérisée en ce qu’elle n’a pas alerté l’entrepreneur sur la nécessité de s’assurer d’une bonne fermeture de la porte de la cuisine en raison, notamment, des normes de sécurité incendie.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit, ainsi que le relève l’expert :
80% pour la société AFR
20% pour la société AH ATELIER D’ARCHITECTURE
Les parties qui en font la demande seront donc condamnées à se garantir dans ces proportions.
VII- SUR LES DECISIONS DE FIN DE JUGEMENT
1/ Sur les frais non compris dans les dépens
Les sociétés PINOU CAPITAL et EFG RESTAURATION sollicitent la somme de 749,78€ au titre des coûts des deux constats d’huissier de justice en date des 23 octobre et 19 décembre 2019.
Elles produisent deux factures de 374,89€ chacune correspondant à ces interventions. Toutefois, si le procès-verbal de constat du 23 octobre 2019 est bien versé aux débats, le procès-verbal de constat du 19 décembre 2019 n’est pas produit. Aucun élément figurant sur la facture de ce constat permet de s’assurer que l’intervention de l’huissier de justice est en lien avec la présente affaire.
Il en résulte que les demanderesses justifient que le coût du constat du 23 octobre 2019, d’un montant de 374,89€ TTC est directement en lien avec la nécessité de rapporter la preuve des désordres affectant la construction. Toutefois, tel n’est pas le cas pour le second constat.
En conséquence, seul le montant de 374,89€ sera retenu pour ce poste de préjudice et sera supporté par l’ensemble des défendeurs.
2/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi incluant les frais relatifs à la procédure de référé et les frais d’expertise à laquelle il avait été procédé en exécution de l’ordonnance de référé (Civ. 3ème 17 mars 2004, N°00-22.522).
La société AFR et son assureur la SMABTP, la société AH ATELIER D’ARCHITECTURE et son assureur la MAF, qui succombent, sont condamnées in solidum aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise d’un montant de 10.535,57€ ordonnée lors de l’instance en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris (RG20/50011 – 20/53410) ayant préparé la présente instance.
Aux termes de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, il convient de dire que les dépens pourront être recouvrés en application des dispositions de l’article 699 précité conformément à la demande de Maître Séverine CARDONEL
3/ Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En équité, eu égard à la situation économique des parties, la société AFR et son assureur la SMABTP, la société AH ATELIER D’ARCHITECTURE et son assureur la MAF, qui succombent seront condamnées in solidum à payer à la société EFG RESTAURATION et PINOU CAPITAL la somme de 8.000€ au titre des frais irrépétibles.
4/ Sur la contribution à la dette des condamnations de fin de jugement
La charge finale des frais de constat d’huissier de justice, des dépens et frais irrépétibles sera répartie comme suit :
— la société AFR garantie par la SMABTP : 80% ;
— la société AH ATELIER D’ARCHITECTURE garantie par la MAF : 20%.
5/ Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il en ressort que l’exécution provisoire est le principe, qu’en dehors des exceptions qu’elle prévoit, la loi n’autorise le juge à l’écarter que sur la base d’une incompatibilité avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
En l’absence de toute motivation par la SMABTP de sa demande aux fins de rejet de l’exécution provisoire du présent jugement, celle-ci en sera déboutée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
PRONONCE la réception judiciaire des ouvrages réalisés par la société AFR sous la maîtrise d’oeuvre de la société AH ATELIER D’ARCHITECTURE au 30 avril 2019 ;
CONDAMNE in solidum, la société AFR, la société AH ATELIER D’ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANCAIS à payer aux sociétés PINOU CAPITAL et EFG RESTAURATION la somme de 9.919,44€ au titre du remplacement des banquettes ;
CONDAMNE la société AFR à garantir la société AH ATELIER D’ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à hauteur de 95% de cette condamnation ;
CONDAMNE in solidum, la société AFR, la SMABTP, la société AH ATELIER D’ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANCAIS à payer aux sociétés PINOU CAPITAL et EFG RESTAURATION la somme de 1.380€ TTC au titre du remplacement de la porte coupe-feu de la cuisine ;
CONDAMNE la société AFR et la SMABTP à garantir la société AH ATELIER D’ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à hauteur de 80% de cette condamnation ;
CONDAMNE la société AH ATELIER D’ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à garantir la SMABTP à hauteur de 20% de cette condamnation ;
CONDAMNE in solidum, la société AFR, la société AH ATELIER D’ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANCAIS à payer aux sociétés PINOU CAPITAL et EFG RESTAURATION la somme de 360€ au titre du préjudice lié au papiers-peints ;
CONDAMNE la société AFR à garantir la société AH ATELIER D’ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à hauteur de 95% de cette condamnation ;
CONDAMNE la société AFR à payer aux sociétés PINOU CAPITAL et EFG RESTAURATION la somme de 300€ TTC au titre du remplacement des portes-saloon ;
CONDAMNE in solidum, la société AFR, la SMABTP, la société AH ATELIER D’ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANCAIS à payer aux sociétés PINOU CAPITAL et EFG RESTAURATION la somme de 360€ TTC au titre du coût de la sécurisation de la devanture avant expertise ;
CONDAMNE in solidum, la société AFR, la SMABTP, la société AH ATELIER D’ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANCAIS à payer aux sociétés PINOU CAPITAL et EFG RESTAURATION la somme de 32.040€ TTC au titre du remplacement de la devanture et des portes du restaurant ;
CONDAMNE in solidum, la société AFR, la SMABTP, la société AH ATELIER D’ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANCAIS à payer aux sociétés PINOU CAPITAL et EFG RESTAURATION la somme de 900€ TTC au titre du transport, du stockage et de la mise en déchetterie d’une partie des éléments de la devanture ;
CONDAMNE in solidum la société AFR et la SMABTP à relever indemnes la société AH ATELIER D’ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de ces condamnations ;
DEBOUTE la SMABTP de son appel en garantie à l’égard de la société AH ATELIER D’ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS au titre de ces condamnations ;
CONDAMNE in solidum la société AH ATELIER D’ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANCAIS à payer aux sociétés PINOU CAPITAL et EFG RESTAURATION la somme de 924€ TTC au titre de la sécurisation de l’auvent ;
CONDAMNE in solidum la société AH ATELIER D’ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANCAIS à payer aux sociétés PINOU CAPITAL et EFG RESTAURATION la somme de 888€ TTC au titre de la réparation de la sous-face de la marquise ;
DEBOUTE la société AH ATELIER D’ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de leur appel en garantie au titre de ce désordre ;
DEBOUTE la société EFG RESTAURATION et la société CAPITAL PINOU de leur demande au titre de l’absence de filet volatile et de l’absence de réalisation de la terrasse extérieure ;
DEBOUTE la société EFG RESTAURATION de sa demande au titre de ses préjudices immatériels ;
DEBOUTE la société EFG RESTAURATION de sa demande au titre des pénalités de retard ;
CONDAMNE la société EFG RESTAURATION et la société CAPITAL PINOU à verser à la société AH ATELIER D’ARCHITECTURE la somme de 6.908 € TTC restant à devoir au titre de ses honoraires ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques susvisées entre la société EFG RESTAURATION et la société CAPITAL PINOU d’une part, et la société AH ATELIER D’ARCHITECTURE d’autre part ;
DEBOUTE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de sa demande d’application des termes et limites de la police souscrite par son assurée ;
DEBOUTE la SMABTP de voir juger qu’elle est fondée à opposer les limites de sa garantie prévues à sa police notamment les franchises et plafonds ;
CONDAMNE in solidum la société AFR, la SMABTP, la société AH ATELIER D’ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANCAIS à payer aux sociétés PINOU CAPITAL et EFG RESTAURATION la somme de 374,89€TTC au titre des frais du procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 23 octobre 2019 ;
CONDAMNE in solidum la société AFR, la SMABTP, la société AH ATELIER D’ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANCAIS aux dépens de la présente instance, y compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE in solidum la société AFR, la SMABTP, la société AH ATELIER D’ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANCAIS à verser aux sociétés PINOU CAPITAL et EFG RESTAURATION la somme de 8.000€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la société AFR et la SMABTP à garantir la société AH ATELIER D’ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à hauteur de 80% de ces condamnations ;
CONDAMNE in solidum la société AH ATELIER D’ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à garantir la SMABTP à hauteur de 20% de ces condamnations ;
DIT que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats pouvant en faire la demande ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 22 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
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