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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 juin 2025, n° 24/01272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01272 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOZN
AFFAIRE : SCI RACINE C/ SAS ESSENTIEL INDUSTRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI RACINE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Natacha MARCHAL de la SCP MARCHAL-MAS-COLLINET-MARCHAL-VERITE-CALMELS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Sylvain MAZEAU, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)
DEFENDERESSE
SAS ESSENTIEL INDUSTRY
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Maître Kevin CHAPUIS, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 10 Mars 2025 – Délibéré au 28 Avril 2025 prorogé au 26 Mai 2025 puis au 23 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [S] [J] – 1293 (grosse + expédition)
Maître [E] [R] – 2207 (grosse + expédition)
Par acte sous seing privé en date du 19 décembre 2022, la SCI RACINE a consenti à la société ESSENTIEL INDUSTRY un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1], moyennant le versement d’un loyer annuel de 47 000 €, payable trimestriellement et à terme à échoir.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 13 novembre 2023 au preneur, un commandement de payer la somme de 38 431,41 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire .
Les parties ont ensuite signé les 27 décembre 2023 et 5 janvier 2024 un protocole d’accord portant sur un échelonnement de la dette.
Arguant du fait que le calendrier n’était plus respecté depuis le mois de mars 2024, la SCI RACINE a assigné en référé la société ESSENTIEL INDUSTRY en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise sous astreinte ;
* paiement d’une provision de 20 585,54 € au titre des loyers et charges impayés, outre celle de 1 029,28 € s’agissant de la clause pénale contractuelle de 5%, le tout avec intérêts légal majoré de 400 points ;
* paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au double du loyer quotidien conformément à l’article 30 du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, avec indexation sur l’indice des loyers commerciaux publié par l’INSEE ;
* paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En défense la société ESSENTIEL INDUSTRY :
— soulève l’existence d’une contestation sérieuse ;
— soulève la mauvaise foi du bailleur ;
— sollicite à titre infiniment subsidiaire des délais de paiement ;
— entend que la SCI RACINE soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du CPC.
Dans ses dernières écritures la SCI RACINE tout en maintenant sa demande, actualise sa créance à 5 942,37 € au titre des loyers et charges impayés au 31 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la SCI RACINE sur la base d’un protocole d’accord transactionnel, entend que le juge des référés, juge de l’évidence, prononce ou à tout le moins constate la résiliation d’un bail commercial la liant à la société ESSENTIEL INDUSTRY.
Que pour ce faire, elle se prévaut de son article 2 aux termes duquel : "Les Parties conviennent qu’en cas de défaut de paiement à son échéance d’une seule mensualité d’arriéré et/ou d’une seule échéance de loyer et charges courantes dans les strictes conditions ci-avant
visées :
— le Preneur sera immédiatement déchu des délais accordés et le solde éventuel d’arriéré sera immédiatement dû ;
— le bail sera immédiatement résilié et le bailleur pourra procéder à l’expulsion du preneur en exécution du présent protocole; le preneur renonçant à toute action ayant pour objet la contestation du présent protocole".
Attendu en l’espèce que la SCI RACINE a fait valoir dans son assignation que le calendrier du protocole n’était plus respecté depuis le mois de mars 2024. Que la société ESSENTIEL INDUSTRY ne respectait plus les dates de versements qui devenaient plus espacés. Qu’au mois de mai 2024, cette dernière avait par exemple procédé au versement de sa mensualité de 2 516 € le 20 mai au lieu du 5 et sa mensualité de 5 360,61 € le 24 mai au lieu du 5.
Qu’il est donc faux de dire que la société ESSENTIEL INDUSTRY ne respecte pas les échéances contactuelles et qu’à tout le moins, une appréciation par les seuls juges du fond s’impose.
Que dès lors il convient de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer la SCI RACINE à mieux se pourvoir.
Attendu que l’équité ne commande pas en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Que la SCI RACINE à l’origine de la présente procédure sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
En conséquence, renvoyer la SCI RACINE à mieux se pourvoir ;
Disons n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la SCI RACINE aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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