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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 24 avr. 2025, n° 24/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/311
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/00306
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KLVP
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 24 AVRIL 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [T]
né le 01 Mai 1973 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
et
Madame [Y] [C]
née le 07 Novembre 1973 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Frédéric RICHARD-MAUPILLIER de la SCP VORMS-RICHARD-MAUPILLIER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C201
DÉFENDERESSES :
La commune de [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Maire en exercice
et
[Localité 10] METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son Président en exercice
représentées par Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
Après audition le 07 février 2025 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Vu les exploits d’huissier délivrés le 29 novembre 2023 par lesquels M [L] [T] et Mme [Y] [C] ont constitué avocat et ont fait assigner la commune de CHATEL SAINT GERMAIN représentée par son Maire en exercice et l’EUROMETROPOLE DE METZ, représentée par son Président devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 2260 et suivants du code civil
— dire M [L] [T] et Mme [Y] [C] recevables et bien fondés,
— annuler le procès verbal d’arpentage établi en décembre 2022 [Adresse 13] et la parcelle section [Cadastre 2] n°[Cadastre 6] à [Localité 7],
— dire et juger que M [L] [T] et Mme [Y] [C] sont les propriétaires de la parcelle de 6m2 couverte de pavés située à [Localité 7] le long de la parcelle section [Cadastre 2] n°[Cadastre 6] par prescription acquisitive,
— dire et juger que la décision sera publiée au Livre Foncier,
— condamner [Localité 10] METROPOLE et la Commune de [Localité 7] à payer à M [T] et Mme [C] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers frais et dépens ;
Vu la constitution d’avocat de la commune de [Localité 7] et de l’EUROMETROPOLE DE [Localité 10] ;
Vu la requête notifiée en RPVA le 1er mars 2024 par laquelle la Commune de [Localité 7] et [Localité 10] METROPOLE ont saisi le juge de la mise en état aux fins de le voir
— surseoir à statuer dans le cadre de la présente instance enregistrée sous le n°RG 24/00306 jusqu’à ce que le Tribunal Administratif de STRASBOURG rende un jugement dans l’instance n°2305488 initiée par M [L] [T] et Mme [Y] [C] qui devra déterminer si la parcelle de 6m2 couverte de pavés situés à CHATEL SAINT GERMAIN le long de la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] n°[Cadastre 4] que ces derniers prétendent avoir acquis est située ou non dans le domaine public routier de METZ METROPOLE,
— condamner M [L] [T] et Mme [Y] [C] à verser à [Localité 12] et à la commune de [Localité 7] la somme de 1.000 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M [L] [T] et Mme [Y] [C] aux entiers frais et dépens ;
Vu les conclusions récapitulatives notifiées en RPVA le 10 octobre 2024 par lesquelles la Commune de [Localité 7] et [Localité 10] METROPOLE demandent au juge de la mise en état
— de constater que leur demande de sursis à statuer est devenue sans objet,
— de condamner M [L] [T] et Mme [Y] [C] à verser à [Localité 12] et à la commune de [Localité 7] la somme de 1.000 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M [L] [T] et Mme [Y] [C] aux entiers frais et dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées en RPVA le 19 décembre 2024 par lesquelles M [L] [T] et Mme [Y] [C] demandent au juge de la mise en état
— de débouter METZ METROPOLE et la Commune de CHATEL SAINT GERMAIN de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal Administratif dans la procédure 2305488,
— de condamner [Localité 10] METROPOLE et la Commune de [Localité 7] à payer à M [T] et Mme [C] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner aux entiers frais et dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 07 février 2025 et mise en délibéré au 03 avril 2025 puis prorogée au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 782 du code de procédure civile, Le juge de la mise en état peut inviter les avocats (..) à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige.
Si l’incident n’a en effet plus d’objet dès lors que les consorts [O] se sont désistés de la procédure pendante devant le tribunal administratif de STRASBOURG, il reste que se pose la question de savoir si la parcelle en litige relève du domaine privé de la commune -et est donc susceptible d’usucapion- ou si elle relève du domaine public routier communal.
La compétence du tribunal judiciaire saisi pour connaître de la demande des consorts [O] dépend de la qualification de la parcelle en litige, le juge judiciaire n’étant pas compétent pour connaître d’une demande relative au domaine public de la commune.
Or, en vertu de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de se prononcer sur l’existence, l’étendue et les limites du domaine public.
(Cass civ 1° / 04 juillet 2019 /18-21147).
Ainsi, le juge de la mise en état ne pourra retenir le dossier comme étant de la compétence du tribunal judiciaire qu’après que le juge administratif se soit prononcé sur la détermination de la parcelle en litige, c’est à dire son appartenance au domaine public ou au domaine privé de la Commune de CHATEL SAINT GERMAIN.
En application de l’article 49, alinéa 2, du code de procédure civile, Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle.
Il convient d’inviter les parties à conclure sur la nécessité de poser une question préjudicielle au tribunal administratif de STRASBOURG au sujet de l’appartenance de la parcelle en litige au domaine public ou au domaine privé de la Commune de CHATEL SAINT GERMAIN.
L’affaire est renvoyée à l’audience sur incident du vendredi 13 juin 2025 à 10h15 en salle 225.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, avant dire droit,
INVITE les parties à présenter leurs observations sur la nécessité de présenter une question préjudicielle au tribunal administratif de STRASBOURG afin de déterminer si la parcelle de 6m2 couverte de pavés situés à CHATEL SAINT GERMAIN le long de la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] est située ou non dans le domaine public routier de la commune de CHATEL SAINT GERMAIN,
RENVOIE l’affaire à l’audience sur incident du vendredi 13 juin 2025 à 10h15 en salle 225.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 AVRIL 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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