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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 21 avr. 2026, n° 24/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00312 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IH27
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 21 avril 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 19 janvier 2026
ENTRE :
L’URSSAF ILE-DE-FRANCE
dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par le cabinet EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
ET :
Monsieur [T], [U], [M] [A]
né le 28 Juin 1947 à [Localité 1] ([Localité 2])
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Affaire mise en délibéré au 21 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 10 avril 2024 déposé au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne, Monsieur [T] [A] a formé opposition à la contrainte établie le 11 mars 2024 par le Directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) île de France et signifiée le 27 mars 2024 pour un montant de 2.020 euros au titre de cotisations dues pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 outre frais de signification de l’acte.
Monsieur [A] motive son opposition en indiquant que la CIPAV lui avait certifié que ses cotisations 2021 avaient été régularisées et que celles de 2022 s’élevaient à zéro, son compte étant soldé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025.
Monsieur [A] a été convoqué par courrier recommandé lequel a fait l’objet d’un retour à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Monsieur [Z] a été cité à comparaitre à l’audience du 25 septembre 2025 par acte de commissaire de justice. Par mail du 25 septembre 2025 adressé à 10h27 au greffe du pôle social, Monsieur [Z] a sollicité le renvoi de l’affaire à une date ultérieure devant rencontrer au préalable les services de la CIPAV.
L’affaire a été ainsi renvoyée à l’audience du 19 janvier 2026 les parties ayant été régulièrement convoquées.
Par conclusions, l’URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) qui sollicite une dispense de comparution demande au tribunal de :
— Valider la contrainte pour son entier montant soit 2.020 euros,
— Condamner Monsieur [T] [A] au paiement de cette somme outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte,
— Débouter Monsieur [T] [A] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [T] [A] à verser à la CIPAV la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [T] [Z] aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, l’URSSAF expose que concernant la retraite de base une régularisation de 651 euros au titre de l’année 2022 doit s’ajouter à la cotisation 2023 et que concernant la retraite complémentaire la cotisation définitive s’élevait à 1.527 euros calculée sur la base des revenus 2022. Elle maintient que Monsieur [A] est forclos dans sa demande de réduction de cotisation et opère une confusion entre les cotisations URSSAF et les cotisations CIPAV faisant valoir que si le courrier du 19 aout 2022 auquel se réfère Monsieur [A] fait référence à la régularisation 2021 et aux cotisations provisionnelles 2022 qui sont soldées mais nullement à la régularisation 2022 exigible en 2023 qui reste due.
En défense, Monsieur [A] maintient ses demandes.
À l’appui de ses prétentions, il soutient que son compte a été régularisé, qu’il ne doit aucune somme à L’URSSAF, cette dernière lui ayant même remboursé la somme de 2.183 euros entre avril et mai 2025. Il affirme que les conclusions de L’URSSAF sont incohérentes et ce d’autant qu’il n’a perçu que 273 euros de plus que le plafond de la sécurité sociale.
Il convient ainsi de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par note en délibéré Monsieur [A] a été invité à produire sous 15 jours son relevé de compte concernant le remboursement de la somme de 2.183 euros ainsi que toutes pièces justificatives. Monsieur [A] n’a fait parvenir à la juridiction aucune pièce justificative.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [T] [Z] a été affilié à la CIPAV depuis le 1er janvier 2018 en qualité de correspondant de presse et il est redevable de cotisations et contributions sociales sur la totalité de sa période d’affiliation.
1-Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 13 août 2022, " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à Monsieur [T] [A] le 27 mars 2024. La saisine du tribunal judiciaire aux fins d’opposition à contrainte a été effectuée le 10 avril 2024 soit dans le délai de 15 jours imparti, de sorte que cette dernière est recevable. Il convient de constater que son opposition est motivée, ce qui est conforme aux dispositions légales sus visées.
2- Sur la demande réduction de cotisations
Dans son courrier portant saisine du présent tribunal, Monsieur [T] [A] indique que ses revenus étaient inférieurs au plafond ouvrant droit à réduction.
Les statuts de la CIPAV fixent en ses articles 3.12 et 4.6 que la cotisation peut sur demande expresse de l’adhérent être réduite en fonction du revenu professionnel de l’année précédent et que s’agissant de la cotisation retraite complémentaire cette demande doit s’effectuer avant le 31 décembre de l’année d’exigibilité des cotisations.
Il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [A] ne justifie pas avoir demandé la réduction de sa cotisation de retraite complémentaire avant le 31 décembre 2023 date limite de la demande en application des statuts de la CIPAV.
Le fait qu’il évoque lors de la saisine du tribunal que ses revenus sont « inférieurs au plafond ouvrant droit à réduction » ne permet pas de pallier à cette absence de demande faite dans le délai imparti, ledit délai est opposable au cotisant, nonobstant les arguments qu’il soutient.
En effet, il y a lieu de rappeler que les cotisations sont portables et non quérables et que l’obligation de cotiser débute par le seul effet de la loi dès que s’exerce l’activité concernée, sans besoin qu’une notification d’affiliation par l’organisme concerné ait été faite. Il n’appartient pas à la caisse de prouver qu’elle a informé Monsieur [T] [A] de l’application du délai de forclusion de la demande de réduction de cotisation et aucune violation de son obligation d’information par la CIPAV à l’encontre du cotisant n’est démontrée. L’obligation d’information des organismes sociaux est une obligation générale qui ne leur impose nullement, en l’absence de demande des assurés, de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [T] [A] de sa demande de réduction de cotisation de retraite complémentaire pour l’exercice 2023.
Sur le bien-fondé de la contrainte du 11 mars 2024
Selon les articles R641-1, 11° et L642-1 du code de la sécurité sociale et selon l’article 1.3 des statuts de la CIPAV les adhérents sont tenus de régler chaque année à l’organisme social les cotisations relatives à la retraite de base, à la retraite complémentaire et la prévoyance invalidité-décès.
Il en résulte que la cotisation de l’année N est d’abord appelée à titre provisionnel sur la base des revenus nets non -salariés de l’année N-2 ou sur la base des revenus estimés sur demande expresse du cotisant,
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu. Ainsi la régularisation est opérée l’année N+2 sur les revenus N sauf si l’activité a cessé l’année N ou N+1 (sans reprise d’activité l’année N+2) ou si l’assuré a fait une demande de liquidation des droits l’année N ou N+1.
Les modalités de calcul des cotisations 2022 tiennent compte des revenus déficitaires ou inférieurs à 4731 euros pour lesquels un forfait de 477 euros s’applique et pour les revenus supérieurs à 4731 euros il fait application d’une taxation de 8,23% pour les revenus allant de 0€ à 41.136 euros et de 1,87% pour les revenus allant de 0€ à 205.608 euros.
Au cas d’espèce le montant des revenus de Monsieur [A] s’établit à la somme de 6.444€.
L’organisme social indique que la régularisation au titre de l’année 2022 fait ressortir une somme de 651 euros (6.444 x 8,23% plus 6.444 x 1,87%) qui devait s’ajouter à la cotisation 2023, somme ramenée à 493 euros qui correspond au montant indiqué dans la mise en demeure du 1er février 2024.
Concernant la retraite complémentaire la cotisation est fixée selon un barème en fonction des revenus nets non-salariés de l’année N-2 jusqu’en 2015 et N-1 depuis 2016.
Les modalités de calcul des cotisations de la retraite complémentaire figurent dans le guide d’information édition 2022 accessible au cotisant.
L’organisme social rappelle qu’aucune cotisation n’est appelée à titre provisionnel.
Ainsi sur la base des revenus 2022 de 9763 euros les cotisations se sont élevées à 1527 euros correspondant à la Classe A lorsque les revenus nets d’activité indépendante sont inférieurs à 26.580 euros.
Enfin concernant le régime invalidité décès l’organisme indique qu’il a été fait application du barème classe A (classe minimale) en l’absence de demande spécifique de l’adhérent soit une cotisation de 76 euros.
Si le courrier de la CIPAV daté du 19 aout 2022 indique que compte tenu des précédents versements le compte de Monsieur [A] est soldé toutefois il y est clairement indiqué qu’il s’agit des revenus d’activité déclarés de l’année 2021 qui ont permis de calculer la régularisation des cotisations 2021 et le calcul des cotisations 2022, alors que la contrainte émise le 11 mars 2024 vise la régularisation des cotisations au titre de l’année 2022 appelées avec l’exercice 2023.
Aussi à défaut de critique pertinente de la part de Monsieur [A] sur les décomptes précis et cohérents fournis par l’URSSAF Ile de France quant au calcul des cotisations recouvrées il convient de valider la contrainte émise par l URSSAF le 11 mars 2024 et signifiée à Monsieur [A] le 27 mars 2024 pour un montant total de 2.020 euros.
Monsieur [T] [A] sera en outre condamné au paiement de cette somme à l’organisme.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur [T] [A] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,04 euros.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de Monsieur [T] [A].
Enfin, l’équité ne commande pas de condamner Monsieur [T] [A] au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de l’URSSAF Ile-de-France sera rejetée.
Il convient en dernier lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort :
DECLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [T] [A] ;
VALIDE la contrainte émise le 11 mars 2024 pour son montant de 2.020 euros correspondant aux cotisations dues pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [A] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 2.020 euros au titre de la contrainte émise le 11 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [A] à rembourser à l’URSSAF Ile de France les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,04 euros ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE Monsieur [T] [A] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
l’URSSAF ILE-DE-FRANCE
la SELAS EPILOGUE AVOCATS
Monsieur [T], [U], [M] [A]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
l’URSSAF ILE-DE-FRANCE
Monsieur [T], [U], [M] [A]
Le
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- Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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