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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° : 26/87
DOSSIER : N° RG 25/00193 – N° Portalis DBWI-W-B7J-DK35
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 24 MARS 2026
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 20 Janvier 2026,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : Yannick VASSAUX, Assesseur représentant les travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Hubert MOLLET, Assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier, et accompagnés de, [X], [G] et de, [W], [R], attaché-es de justice
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDEUR :
Monsieur, [J], [D],
[Adresse 2],
[Localité 2]
assisté de Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau de Amiens
DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AISNE,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par, [F], [B], salariée munie d’un pouvoir spécial
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante – rédigée avec l’assistance de, [W], [R], attaché de justice – pour être rendue le Mardi 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mars 2023, Monsieur, [J], [D], exerçant la profession de chauffeur poids lourd, a ressenti de vives douleurs au dos après avoir tenté de retenir une palette qui glissait.
Le certificat médical initial établi le 16 mars 2023 constate des dorsalgies.
Le 5 mai 2023, l’employeur de l’assuré a déclaré cet accident du travail auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aisne.
Après instruction du dossier, la CPAM de l’Aisne a notifié à Monsieur, [J], [D], le 23 mai 2023, sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 16 mars 2023.
Le 30 octobre 2024, la CPAM de l’Aisne a informé Monsieur, [J], [D], qu’après avis du médecin-conseil, elle fixait au 13 novembre 2024, la date de consolidation de son état de santé, en lien avec l’accident du travail du 16 mars 2023.
Le 18 novembre 2024, la CPAM de l’Aisne a attribué à l’assuré un taux d’incapacité permanente de 0%.
Par courrier du 13 décembre 2024, Monsieur, [J], [D] a contesté ces décisions auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui les a confirmées au cours de sa séance du 11 avril 2025.
Par requête déposée au greffe le 19 juin 2025, Monsieur, [J], [D] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’une contestation de la date de consolidation ainsi que du taux d’incapacité permanente.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
A cette audience, Monsieur, [J], [D], comparant en personne et reprenant oralement les termes de sa requête initiale, demande au tribunal de :
A titre principal,
— dire que son état n’est pas consolidé ;
Subsidiairement,
— dire qu’il n’est pas consolidé à la date du 13 novembre 2024 ;
Plus subsidiairement,
— dire qu’il est consolidé avec séquelles indemnisables et renvoyer à la CPAM et au service médical pour avis sur le taux ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de fixation de la date de consolidation et du taux d’IPP.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur, [J], [D] explique n’avoir jamais retrouvé son état de santé précédent l’accident. Il précise, qu’avant le fait accidentel, tout allait très bien du point de vue physique. Il ajoute que les scanners n’ont pas permis de déceler l’origine de ses douleurs. L’assuré ajoute qu’il a besoin d’aménagements pour la reprise de son travail en particulier un camion adapté, un siège particulier et un levier de vitesse qui lui permet de ne pas faire d’effort.
En face, la CPAM de l’Aisne, représentée et soutenant oralement ses écritures versées aux débats, demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter Monsieur, [J], [D] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— juger ce que de droit quant à l’organisation d’une mesure de consultation ;
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de l’Aisne fait valoir que tant le médecin conseil que la commission médicale de recours amiable, qui est composée d’un praticien conseil et d’un médecin inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Amiens, ont estimé de façon claire, précise et dénuée d’ambiguïté que l’état de santé de Monsieur, [J], [D] était consolidé au 13 novembre 2024. La caisse rappelle que ces avis s’imposent à elle conformément aux articles L.315-1, L.315-2 et L.142-7-1 du code de la sécurité sociale et qu’en l’absence d’éléments médicaux nouveaux et contemporains à la décision contestée, le recours de l’assuré doit être rejeté. S’agissant du taux d’incapacité, l’organisme de sécurité sociale précise que les séquelles constatées par le médecin conseil n’étaient pas suffisantes, au regard du barème indicatif, pour justifier une indemnisation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibérée au 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours formé par, [J], [D],
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une Commission de Recours Amiable (CRA) ou une Commissione Médicale de Recours Amiable (CMRA).
Aux termes de l’article R.142-1-A du même code, plusieurs délais de recours prélable ou de recours contentieux existent, notamment : en cas de décision explicite de la CMRA, un délai de 2 mois s’impose.
La saisine préalable est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.
En l’espèce, suite à son accident du travail et après instruction du dossier, la CPAM de l’Aisne a notifié à Monsieur, [J], [D], le 23 mai 2023, sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 16 mars 2023 ; le 30 octobre 2024, la CPAM de l’Aisne a informé Monsieur, [J], [D], qu’après avis du médecin-conseil, elle fixait au 13 novembre 2024 la date de consolidation de son état de santé e le 18 novembre 2024, elle a attribué à l’assuré un taux d’incapacité permanente de 0% ; par courrier du 13 décembre 2024, Monsieur, [J], [D] a contesté ces décisions auprès de la CMRA qui les a confirmées au cours de sa séance du 11 avril 2025 ; qu’enfin, par requête déposée au greffe le 19 juin 2025, Monsieur, [J], [D] a saisi le Pôle social de Laon.
En conséquence, et parce que les délais et les modalités ont été respectés par le demandeur, il conviendra de déclarer le recours formé par Monsieur, [J], [D] recevable.
Sur la date de consolidation fixée au 13 novembre 2024,
Conformément à l’article L.442-6 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert.
La consolidation se définit comme le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe, nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente découlant de l’accident, sous réserve des rechutes et des rémissions possibles.
Ainsi, la consolidation correspond au moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent.
La date de guérison correspond à la date de disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident ou la maladie sans que subsiste une incapacité permanente.
En l’espèce, à l’audience, Monsieur, [J], [D] a expliqué ne pas avoir retrouvé son état physique antérieur son accident du travail, avoir des douleurs dont il ne parvient pas à trouver l’origine.
En face, la CPAM produit l’avis du médecin conseil du 23 octobre 2024 selon lequel l’état de santé de l’assuré qui est consolidé avec séquelles indemnisables au 13 novembre 2024. Cet avis s’impose à elle conformément à l’article L.315-2 alinéa 1, du code de la sécurité sociale. Saisie par l’assuré, la CMRA a confirmé la consolidation du 13 novembre 2024.
Pour démontrer que son état de santé n’est pas consolidé, Monsieur, [J], [D] produit un certificat médical rédigé le 12 mai 2025 par le Docteur, [A], [I], rhumatologue, dont il ressort que les examens réalisés n’ont pas permis d’expliquer les douleurs, qu’il faut privilégier la reprise de la kinésithérapie et la prise d’antalgiques simples.
Toutefois, ce certificat, rédigé plus de six mois après la date de consolidation retenue par le médecin conseil, ne démontre pas que l’état de santé de Monsieur, [J], [D] était encore évolutif.
Il convient, en effet, de préciser que la persistance de douleurs ne fait pas obstacle à la consolidation dès lors que les lésions sont fixées, n’évoluent plus.
En outre, la poursuite de soins telle que la kinésithérapie peut se justifier après la décision de consolidation pour éviter une aggravation.
De ce fait, Monsieur, [J], [D] échoue à apporter suffisamment d’éléments probants quant à l’absence de fixation de la lésion.
En conséquence, il conviendra de débouter Monsieur, [J], [D] de ses demandes et de dire que son état de santé, en lien avec l’accident du travail du 16 mars 2023, était consolidé au 13 novembre 2024.
Sur le taux d’incapacité,
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Il résulte de l’article R. 434-32 du même code que : "Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail."
Il est constant que l’état séquellaire doit s’apprécier à la date de consolidation.
L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Toutefois, il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
Il peut ainsi arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle, mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles, auquel cas, il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
Lorsque l’accident ou la maladie professionnelle révèle un état pathologique antérieur et l’aggrave, il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
Si un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci, l’aggravation sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain.
Le barème indicatif des accidents du travail, prévoit, en son point 3.2 relatif aux atteintes du rachis dorso-lombaire :
« […] Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes".
En l’espèce, il convient de rappeler que le médecin-conseil a fixé la date de consolidation de l’accident du travail du 16 mars 2023 au 13 novembre 2024. Il a attribué à Monsieur, [J], [D] un taux d’incapacité permanente de 0 %, considérant que l’examen clinique ne trouvait pas de séquelle indemnisable.
Le certificat médical initial du 16 mars 2023 faisait état de dorsalgies.
A l’audience, l’assuré a évoqué des douleurs persistantes sans pouvoir en déterminer les causes.
Il produit un certificat médical du Docteur, [A], [I] qui évoque la persistance de douleurs sans que les examens puissent l’expliquer. Le rhumatologue privilégie des séances de kinésithérapie et la prise d’antalgiques simples. Ce document ne permet pas de mesurer l’intensité des douleurs de Monsieur, [J], [D].
De ce fait, le demandeur ne produit pas assez d’éléments permettant de remettre en cause l’avis du médecin-conseil, confirmé par la CMRA.
En conséquence, il conviendra de débouter Monsieur, [J], [D] de sa demande.
Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire,
Il ressort de l’article 232 du Code de procédure civile que le tribunal peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de faire qui requiert les lumières d’un technicien.
Selon l’article 146 du même code, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Par ailleurs, l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, faute pour Monsieur, [J], [D] d’apporter des éléments suffisants permettant de douter du bien fondé des décisions contestées, le tribunal s’estime suffisamment informé, de sorte qu’une mesure d’instruction ne s’avère pas nécessaire.
En conséquence, Monsieur, [J], [D] sera débouté de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [J], [D] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut – et non doit – ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, eu égard à l’issue du litige, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Monsieur, [J], [D] ;
DEBOUTE Monsieur, [J], [D] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur, [J], [D] aux dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter APPEL de la présente décision dans un délai de UN MOIS à compter de la notification ;
Ainsi jugé et prononcé le 24 mars 2026. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le cadre greffier, Stéphane DELOT, du pôle social.
Le cadre greffier, La présidente,
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