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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 27 mars 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00104 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NRHU du 27 Mars 2025
N° RG 25/00104 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NRHU
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Mars 2025
— ----------------------------------------
[T] [M]
[X] [O] épouse [M]
C/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR 56-44
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 à :
la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS – 110
copie certifiée conforme délivrée le 27/03/2025 à :
la SELARL MGA (ST-NAZAIRE)
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 10]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 06 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Mars 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [T] [M],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Guillaume LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
Madame [X] [O] épouse [M], demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Guillaume LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (RCS Nanterre N°306522665), en qualité d’assureur RCD de la société [Adresse 11],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 9]
Non comparante et non représentée
S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR 56-44 (RCS [Localité 14] n°487421349) venant aux droits de la société MAISONS DE L’AVENIR,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
M. [T] [M] et Mme [X] [M] ont confié à la S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR la construction de deux extensions en surélévation de leur maison d’habitation située [Adresse 5]), pour un montant de 60 500,00 € selon contrat du 28 juin 2017.
Un procès-verbal de réception de travaux sans réserve a été signé le 21 février 2018.
Se plaignant d’un dégât des eaux de 2018, de nouvelles infiltrations apparues au travers de la terrasse de l’extension et de nouvelles fuites persistantes en dépit des travaux de reprises, les époux [T] [M] ont fait assigner en référé la S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR 56-44 et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits d’AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44, selon actes de commissaire de justice du 21 janvier 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR 56-44 formule toutes protestations et réserves et précise que ses conclusions sont destinées à interrompre tous délais de prescription, forclusion à l’égard de son assureur de responsabilité civile décennale, la société ABEILLE IARD & SANTE.
La S.A. ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la S.A. AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44, citée à un employé, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [T] [M] présentent des copies des documents suivants :
— contrat du 28/06/2017,
— plan du 23/06/2017,
— permis de construire du 28/06/2017,
— déclaration d’ouverture de chantier du 06/07/2017,
— appels de fonds (juillet 2017),
— procès-verbal de réception du 21/02/2018,
— rapport EURISK du 11/09/2020,
— procès-verbal de constatations du 20/06/2022,
— courrier de la société ABEILLE ASSURANCES du 17/08/2022,
— courrier des époux [M] à la société ABEILLE ASSURANCES du 29/03/2023,
— convocation à l’expertise du 08/06/2023,
— procès-verbal de constat d’huissier du 26/11/2024.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les époux [T] [M] concernant notamment des infiltrations et des fuites sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à
la SARL JPI représentée par son gérant M. [V] [R],
expert près la cour d’appel de [Localité 13],
demeurant [Adresse 2],
portable : [XXXXXXXX01], mèl : [Courriel 12]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que les époux [T] [M] devront consigner au greffe avant le 27 mai 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mai 2026,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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