Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 déc. 2024, n° 24/56356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM VAL DE MARNE, LA MACSF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56356 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OIW
AS M N° : 6
Assignation du :
19 Septembre 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 décembre 2024
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Valérie BLOCH de la SELEURL VALERIE BLOCH – AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #C1923
DEFENDEURS
Monsieur [U] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #A0105
Caisse CPAM VAL DE MARNE
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représentée
LA MACSF ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Anaïs FRANÇAIS de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS – #R0123
DÉBATS
A l’audience du 08 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Faits et procédure :
Madame [B] [Z] expose qu’elle a consulté le 20 novembre 2020 le Docteur [U] [I], assuré auprès de la MACSF, pour une intervention chirurgicale à visée esthétique au niveau des fesses, que le traitement a consisté en l’injection intra glutéale du produit de comblement ACTIVEGEL sous anesthésie locale, qu’elle a reçu une deuxième injection le 10 janvier 2021, que les suites ont consisté en de vives douleurs avec création de “boules” douloureuses, avec migration du produit dans la cuisse nécessitant de multiples interventions et hospitalisations, étant précisé que le praticien ne l’avait pas informée de la provenance du produit injecté, qui aurait été acheté en Ukraine et ne disposait pas de marquage CE.
Elle a obtenu, par ordonnance de référé du 8 décembre 2023, la désignation, au contradictoire du Docteur [I], de son assureur la MACSF et de la CPAM du Val de Marne, du Docteur [C] [H] en qualité d’expert, ses demandes de provision ayant été écartées par le juge des référés.
L’expert a déposé son rapport le 7 juin 2024.
Soutenant que ce rapport conclut à une “faute grave par imprudence” du Docteur [U] [I] lequel “a utilisé pour une indication à visée exclusivement esthétique, un gel de comblement dénommé ACTIVEGEL fabriqué en Ukraine et ne bénéficiant d’aucun marquage CE ni d’AMM en France” et que la responsabilité de ce praticien est engagée à l’égard de la patiente dont l’état n’est pas consolidé, Madame [B] [Z] a, par actes de commissaire de justice en dates des 24 juillet, 7 août et 4 septembre 2024, assigné en référé, Monsieur le Docteur [U] [I], la MACSF et la CPAM du Val de Marne, afin d’obtenir la condamnation solidaire du Docteur [I] et la MACSF à lui verser la somme de 251.990 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices outre une somme de 5.000 euros le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 20 septembre 2024, a été renvoyée et plaidée à l’audience du 8 novembre 2024.
Mme [Z] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et dans ses conclusions déposées à l’audience par lesquelles elle maintient ses demandes. Elle précise qu’elle n’a reçu aucune proposition d’indemnisation amiable malgré les conclusions de l’expert qui établissent d’ores et déjà la responsabilité du praticien. Elle souligne l’importance des préjudices subis, sa vie personnelle, sociale et professionnelle étant dramatiquement affectée.
Par ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil Monsieur le Docteur [U] [I] au juge des référés de :
— Débouter Mme [B] [Z] de ses demandes indemnitaires en ce qu’elles sont dirigées contre lui,
— Condamner la MACSF à garantir le docteur [I] de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
— Condamner la MACSF à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner Mme [B] [Z] et/ou la MACSF à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de l’AARPI LACOEUILHE LEBRUN.
Le Docteur [I] soutient que les demandes présentées se heurtent à des contestations sérieuses ; il souligne notamment que :
— l’information sur les risques, notamment de migration du produit, a été donnée à la patiente, de sorte qu’elle ne peut pas prétendre n’avoir pas donné un consentement éclairé,
— le produit injecté, précédemment dénommé AquaLift, bénéficiait d’un marquage CE dont il a appris au cours de l’instance qu’il avait été retiré ; en outre aucune réglementation n’impose aux chirurgiens plasticiens de ne recourir qu’à des produits de comblement portant le marquage CE, la toxicité du produit n’étant pas établi selon l’étude qu’il produit,
— il a obtenu un avis du Professeur [O] qui conclut que les complications et préjudices invoqués par Mme [Z] ne peuvent pas être attribués au Docteur [I],
— Madame [Z] a dissimulé certaines informations sur d’autres injections qui lui auraient été faites par ailleurs,
— il conteste tout lien entre les gestes qu’il a réalisés et le dommage invoqués par la demanderesse.
Il ajoute qu’il sollicitera une contre-expertise dans le cadre de la procédure qui serait intentée au fond.
Par ailleurs, il soutient que la MACSF ne peut pas échapper à sa garantie au vu des stipulations du contrat, lesquelles ne conditionnent pas la garantie à l’utilisation de produits bénéficiant d’un marquage CE, étant rappelé que l’Aqualift bénéficiait initialement de ce marquage. Il souligne ensuite que le fait que l’assureur MACSF ait pris la direction du procès empêche celui-ci d’invoquer une exception dont il avait connaissance ; en l’espèce, le point concernant l’absence de marquage CE était souligné dès l’assignation en référé expertise.
Il soutient donc sa demande de condamnation de la MACSF pour résistance abusive, ainsi que sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la MACSF demande au juge des référés de :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 2.1 des conditions générales du contrat souscrit par le Docteur [I] auprès de la MACSF et les pièces versées aux débats,
Vu le rapport du Docteur [H],
A titre principal,
— Donner acte à la MACSF de ce qu’elle refuse sa garantie au Docteur [I] en raison de la réalisation d’un acte illicite,
— Constater l’existence de nombreuses contestations sérieuses,
En conséquence :
— Débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont orientées à l’encontre de la MACSF,
— Débouter le Docteur [I] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner tout succombant aux dépens, dont distraction au profit de Maître Anaïs FRANÇAIS, membre de l’AARPI WENGER-FRANÇAIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire
— Ramener la somme provisionnelle sollicitée par Mme [Z] à de bien plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme globale et forfaitaire de 50.000 euros,
— Condamner le Docteur [I] à garantir la MACSF de toute condamnation provisionnelle prononcée à son encontre.
La MACSF souligne notamment que :
— sa garantie n’est acquise que dans le cas où la responsabilité est engagée dans le cadre de l’exercice légal de la profession de chirurgien plasticien, soit conformément à la réglementation et les normes en vigueur,
— elle a parfaitement informé son assuré qu’elle entendait réserver sa garantie dans l’attente des conclusions du Docteur [H], l’utilisation d’un produit non conforme aux normes autorisées justifiant une exclusion de garantie ;
— l’injection d’un produit fabriqué en Ukraine et ne bénéficiant d’aucun marquage CE ni d’AMM en France n’est pas conforme aux normes autorisées en France de sorte que la garantie de la MACSF ne peut être mobilisée,
— la toxicité du produit litigieux est avéré;
A titre subsidiaire, la MACSF souligne que le quantum des indemnisations sollicitées par Mme [Z] est contestable sur plusieurs postes de sorte que la provision éventuellement allouée ne saurait dépasser 50.000 euros.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat ; elle a adressé un courrier au greffe du tribunal pour indiquer qu’elle se réservait le droit d’intervenir ultérieurement devant le tribunal statuant au fond.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
MOTIFS
— Sur la demande de provision présentée par Madame [Z]
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
En l’espèce, l’expert judiciaire, M. [H], après avoir précisément examiné les pièces produites par les parties, procéder à un examen clinique de la demanderesse, examiné et répondu aux dires des parties, conclut son rapport dans les termes suivants :
Point 7 – Sur le point de savoir si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
— Lors de l’établissement du diagnostic : on peut considérer que la demande de Mme [Z] était légitime.
— Dans le choix du traitement et de sa réalisation : Le principe de précaution, surtout dans l’optique d’un acte à visée exclusivement esthétique, et pour une injection d’une quantité aussi importante aurait dû conduire le Docteur [I] à poser lui-même l’indication d’injection d’un dérivé d’hydrogel et à en évaluer la quantité nécessaire, à ne pas utiliser un produit de comblement dont il n’avait pas une parfaite traçabilité de fabrication, de provenance et d’acheminement jusqu’à son cabinet et dont il aurait dû par ailleurs connaître à l’époque tous les risques potentiels, car ceux-ci avaient fait l’objet d’une publication internationale.
D’autre part, comme l’ont rappelé les services du Ministère de la Santé et de la Prévention que nous avons sollicités, “un médecin ne peut pas, en droit commun, utiliser des dispositifs médicaux sans marquage CE ou des médicaments en dehors des indications de son AMM voire sans AMM pour des actes à visée esthétique”
— Au cours de la surveillance de son patient et de son suivi : il apparaît que le Docteur [I] est resté disponible auprès de Mme [Z] jusqu’à la rupture de prise en charge survenue en mars 2022.
En conclusions, nous retenons une faute grave par imprudence du Docteur [U] [I] ; celui-ci a utilisé, pour une indication à visée exclusivement esthétique, un gel de comblement dénommé ACTIVEGEL fabriqué en Ukraine et ne bénéficiant d’aucun marquage CE ni d’AMM en France.
La traçabilité en termes de fabrication et de provenance de ce gel n’est pas clairement établie, particulièrement en ce qui concerne la deuxième injection.
Les quantités massives injectées sont un facteur additionnel significatif de survenue de complications.
Enfin le Dr [I] ignorait les risques potentiels de son utilisation.
Point 8 – Dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) :
Toutes les séquelles liées à la migration du gel de comblement puis à l’inflammation et à l’infection des zones injectées sont la conséquence directe, exclusive et certaines des actes de soins – à savoir les injections d’ACTIVEGEL – effectuées les 29 novembre 2020 et 10 janvier 2021 par le Docteur [I].
Point 9- Dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;
Comme nous l’avons déjà rappelé, les complications potentielles liées à l’injection massive d’ACTIVEGEL étaient connues à l’époque des faits critiqués
Le docteur [I] avait donc la possibilité d’être informé par la littérature scientifique internationale des risques potentiels liés à l’utilisation de ce gel au moment où il réalise les deux injections successives en novembre 2020 et en janvier 2021.
De plus l’utilisation de quantité massive (1 litre au total pour chaque fesse) augmentait de façon significative le risque de complication.
Madame [Z] ne présentait pas d’antécédent médical ou chirurgical susceptible d’augmenter le risque de cette injection.
Les explications de l’expert judiciaire établissent clairement le fait que le Docteur [I] a fait usage, à des visées exclusivement esthétique, d’un produit à propos duquel il ne s’est pas renseigné sur sa provenance exacte et sa traçabilité, dans des quantités importantes, alors que le produit en cause s’est révélé dépourvu de marquage CE ou d’AMM, et dont les risques potentiels faisaient l’objet de communications de la communauté scientifique. L’expert souligne que les complications dont Mme [Z] a souffert à la suite de ces injections de novembre 2020 et janvier 2021sont en lien direct avec les soins prodigués par le Docteur [I] à cette époque.
Au vu de ces éléments, l’obligation du Docteur [I] d’indemniser Mme [Z] n’est en conséquence par sérieusement contestable, même si le praticien soutient que la patiente aurait dissimulé des informations sur d’autres injections qui lui aurait été faites par un tiers et qu’il conteste le lien entre les injections qu’il a pratiquées et les complications dont Mme [Z] a souffert.
S’agissant de la garantie due par la MACSF à son assuré, il est constant que le Docteur [I] était bien assuré auprès de cette compagnie à l’époque des injections critiquées.
Si les conditions dans lesquelles des soins à visée esthétique ont été dispensés à Mme [Z] entraînent en l’espèce la responsabilité du Docteur [I], le point de savoir si, ce faisant, le Docteur [I] a effectué des actes n’entrant pas dans le cadre de l’exercice légal de sa profession au sens des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par ce dernier, nécessite une interprétation qui relève de l’appréciation des juges du fond.
En l’état, il convient de retenir que l’assureur MACSF doit être condamné in solidum avec son assuré à verser la provision fixée ci-après.
Mme [Z] sollicite une provision à hauteur de 251.990 euros dont elle présente le détail comme suit :
— DSA : 18.500 €
— frais divers (assistance du médecin conseil) : 1.500 €
— assistance par tierce personne temporaire : 128.225 €
— déficit fonctionnel temporaire : 13.765,28 €
— souffrances endurées : 60.000 €
— préjudice esthétique temporaire : 30.000 €.
L’expert judiciaire, qui souligne que l’état de santé de Mme [Z] ne peut pas être consolidé au jour de l’expertise, expose que la demanderesse a subi un déficit fonctionnel temporaire – total notamment pendant des périodes d’hospitalisation, et partiel de 75% lorsqu’elle retourne au domicile de sa mère, 50 ou 25% sur d’autres périodes – en soulignant que Mme [Z] a dû interrompre toutes ses activités d’agrément en particulier sportives qu’elles n’avaient pas reprises à la date de l’expertise. L’expert précise que les souffrances physiques et psychiques ne sauraient être inférieures à 5/7 et le préjudice esthétique temporaire peut être évalué à 4/7. Enfin, l’expert retient que Mme [Z] a besoin d’une assistance par tierce personne non spécialisée depuis le 28 juillet 2023 différenciée selon les périodes de DFTT en semaine ou en week-end, ou de DFTP.
Le rapport fait ressortir, notamment dans son compte-rendu de l’examen clinique de Mme [Z] que, suite aux différentes interventions réalisées pour l’aspiration et l’ablation du produit dans les zones de migration, puis des gestes de débridement, lavage, évacuation, drainage, nettoyage et mise à plat, il est relevé, au niveau des deux fesses et des cuisses, de multiples cicatrices et des zones de pertes de substances. L’expert précise que la demanderesse se déplace difficilement en raison d’une gène fonctionnelle lors de la marche et des différents mouvements de mobilisation du bassin et des membres inférieurs, qu’elle ne peut pas s’asseoir sur les fesses et la station debout prolongée est impossible, qu’elle arrive difficilement à se déshabiller et se rhabiller de façon autonome ; il ajoute que les tissus des deux fesses sont le siège d’une induration et d’une inflammation extrêmement douloureuse rendant la palpation des téguments impossible.
L’importance des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et dans la mesure où l’expert retient la nécessité pour Mme [Z] de faire appel à une tierce personne pendant les périodes suivant les hospitalisations ou les jours suivant les gestes réalisés sous anesthésie locale en ambulatoire (rapport, p. 203 et 204), il y a lieu d’allouer à Madame [Z] une indemnité provisionnelle de 40.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Cette somme sera mise à la charge in solidum de M. [U] [I] et de son assureur la MACSF.
Les demandes réciproques du Docteur [I] et de la MACSF à être garantis l’un par l’autre, qui devront être soumises, le cas échéant, au juge du fond, seront écartées dans la présente instance en référé.
— Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [I] pour résistance abusive :
M. [I] sollicite la condamnation de la MACSF à lui verser la somme de 10.000 euros pour résistance abusive.
Il appartiendra aux juges du fond d’apprécier si le comportement de l’assureur qui a d’abord assisté son assuré puis réservé le bénéfice de sa garantie constitue une résistance abusive ouvrant droit à des dommages et intérêts.
Cette demande excède les pouvoirs du juge des référés puisqu’elle implique une appréciation de la faute reprochée à l’assureur.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur le Docteur [U] [I] et la MACSF seront condamnés in solidum aux dépens et à verser à Madame [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes présentées sur le fondement de ce texte seront écartées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Condamnons in solidum Monsieur le Docteur [U] [I] et la MACSF à verser à Madame [B] [Z] :
— la somme de 40.000 euros (quarante mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— celle de 2.500 (ceux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rejetons les demandes présentées par Monsieur [U] [I] à l’encontre de la MACSF ;
Rejetons la demande de la MACSF tendant à être garantie par M. [I] ;
Condamnons in solidum Monsieur le Docteur [U] [I] et son assureur la MACSF aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 06 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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