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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 17 déc. 2024, n° 24/00924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site [6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 24/00924 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SYIH
JUGEMENT
N° B
DU : 17 Décembre 2024
S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS
C/
[I] [H]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 17 Décembre 2024
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 17 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 21 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [I] [H], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Suivant convention de compte de dépôt du 05 octobre 2019, Monsieur [I] [H] a ouvert un compte-courant n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS.
A la suite de mouvements débiteurs sur le compte de Monsieur [I] [H], en général régularisé dans le mois suivant, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS a accordé à celui-ci une autorisation de découvert d’un montant de 900 euros, à durée indéterminée et à un taux d’intérêt de 0%, suivant contrat du 21 janvier 2022.
Le compte de Monsieur [I] [H] est devenu débiteur de plus de 900 euros le 7 février 2022.
Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS lui a adressé le 27 juillet 2022 une lettre de mise en demeure de régler le solde débiteur de son compte.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur [I] [H] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, ou subsidiairement, la résiliation du contrat et sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 23.397,04 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 09 novembre 2023,
— 500 euros au titre de dommages et intérêts,
— 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [I] [H] a sollicité deux renvois, pour produire son dépôt de plainte et les éléments sur la procédure de surendettement, qui lui ont été accordés.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 21 octobre 2024, audience à l’occasion de laquelle le magistrat a soulévé d’office l’éventuelle forclusion et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation
La SA LCL LE CREDIT LYONNAIS, représentée par le cabinet DECKER, s’est référée oralement à son assignation et a maintenu ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS a exposé que Monsieur [I] [H] n’avait pas réglé le solde débiteur de son compte bancaire et qu’elle était en droit d’obtenir un titre exécutoire pour sa créance, nonobstant la procédure de surendettement en cours. Elle a fait valoir que Monsieur [I] [H] ne rapportait pas la preuve qu’il avait fait opposition de sa carte bancaire suite au vol de celle-ci et que la banque avait refusé de tenir compte de son opposition. Elle a estimé que la banque n’avait pas à assumer les pertes liées à l’utilisation frauduleuse de la carte bancaire.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS se défend de toute forclusion ou irrégularité.
Monsieur [I] [H] a comparu en personne et s’est opposé aux demandes de la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS.
Sur ses demandes, il a expliqué avoir été victime d’un vol de sa carte bancaire en 2022 et a déclaré que son code bancaire figurait sur sa carte bancaire, car il avait du mal à se rappeler le code. Il a indiqué qu’il avait averti la banque de ce vol, sans pouvoir donner la date exacte, et que la banque avait refusé son opposition, lui indiquant de s’adresser plutôt à l’assurance de la carte bancaire. Il a justifié avoir fait une déclaration auprès de l’assurance le 23 mai 2022, restée infructueuse. Il a déclaré ne plus avoir accès à ses comptes bancaires en ligne, mais continuer à recevoir des courriels de la banque, comme s’il était toujours client.
Sur les causes de déchéances du droit aux intérêts, il a indiqué n’avoir reçu aucune information de sa banque quant au découvert en cours.
Il a ajouté qu’un huissier lui avait réclamé des paiements de 500 euros, alors que son dossier de surendettement était déjà déposé, et a précisé être dans l’attente d’une décision du juge du surendettement sur son dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
Les parties ont été autorisées à transmettre le dépôt de plainte et l’opposition réalisée auprès de la banque en cours de délibéré, avant le 1er novembre 2024, mais aucune des parties n’a adressé ces pièces.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA FORCLUSION
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 4° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L312-93.
Il résulte de l’historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur le 7 février 2022 et ce dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois. La SA LCL LE CREDIT LYONNAIS ne justifie pas avoir régularisé le dépassement en accordant à l’emprunteur un autre type de crédit dans les conditions prévues par le code de la consommation.
Il apparaît que la présente action a été engagée le 21 décembre 2023, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé dans le délai de trois mois.
En conséquence, l’action de la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS n’est pas forclose et est recevable.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU SOLDE DEBITEUR
Sur l’obligation au paiement de la dette issue d’un vol de carte bancaire
L’article L. 133-19 du code monétaire et financier dispose qu’en cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 euros. Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
— d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
— de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
— de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
Cet article prévoit également que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17, c’est-à-dire l’obligation de conserver secrètes les données de sécurité personnalisées et de dénoncer l’utilisation frauduleuse de sa carte bancaire dès qu’il en a connaissance.
En l’espèce, Monsieur [I] [H] a déclaré s’être fait voler sa carte bancaire en 2022 et avoir déclaré ce vol à sa banque, laquelle aurait refusé de faire opposition à sa carte bancaire. Toutefois, il n’apporte pas la preuve de son dépôt de plainte pour vol, ce qui ne permet pas de savoir la date exacte et les circonstances de ce vol et de déterminer les mouvements qui sont frauduleux sur son compte bancaire. Il ne produit pas non plus sa déclaration du vol auprès de la banque et du refus qui lui aurait été opposé par la banque.
En outre, s’agissant du vol, Monsieur [I] [H] a indiqué à l’audience avoir indiqué son code bancaire sur la carte bancaire elle-même, du fait de difficultés de mémoire. Or, ce comportement constitue une négligence grave quant à son obligation de conserver secret son code bancaire, ayant facilité le vol sur son compte bancaire.
Ainsi, Monsieur [I] [H] doit supporter les pertes occasionnées par le vol de sa carte bancaire et est donc tenu au paiement de l’ensemble des mouvements relevés sur son compte bancaire.
Sur le montant des sommes pouvant être réclamées auprès de l’emprunteur
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-8 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
— Sur le dépassement significatif du découvert au-delà d’un mois
Aux termes de l’article L312-92 du code de la consommation, lorsqu’un dépassement significatif se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
L’historique du compte fait apparaître un dépassement significatif qui s’est prolongé au-delà d’un mois. Or, le prêteur ne justifie pas avoir fourni au consommateur les informations prévues à l’article L312-92 du code de la consommation par écrit ou sur un autre support durable, les relevés de compte fournis ne pouvant constituer ces écrits à défaut d’alerte expresse quant au dépassement du découvert autorisé et de preuve de leur bon envoi à Monsieur [I] [H].
Dès lors, par application de l’article L341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
— Sur le dépassement du découvert au-delà de trois mois
L’article L312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L.311-2 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation.
En l’espèce, l’historique du compte fait apparaître que le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois. Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, notamment en proposant l’établissement d’un contrat de crédit conforme aux dispositions de l’article L312-28.
En application de l’article L341-4 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
— Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend à tous les accessoires des intérêts contractuels, notamment les frais et pénalités de toute nature applicable au titre du dépassement.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient de déduire du montant du découvert à la clôture du compte l’ensemble des frais et intérêts prélevés sur ce compte.
En l’espèce, l’examen des relevés de compte produits par la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS, non contestés par le défendeur, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant du découvert
23.220,36 euros
Frais et intérêts à déduire
674,96 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
22.545,40 euros
Par conséquent, Monsieur [I] [H] sera condamné à payer à la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS la somme de 22.545,40 euros.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 5,07 % au 1e semestre 2024 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel était initialement fixé à 0 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré ou non de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La SA LCL LE CREDIT LYONNAIS ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement.
Il y a donc lieu de débouter la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS de sa demande en dommages et intérêts.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [I] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [I] [H] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS concernant le compte-bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ouvert par la convention du 05 octobre 2019 et l’autorisation de découvert issue du contrat du 21 janvier 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] à payer à la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS, en deniers ou quittance, la somme de 22.545,40 euros ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution sont suspendues et interdites à compter du prononcé de la recevabilité du dossier de surendettement et ce jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
DEBOUTE la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 17 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Olga ROUGEOT, greffier.
Le Greffier, Le juge
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