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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 10 mars 2025, n° 22/02676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU VAL DE MARNE, S.A. AVANSSUR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 22/02676
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
31 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 10 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Sarah DESBOIS, avocat au barreau de MELUN, vestiaire #M69
DÉFENDERESSES
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée
S.A. AVANSSUR
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0845
Décision du 10 Mars 2025
19ème chambre civile
N° RG 22/02676
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président, statuant en juge unique.
Assisté de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 Mars 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [N], né le [Date naissance 3] 1964, exerçant la profession de chef de rang dans la restauration, était victime le 6 février 2009, alors qu’il pilotait sa motocyclette HONDA, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la compagnie DIRECT ASSURANCES aux droits de laquelle vient la société AVANSSUR.
Transporté aux urgences de l’hôpital du [8], les blessures suivantes étaient constatées :
« une fracture ouverte Cauchoix I diaphysaire fémorale gauche nécessitant une intervention chirurgicale ».
Cette fracture était réduite par ostéosynthèse le même jour.
Monsieur [N] était de nouveau hospitalisé du 4 au 7 mai 2011 pour ablation du matériel d’ostéosynthèse.
Le 13 mai 2011, du fait de ses douleurs, Monsieur [N] consultait le service des Urgences de l’Hôpital du [8] où il lui était prescrit un traitement antibiotique jusqu’en août 2011.
La société AVANSSUR a diligenté une expertise amiable confiée au Docteurs [H], médecin-conseil de la compagnie et au Docteur [B], médecin-conseil de Monsieur [N].
Les experts amiables ont déposé leur rapport le 27 juin 2012 et ont conclu comme suit :
— ITT :
du 06 février 2009 au 07 août 2009.
du 22 septembre 2009 au 06 octobre 2009.
du 25 janvier 2010 au 15 mars 2010.
du 18 novembre 2010 au 30 novembre 2010.
04 mai 2011 au 31 août 2011.
— Déficit fonctionnel total :
du 06 février 2009 au 12 février 2009
du 04 mai 2011 au 07 mai 2011
du 13 mai 2011 au 30 mai 2011.
— Déficit fonctionnel temporaire partiel :
du 13 février 2009 au 15 mai 2009 (classe III). Aides : 02 heures par jour du 13/02 au 15/05/2009.
du 16 mai 2009 au 31 juillet 2009 (classe II). Aides : 01 heure par jour.
du 1er août 2009 au 03 mai 2011 (classe II) sans aides.
du 08 mai 2011 au 12 mai 2011 (classe III).
du 31 mai 2011 au 15 juillet 2011 (classe III). Aides : 02 heures par jour.
A 25% du 16 juillet 2011 au 31 août 2011. (classe II)
A 10% du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2011. (classe I)
— Consolidation : le 31 décembre 2011 (47 ans)
— Souffrances endurées : 4,5/7.
— Préjudice esthétique : 2,5/7.
— Préjudice d’agrément : ne peut plus faire de bicyclette.
— Retentissement professionnel : pénibilité dans les escaliers.
— DFP : 10%.
Le 2 octobre 2012, la compagnie AVANSSUR a adressé une première offre d’indemnisation dans laquelle elle a réservé certains postes de préjudice dans l’attente de la communication de justificatifs.
Selon quittance du 15 juin 2018, la Compagnie AVANSSUR a versé à Monsieur [N] la somme de 20.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
***
Par exploits d’huissier en date du 31 décembre 2021, Monsieur [E] [N] a assigné la société AVANSSUR et la CPAM du Val de Marne.
Par décision en date du 8 mars 2023, la présente chambre civile du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [E] [N] des suites de l’accident de la circulation survenu le 6 février 2009 est entier,
CONDAMNE la compagnie d’assurance AVANSSUR à payer à Monsieur [E] [N] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :Frais de médecin conseil : 1.200 €Préjudice matériel :453 €Dépenses de santé actuelles : 11,85 €Assistance par tierce personne : 6.354 €Déficit fonctionnel temporaire :8.206,65 €Souffrances endurées : 18.000 €Préjudice esthétique temporaire :1.000 €Déficit fonctionnel permanent :15.600 €Préjudice esthétique permanent : 3.000 €Préjudice d’agrément : 2.000 €
CONSTATE que la créance définitive de la CPAM du Val de Marne en date du 3 mars 2023 n’a pas été communiquée avant la clôture des débats,
En conséquence,
SURSIS À STATUER sur les demandes formulées au titre des pertes de gains actuels, perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle.
Par conclusions responsives et récapitulatives après réouverture des débats n°1 en date du 10 mai 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [E] [N] demande au tribunal de :
Dire que la CPAM du Val de Marne n’a pas de recours à exercer sur les indemnités dues à Monsieur [E] [N]. Condamner la SA AVANSSUR, venant aux droits de DIRECT ASSURANCES à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 5.000 € au titre de sa résistance abusive sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil. Condamner la SA AVANSSUR, venant aux droits de DIRECT ASSURANCES à payer à Monsieur [E] [N] les indemnités suivantes : – 1.360,80 € au titre de la perte de gains professionnels actuels.
— 12.702,61 € au titre de la perte de gains professionnels futurs.
— 20.000 € au titre du retentissement professionnel.
— 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la SA AVANSSUR aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’huissier exposés dans le cadre de la procédure de référé et de la présente procédure. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 août 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie AVANSSUR demande notamment au tribunal de :
LIQUIDER le préjudice corporel de Monsieur [N] comme suit :- Pertes de gains professionnels actuels : DEBOUTER.
— Pertes de gains professionnels futures : DEBOUTER.
— Retentissement professionnel : 15.000 €.
DEBOUTER Monsieur [N] de sa demande de condamnation formée au titre de la résistance abusive.En toute hypothèse,
DIRE que ces sommes seront allouées en deniers ou quittances, provision non déduite d’un montant de 20.000 €
RAPPORTER à de plus justes proportions la demande formulée par Monsieur [N] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Val de Marne, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, le présent jugement sera réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 21 octobre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025 et mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
Au terme du jugement du 8 mars 2024 précité, le droit à indemnisation de Monsieur [E] [N] des suites de l’accident survenu le 6 février 2009, a été déclaré entier.
SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [E] [N] , né le [Date naissance 3] 1964 et âgé de 44 ans lors de l’accident, de 47 ans à la date de consolidation de son état de santé, et de 60 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de chef de rang lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il convient d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques, financières et économiques actuelles compte tenu de la situation internationale et alors que l’économie américaine a renoué avec un fort dynamisme, à savoir, celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %. En effet, malgré une augmentation du coût de la vie se traduisant par un taux d’inflation de l’ordre de 4,9 % en 2023, les taux de rémunérations des placements financiers qui varient entre 3 % et 8 %, sont de nature à compenser la perte de valeur liée à l’inflation et dont l’atterrissage est envisagé par les économistes.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Monsieur [E] [N] précise que pendant la période du 6 février 2009 au 31 décembre 2011 soit pendant 27 mois, son salaire n’a pas été revalorisé qu’il est resté au niveau 3 échelon 1. Il indique qu’il aurait dû avoir une progression d’échelon et qu’ainsi son salaire horaire a été maintenu à 10,43 € au lieu d’être porté à 10,79 €. Sa perte est donc de 50,40 € par mois soit pour la période de 27 mois 1 360 €. Il indique également que les indemnités journalières perçues n’ont pas compensées sa perte de revenus et il maintient donc sa demande.
La compagnie AVANSSUR conclut au rejet de la demande indiquant n’être en possession que du seul avis d’imposition de l’année 2008 et que ce seul élément ne permet pas de déterminer les revenus de Monsieur [E] [N] avant son accident.
Sur ce, le tribunal constatera que Monsieur [E] [N] n’a pas transmis, à l’appui de sa demande, son contrat de travail et ses bulletins de salaire . Ainsi le principe d’une évolution automatique d’échelon n’est attesté par aucune pièce. Par ailleurs, il notera que Monsieur [E] [N] indique avoir repris son activité professionnelle à compter du 1er septembre 2011.
La CPAM du Val de Marne, au terme de la notification définitive de ses débours en date du 3 mars 2023, lui a versé 18 252,64 € à titre d’indemnité journalières pour la période considérée.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours de la CPAM du Val de Marne, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, Monsieur [E] [N] indique que la perte mensuelle de 50,40 €, soit 604,80 € par an, doit être prise en charge. Il estime qu’au titre des arrérages échus pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2023 sa perte est de 604,80 x 12 = 7 257,60 €. Il capitalise sa perte annuelle à compter du 1er janvier 2024 et sollicite donc un montant de 5 445,01 € au titre de la perte de gains professionnels à échoir.
La compagnie AVANSSUR rappelle que Monsieur ne produit que très peu d’élément concernant ses rémunérations antérieures à l’accident à savoir son seul avis d’imposition de l’année 2008 et que postérieurement à la date de consolidation, il transmet deux fiches de paye datées de décembre 2016 et de décembre 2017 et que ces seuls éléments ne permettent pas d’apprécier les pertes de revenus du fait de l’accident.
Sur ce, le tribunal constate que sur les deux fiches de paye produites datées de décembre 2016 et de décembre 2017, Monsieur [E] [N] est toujours au niveau 3 échelon 1. Ainsi il n’est pas démontré que l’évolution d’échelon est automatique et que ledit échelon a une incidence sur la rémunération de Monsieur [N] qui a perçu 21 629,64 € imposables en 2016 et 23 665,35 € nets imposables en 2017.
La demande de Monsieur [E] [N] est rejetée.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, il convient de noter que les experts ont retenu l’existence d’une pénibilité pour monter ou descendre un escalier dans le cadre de l’activité professionnelle de Monsieur [N].
Monsieur [N] fait valoir que son poste a été aménagé pour limiter l’utilisation des escaliers et qu’il travaille exclusivement à l’étage du restaurant. Il sollicite une indemnisation à hauteur de 20 000 €.
La compagnie AVANSSUR offre une indemnisation de 15 000 €.
Sur ce, constatant que les experts ont retenu une pénibilité dans les escaliers, qu’il est avéré que le poste de travail de Monsieur [E] [N] a été aménagé qu’il n’a plus à utiliser, en permanence, les escaliers du restaurant et qu’enfin les experts ont constaté « qu’il y a eu heureusement pour lui, une amélioration notable de sa mobilité du genou », le tribunal dit que l’offre de la compagnie AVANSSUR est satisfactoire.
En conséquence, une somme de 15 000 €sera allouée à Monsieur [E] [N], au titre de l’incidence professionnelle.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE LA RESISTANCE ABUSIVE
Monsieur [E] [N] sollicite une somme de 5 000 € au titre de la résistance abusive de la compagnie AVANSSUR sur le fondement des dispositions 1240 du code de procédure civile.
La compagnie AVANSSUR conclut au débouté de la demande.
Le tribunal rappelle les termes de la décision du 8 mars 2024 précitée, savoir :
« L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 15 décembre 2023.
Monsieur [N] n’était pas représenté par son Conseil, lequel n’a de surcroit pas jugé utile de faire parvenir son dossier de plaidoirie avant ou le jour de l’audience.
A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2024.
Le 18 décembre 2023, le Conseil de Monsieur [N] a déposé son dossier de plaidoirie et a modifié et ajouté dans le bordereau des pièces communiquées figurant au dispositif de ses conclusions la créance de la CPAM du Val de Marne (numérotée 18). Il a également glissé ladite pièce dans son dossier de plaidoirie.
Cette pièce ayant été remise à la présente juridiction en violation du principe du contradictoire tel que l’imposent les articles 15 et 16 du code de procédure civile, elle sera purement et simplement écartée ».
Ainsi, la résistance abusive n’est pas caractérisée. La demande formée à ce titre est rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [E] [N] sollicite du tribunal qu’il soit dit que la CPAM du Val de Marne n’a pas de recours à exercer sur les indemnités qui lui sont dues.
Il conviendra de noter que cette demande est sans objet au terme du présent jugement.
La compagnie AVANSSUR qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens.
Monsieur [E] [N] sollicite une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui lui sera allouée.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
VU le jugement du 8 mars 2024,
CONDAMNE la compagnie AVANSSUR à payer à Monsieur [E] [N], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions de non déduites, la somme suivante :
— 15 000 € au titre de l’incidence professionnelle, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la compagnie AVANSSUR à payer à Monsieur [E] [N], une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE les demandes formées au titre de la perte de gains professionnels actuels et de la perte de gains professionnels futurs ;
REJETTE la demande formée au titre de la résistance abusive ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Val de Marne ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 10 Mars 2025
Le Greffier Le Président
Célestine BLIEZ Pascal LE LUONG
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