Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 30 janv. 2026, n° 25/00665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 Janvier 2026
N° RG 25/00665 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HI6Z
DEMANDERESSE :
Madame [N] [I]
née le 01 Mars 1968 à [Localité 8] (COTES DU NORD)
Profession : Commerciale
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Marie-sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. CHALLENGER VDL
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 902 224 195, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julia BRAMI de la SELAS FIDAL, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Julien GIBIER, avocat plaidant au barreau de CHARTRES
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 28 Novembre 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 10 mars 2023, la société CHALLENGER VDL a vendu à madame [N] [I], en l’état futur d’achèvement, les lots 9 et 95 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 7].
La livraison est intervenue le 19 septembre 2024 et la réception prononcée à cette même date, avec réserves.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, madame [I] a fait assigner la société CHALLENGER VDL devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.
Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 6 novembre 2025, elle demande de :
Ordonner une expertise, Débouter la société CHALLENGER VDL de ses demandes, Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2025, la SARL CHALLENGER VDL, demande au juge des référés de :
Rejeter la demande d’expertise, Condamner madame [I] à lui verser la somme provisionnelle de 8118,10 euros, majorée des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 4 décembre 2024, La condamner à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Pour un exposé des moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience utile tenue le 28 novembre 2025, les parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 / Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, madame [I] justifie d’un motif légitime à la mesure d’instruction sollicitée dès lors qu’il ressort des pièces versées aux débats l’existence de désordres persistant, qui affectent le ballon thermodynamique et la VMC, étant précisé qu’il excède les pouvoirs du juge des référés de qualifier la nature des désordres en cause pour déterminer si la société CHALLENGER VDL pourrait en être tenu en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement.
Il sera donc ordonné une expertise, aux frais avancés de madame [I] qui la sollicite, dans les termes précisés au dispositif.
2 / Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il est constant que madame [I] conteste la levée des réserves émises à réception du bien litigieux, la présente instance ayant pour but d’en faire le constat au contradictoire du vendeur.
L’obligation dont se prévaut la société CHALLENGER VDL étant ainsi susceptible de contestations sérieuses, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement formulée.
3 / Sur les autres demandes
L’instance intervenant dans l’intérêt de madame [N] [I], elle supportera la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En l’état du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société CHALLENGER VDL les frais irrépétibles exposés. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne une mesure d’expertise ;
Désigne pour y procéder :
Monsieur [L] [D]
ACORTHEX
[Adresse 2]
[Localité 3]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile ;Visiter l’immeuble ;Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, les travaux facturés par les différents intervenants ;Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; dans l’hypothèse où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;A défaut de production d’un procès-verbal de réception, dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ;Rechercher la cause des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité en précisant s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause et en distinguant avec précision ce qui relève des malfaçons de ce qui relève des travaux inachevés ;
Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité ;Préciser si les dommages sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;Déterminer la part imputable des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité constatés aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;Proposer les remèdes à pallier les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité, et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;En cas d’urgence ou de péril en la demeure, dire quels travaux doivent impérativement être entrepris, et permettre au demandeur de les faire réaliser par l’entreprise de son choix et à ses frais avancés ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis tant matériels qu’immatériels, et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ; S’il y a eu abandon de chantier d’un ou de plusieurs intervenants, déterminer avec précision la part des travaux inachevés et en cas de retard, déterminer le retard pris par rapport au calendrier des travaux et la part imputable à chaque intervenant ;Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ; l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par madame [N] [I] qui devra consigner la somme de 2500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance ;
Dit que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ; la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement formée par la société CHALLENGER VDL ;
Condamne madame [N] [I] aux dépens.
Rejette la demande de la société CHALLENGER VDL au titre des frais irrépétibles.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- État de santé, ·
- Barème ·
- Lésion ·
- Santé ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Retraite complémentaire ·
- Opposition ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Île-de-france ·
- Sécurité
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Rhône-alpes ·
- Régularisation ·
- Courrier ·
- Huissier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Turquie ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Résidence
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Entretien ·
- Mère ·
- Téléphone
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Cotisations sociales ·
- Retard ·
- Dette ·
- Signature
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Germain ·
- Métropole ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Tribunaux administratifs ·
- Question préjudicielle
- Marquage ce ·
- Provision ·
- Ukraine ·
- Gel ·
- Expert ·
- Migration ·
- Référé ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Produit
- Mesure d'instruction ·
- Véhicule ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Consignation ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Santé ·
- Assureur ·
- Assistant ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Litige
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Demande ·
- Déclaration
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.