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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 oct. 2025, n° 25/03828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]
N RG 25/03828 – N Portalis DB2H-W-B7J-3MFX- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 23 Octobre 2025
ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE
DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLETE SANS CONSENTEMENT
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] en date du 01.07.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’un péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] en date du 25.08.2025, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète sous forme de programme de soins conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] en date du 28.08.2025, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers sous forme de programme de soins en hospitalisation complète conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la soustraction aux soins de Monsieur [B] [X] en date du 29.08.2025 ;
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation sans consentement rendue par le juge près le tribunal judiciaire de Lyon en date du 04.09.2025,
Concernant :
Monsieur [B] [X]
né le 24 Avril 1991 à [Localité 6]
Vu la saisine par courrier reçu au greffe le 20 Octobre 2025 de Monsieur [B] [X], patient, actuellement en hospitalisation complète sans consentement au Centre hospitalier de [7] reçue en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont il fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 21.10.2025 au patient, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [B] [X] assisté de Maître PEROL-FRANQUEVILLE Juliette, avocat de permanence,
Par courrier reçu au greffe le 20 Octobre 2025, Monsieur [B] [X] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont il fait l’objet ; bien que l’ensemble des griefs qu’il développe dans son courrier n’aient pas été repris à l’audience, il sera tenté d’y répondre ;
Son conseil indique que son client n’a pas pu s’exprimer à la précédente audience, qu’il n’a pas vu le médecin qui a signé le certificat médical en date du 17/10/2025 qu’il conteste car s’il reconnait avoir besoin de soins, il estime la contrainte injustifiée ;
A l’audience, Monsieur [B] [X] déclare notamment : « je n’ai pas été vu par un médecin pendant plus de 12 jours… Quand on m’a transféré, là je n’ai pas vu de médecin depuis plus d’une semaine, la dernière fois que j’en ai vu un il a vu 3 minutes il m’a dit que j’étais mégalomane et schizophrène, aucun élément n’a vraiment été mis en avant, il m’a mis des papiers prévention cannabis alors que je n’en fume pas actuellement, on me met des papiers devant moi et on me dit que ce n’est pas ciblé pour moi. La dernière fois je n’ai pas comparu devant vous et on ne m’a pas notifié du tout, une équipe mobile est venue devant chez moi et mes droits n’ont pas été respectés. »
Lorsque le juge lui fait remarquer qu’à la précédente audience, il n’a pas vu le juge car il était en fugue, il répond : « je ne considère pas ça comme une fugue » et doit être interrompu par le juge qui lui explique la suite de la procédure et lui indique mettre sa décision en délibéré ;
Sur les moyens soulevés relatifs à de prétendues irrégularités tenant à la procédure antérieure à la décision rendue par le juge le 04/09/2025 : la prétendue absence d’audition par le juge et la prétendue absence d’évaluation médicale initiale effective
Monsieur [B] [X] soutient en substance que la procédure ayant conduit à sa réhospitalisation le 28/08/2025 serait irrégulière et qu’il n’aurait été ni convoqué ni entendu lors de l’audience du juge ;
En l’espèce, Monsieur [B] [X] a été réhospitalisé par décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] en date du 28/08/2025 et le maintien de la mesure a été autorisée par le juge le 04/09/2025 à l’issue d’une audience ;
Il ne peut qu’être constaté que Monsieur [B] [X], qui était en soustraction aux soins depuis le 29/08/2025, était absent à l’audience du 04/09/2025 à laquelle il avait été convoqué ;
S’il conteste le terme de fugue et évoque dans son courrier son « départ » de l’établissement, force est de constater qu’il s’est soustrait aux soins et qu’il ne s’est pas présenté de ce fait à l’audience qui s’est tenue le 04/09/2025, à l’issue de laquelle le juge a constaté la régularité de la procédure de ré hospitalisation et a autorisé le maintien de la mesure ;
Il sera rappelé qu’à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité de la procédure, antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge s’est prononcé sur la mesure, ne peut être soulevée lors d’une instance ultérieure.
En conséquence, les moyens relatifs à des irrégularités tenant à la procédure antérieure à la décision du 04/09/2025, par laquelle le juge s’est prononcé sur la mesure et en a autorisé le maintien, ne peuvent plus être soulevés lors d’une instance ultérieure et sont dès lors irrecevables.
Sur les restrictions injustifiées à ses libertés, le manquement au respect de sa dignité et de ses droits de patient, l’absence d’évaluation médicale objective et le caractère préjugé du diagnostic ;
L’article L3211-12 du code de la santé publique le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques, quelle qu’en soit la forme.
Dans un document intitulé Certificat de situation en date du 22/10/2025, transmis par l’établissement en vue de l’audience et communiqué au conseil de Monsieur [B] [X], le Dr [P] [S] [F], psychiatre participant à la prise en charge, se prononce en faveur de la poursuite des soins en hospitalisation complète en certifiant qu’il a examiné le même jour Monsieur [B] [X] ;
Monsieur [B] [X] affirme en audience ne pas avoir rencontré ce praticien ;
Aucun élément n’est toutefois produit par Monsieur [B] [X] ou son conseil, à qui incombent la charge de la preuve de ce qu’ils affirment, de nature à faire douter le juge ;
Si Monsieur [B] [X] affirme ne pas avoir rencontré ce praticien, il ne conteste pas avoir rencontré les médecins de l’établissement, à qui ils reprochent une « absence d’évaluation médicale objective et le caractère préjugé du diagnostic » ; il sera d’ailleurs relevé qu’il écrivait dans le courrier adressé au juge : « J’ai récemment été reçu par un médecin que je ne connaissais pas et qui ne m’avait jamais rencontré » ;
En l’espèce, force est de constater qu’il résulte de l’ensemble des éléments transmis par l’établissement, tant le certificat de situation en date du 22/10/2025 rédigé par le Dr [P] [S] [F] que le certificat mensuel en date du 03/10/2025 rédigé par le Dr [Z] [G] que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [B] [X] doit se poursuivre nécessairement alors que le patient rejette toute notion de pathologie mentale et alors que l’adhésion thérapeutique est formelle mais non intégrée ;
Qu’il résulte de ces certificats médicaux que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que l’état mental de Monsieur [B] [X] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
En toute hypothèse, si Monsieur [B] [X] invoque un « manquement au respect de sa dignité et de ses droits de patient », là encore aucun élément n’est produit par Monsieur [B] [X] ou son conseil et il n’est constaté aucune atteinte aux droits de l’intéressé alors que les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles apparaissent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis ;
En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [B] [X]
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – [Localité 4] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 23 Octobre 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC
N RG 25/03828 – N Portalis DB2H-W-B7J-3MFX- Hospitalisations sans consentement
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à l’avocat de permanence Maître PEROL-FRANQUEVILLE Juliette le 23 Octobre 2025
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] pour notification à Monsieur [B] [X] le 23 Octobre 2025
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] le 23 Octobre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 23 Octobre 2025.
Le Greffier,
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