Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 6 sept. 2024, n° 21/00840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SMURFIT KAPPA PAPCART c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 06 Septembre 2024
N° RG 21/00840 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LHV4
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Septembre 2024.
Demanderesse :
Zone industrielle le fief du parc
BP 39217
44192 GETIGNE CEDEX
Représentée par Maître Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué lors de l’audience par Maître Agathe KLEIN, avocate au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
9 rue Gaëtan Rondeau
44000 NANTES
Dispensée de comparution lors de l’audience
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 février 2018, Monsieur [C] [G], salarié de la société SMURFIT KAPPA PAPCART, a déclaré une tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique.
Celle-ci a notifié à la société SMURFIT KAPPA PAPCART par courrier du 1er février 2021 la décision attribuant à Monsieur [G] un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 12 % à compter du 1er octobre 2020.
La société a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable qui a rejeté le recours par décision du 20 mai 2021.
Par courrier du 16 septembre 2021, la société a saisi le Pôle social afin de contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 28 mai 2024 devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES pour laquelle le Docteur [T] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de Monsieur [G].
La société SMURFIT KAPPA PAPCART demande au Tribunal de ramener le taux d’IPP à un taux de 5 % dans les rapports Caisse/Employeur.
Elle invoque l’avis de son médecin, le docteur [V], qui considère qu’il existe une gêne fonctionnelle douloureuse et non une véritable limitation de certains mouvements de l’épaule dominante compte tenu de la transcription partielle de l’examen clinique réalisé uniquement en actif qui constate notamment une élévation antérieure normale.
La CPAM de Loire-Atlantique, dispensée de comparution, demande de confirmer le taux attribué et invoque l’avis de son médecin conseil, confirmé par la décision de la CMRA.
Le Docteur [T], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que :
— Monsieur [G], manutentionnaire âgé de 59 ans, est atteint d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dominante, traitée par 2 interventions chirurgicales,
— l’examen clinique du médecin conseil, constate des séquelles discrètes, la limitation de la mobilité en élévation latérale étant de 120° et la rotation interne de 80°.
Il considère qu’un taux de 10 % est justifié.
La décision a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’évaluation et l’opposabilité du taux d’incapacité partielle permanente de Monsieur [G]
Aux termes de l’article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les conclusions du médecin conseil sont « limitation de la mobilité en élévation latérale et en rotation interne ».
Le médecin consultant considère que les séquelles sont discrètes et l’examen clinique montre que la limitation concerne certains mouvements.
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, chapitre 1.1.2, ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES prévoit un taux de 10 à 15 % pour la limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
Ainsi, au vu de l’avis du médecin expert, des renseignements contenus dans le dossier et de ceux recueillis à l’audience, le tout ayant été soumis à la discussion contradictoire des parties, il apparait qu’il existe bien une limitation légère mais qui ne concerne que les mouvements de la mobilité en élévation latérale et de la rotation interne.
Le taux attribué est par conséquent surévalué et doit être fixé à 10 %.
La décision de la CPAM sera infirmée.
Sur les dépens
L’article R144-10 du code de la sécurité sociale abrogé depuis le 1er janvier 2019 dispose que la procédure est gratuite et sans frais. Cet article reste applicable pour les procédures en cours jusqu’au 31 décembre 2018 et à partir du 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L’article L142-11 du code de la sécurité sociale est applicable uniquement pour les recours introduits à compter du 1er janvier 2020.
Par conséquent, la CPAM qui succombe est condamnée aux entiers dépens y compris les frais de la consultation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
INFIRME la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique en date du 1er février 2021 ;
DECLARE opposable à la société SMURFIT KAPPA PAPCART dans ses rapports avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % consécutif à la maladie professionnelle de Monsieur [C] [G] déclarée le 17 février 2018 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique aux dépens et au paiement des frais de la consultation judiciaire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Poitou-charentes ·
- Aquitaine ·
- Caisse d'épargne ·
- Exécution ·
- Prévoyance ·
- Saisie immobilière ·
- Conditions de vente ·
- Créanciers
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis
- Créance ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt immobilier ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Comptes bancaires ·
- Titre ·
- Infraction routière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Habitat ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Téléphone
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Sous-location ·
- Bail ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Suisse ·
- Divorce ·
- Date ·
- Enfant majeur ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Adresses ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Protection des données ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Données personnelles ·
- Caractère privé ·
- Conjoint ·
- Nationalité française
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Entretien
- Compteur ·
- Abonnés ·
- Consommation ·
- Épouse ·
- Facture ·
- Eau potable ·
- Canalisation ·
- Appareil ménager ·
- Collectivités territoriales ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente amiable ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Condition économique ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Protection ·
- Prix ·
- Prix de vente
- Médecin ·
- Expérimentation ·
- Test ·
- Prothése ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription médicale ·
- Aide ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dérogatoire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Surendettement ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.