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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 3, 25 sept. 2025, n° 25/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n°
Nature de l’affaire : 72A Demande en paiement des charges ou des contributions
N° RG 25/00290 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DKS2
S.D.C. [Adresse 5]
C/
M. [V] [O]
CHAMBRE CIVILE 3
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE VALLICELLA à [Localité 8] [Adresse 4], agissant en la personne de son Syndic en exercice, l’EURL TYRHENIA IMMOBILIER, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Claudia LUISI de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR :
M. [V] [O], demeurant [Adresse 6] [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gérard EGRON-REVERSEAU
GREFFIER : Aurore LAINÉ
DÉBATS :
Audience publique du : 12 Juin 2025 mise en délibéré au 25 Septembre 2025.
DÉCISION :
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Par acte d’huissier en date du 20 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice L’EURL TYRHENIA IMMOBILIER, a assigné par devant la chambre de proximité dite Chambre III du tribunal judiciaire de BASTIA M. [V] [O] aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 2.733,30 € au titre de sa quote-part sur les charges de copropriété demeurées impayées, compte arrêté au 16 décembre 2024, majorée des intérêts de droit à compter du 1er février 2023, outre sa condamnation au paiement de la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts, celle de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Lors de l’audience initiale du 13 mars 2025 où le demandeur a comparu seul, un renvoi a été ordonné au 15 mai 2025 avec avis par lettre simple au défendeur, puis à nouveau le 12 juin 2025 au motif de la finalisation d’un protocole d’accord, date à laquelle le syndicat de copropriété, seul comparant, a sollicité l’homologation du protocole d’accord, communiqué au greffe.
Pour sa part, M. [O] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
L’affaire a ensuite été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Conformément à l’article 1568 du même code, ces dispositions s’appliquent à toute transaction, y compris celles qui ne résultent pas d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, dans ce cas, le juge est saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Il résulte de l’article 1566 que le juge statue sur la requête qui lui est présentée, sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. En l’espèce, la procédure étant en cours devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de BASTIA, la demande a été faite à l’audience publique.
En l’espèce, la demande porte sur une dette de charges de copropriété arrêtée à la date du 16 décembre 2024 d’un montant de 2.733,30 € .
M. [O], qui reconnait le principe et le montant de sa dette, s’engage à régler la somme totale de 4.844,51 € se décomposant comme suit:
— 3.288,23 € au titre des charges de copropriété,
— 1.440 € au titre des frais de procédure engagés,
— 116,28 € au titre du remboursement des frais d’huissier
en 18 versements échelonnés de 269,14 € à compter de l’homologation de l’accord et jusqu’au remboursement intégral de la somme.
Le syndicat de copropriété s’engage pour sa part à abandonner sa réclamation du paiement des intérêts légaux à compter du 1er février 2023 et renonce à sa demande de dommages et intérêts ainsi que celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’accord prévoit que faute de paiement d’une seule échéance à son terme, le protocole sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra exigible après une mise en demeure par LRAR de règlement sous huitaine.
Le protocole étant conforme à l’ordre public, il convient de lui donner force exécutoire.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres frais, et les dépens de l’instance seront mis à la charge de M. [V] [O].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DONNE force exécutoire au protocole d’accord signé par les parties les 17 et 20 mai 2025, dont copie restera annexé au présent jugement,
CONSTATE l’extinction de l’instance et son dessaisissement,
CONDAMNE M. [V] [O] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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