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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 17 avr. 2025, n° 23/08087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/08087 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 23/08087 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIEN
N° minute : 25/
du 17 Avril 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[X]
C/
[P]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me [D] VIANDIER-LEFEVRE
Me Lucie VIOLET
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [D] [X] épouse [P]
M. [H] [L] [P]
le
Extrait exécutoire délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats et du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [D] [X] épouse [P]
née le 19 Mai 1990 à TALENCE (33400)
DEMEURANT
42 Route de Malarade
33730 NOAILLAN
représentée par Maître Lucie VIOLET de la SELARL EV AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [H] [L] [P]
né le 29 Janvier 1992 à BORDEAUX (33000)
DEMEURANT
29 bis rue Gaston Defferre
Résidence le domaine des cyprès- Bâtiment C-Appartement C004
33150 CENON
représenté par Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience publique du 18 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Madame [D] [X] et Monsieur [H] [P] se sont unis en mariage le 29 août 2018 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de NOAILLAN (Gironde), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nés de cette union :
* [V], [J] [P], le 25 juillet 2018 à LANGON (Gironde)
* [T], [G], [N] [P], le 9 septembre 2020 à LANGON (Gironde)
Par décision du 26 octobre 2022, le juge aux affaires familiales a délivré une ordonnance de protection au bénéfice de Madame [D] [X], laquelle a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 4 avril 2023.
À la suite de l’assignation en divorce du 11 septembre 2023 et de l’ordonnance de mesures provisoires du 12 janvier 2024, les époux ont conclu et échangé, la clôture de l’instruction ayant été prononcé le 4 février 2025.
Il est renvoyé aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS:
Il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et d’en reporter les effets au jour de l’audience de plaidoiries, dans l’intérêt de l’administration d’une bonne justice.
Sur le divorce et ses conséquences :
Alors que Madame [D] [X] sollicite le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux, Monsieur [H] [P] demande reconventionnellement que le divorce soit prononcé aux torts partagés des époux.
Monsieur [H] [P] a été condamné, par jugement du Tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 24 novembre 2022, pour avoir volontairement exercé des violences ayant entraîné une ITT d’une durée supérieure à huit jours sur Madame [D] [X] le 8 octobre 2022, à une peine d’emprisonnement de six mois intégralement assortie du sursis probatoire pendant dix-huit mois.
Les torts de l’époux sont ainsi avérés et circonstanciés, ces faits fautifs constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Monsieur [H] [P] reproche à son épouse d’avoir manqué à son devoir de participation aux charges du mariage, notamment à propos du remboursement du prêt immobilier afférent au domicile conjugal.
Cependant, la seule production des relevés de son compte bancaire et du compte joint des époux sur trois mois n’est pas suffisante pour constater un tel manquement, la vie commune ayant duré près de cinq ans.
De la même manière, il fait état de l’addiction de son épouse au cannabis affirmant que cette consommation aurait intensifié la crise conjugale et produit une capture d’écran de SMS vraisemblablement échangés entre les époux, après la naissance de [T].
Toutefois, la lecture de ces SMS permet seulement de constater que Madame [D] [X] tente de mettre fin à sa consommation, et que Monsieur [H] [P] l’y encourage de manière bienveillante, sans démontrer une quelconque faute de la part de l’épouse, et notamment des troubles de l’humeur ou une irritabilité.
Monsieur [H] [P] échoue donc à démontrer l’existence d’une faute commise par Madame [D] [X] et sa demande en divorce aux torts partagés des époux sera rejetée.
En conséquence, seule la demande de l’épouse est accueillie et le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l’époux.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le juge du divorce n’a pas vocation à attribuer la jouissance des véhicules communs mais peut faire droit à des demandes d’attribution préférentielle le cas échéant.
Il n’est pas apporté au dossier les éléments, tel que le certificat d’immatriculation, permettant d’identifier le véhicule et son propriétaire, de sorte que les demandes des époux sur ce point seront rejetées.
Les parties seront donc renvoyées à la phase amiable de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires, le juge du divorce n’ayant pas à statuer, à défaut de tentative de partage amiable préalable, sur les demandes relatives à la liquidation, tel que les redditions de compte.
Conformément à la loi et à l’accord des parties, les effets du divorce sont fixés à la date de la demande en divorce, soit au 11 septembre 2023.
En l’absence de demande contraire et conformément à la loi, chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous les avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame [D] [X] sollicite le paiement d’une prestation compensatoire de 20.200 euros auquel s’oppose Monsieur [H] [P].
Les époux se sont mariés en 2018 sous le régime de la communauté légale, et la vie commune, à compter du mariage, a duré 5 ans.
Deux enfants sont issus de cette union.
Les époux ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier commun, le domicile conjugal ayant été vendu le 29 janvier 2024 pour un prix de 185.000 euros et le solde s’élevant à 16.738,82 euros ayant été partagé entre les époux.
Madame [D] [X] est âgée de 34 ans et ne fait état d’aucun problème de santé.
Elle est conseillère en assurance et perçoit un salaire net imposable mensuel d’environ 2.044,81 euros selon son dernier bulletin de salaire produit de mars 2024, étant précisé qu’en 2023, elle a déclaré un salaire de 2.207,58 euros en moyenne.
Outre les charges de la vie courante, elle verse un loyer de 597 euros.
Monsieur [H] [P] est âgé de 33 ans et ne fait état d’aucun problème de santé.
Il est juriste et il a déclaré, en 2023, un salaire mensuel net imposable d’environ 3.026 euros.
Outre les charges de la vie courante, il verse un loyer de 550 euros, étant précisé qu’il vit avec sa nouvelle compagne avec laquelle il partage donc ses charges.
Monsieur [H] [P] ne conteste pas que Madame [D] [X] a exercé à temps partiel pendant 18 mois après la naissance de [V], qu’elle a pris un congé parental d’un an et qu’elle a exercé à temps partiel pendant 12 mois après la naissance de [T].
Il est certain que cette interruption et ces réductions d’activité qui ont été acceptées par les deux époux du temps de la vie commune et qui résultent donc d’un choix assumé en commun, aura une incidence sur les droits à la retraite de Madame [D] [X].
Il existe donc une relative disparité entre les époux résultant de leur différence de revenus et de droits prévisibles à la retraite au détriment de Madame [D] [X].
Il convient de compenser cette disparité en allouant à Madame [D] [X] une prestation compensatoire d’un montant de 5.000 euros, payable en capital.
Madame [D] [X] sollicite la condamnation de l’époux à lui verser la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil.
Les faits et préjudices invoqués par l’épouse au soutien de sa demande sont ceux ayant conduit le Tribunal, par jugement du 15 novembre 2024, à retenir un préjudice global de 28.152,05 euros consécutif aux violences exercées par Monsieur [H] [P] le 8 octobre 2022, et à condamner ce dernier à verser à Madame [D] [X] la somme de 15.482,12 euros à titre de dommages et intérêts.
Ainsi, Madame [D] [X] ne démontre pas avoir subi un préjudice différent de celui ayant déjà été indemnisé dans le cadre de la procédure pénale, ni avoir subi des conséquences d’une particulière gravité au sens de l’article 266 du code civil, de sorte qu’il y a lieu de rejeter sa demande.
Sur les enfants :
Les parties ont eu deux enfants : [V], âgé de 6 ans et [T] âgé de 4 ans.
Il convient de constater l’absence de demande d’audition, eu égard aux jeunes âges des enfants.
Les parents sont d’accord sur la fixation d’un exercice conjoint de l’autorité parentale et de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ainsi que sur la mise en place, à compter de 2024, de modalités usuelles concernant le droit de visite et d’hébergement du père, ce qui est conforme à l’intérêt des enfants.
Ces mesures seront donc reprises en dispositif.
Le père demande à bénéficier d’un droit d’appel téléphonique avec les enfants à raison de deux fois par semaine, mais dans la mesure où il ne démontre pas rencontrer de difficultés pour contacter les enfants en dehors de son droit de visite, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande.
En considération des revenus et charges des parties tels que retenus lors de l’examen de la prestation compensatoire et des besoins des enfants qui sont ceux de leurs âges, la contribution due pour l’entretien et l’éducation des enfants mineurs est fixée à la somme de 250 euros par mois et par enfant.
La contribution à l’entretien et à l’éducation fixée comprendra les frais relatifs aux enfants, de sorte que la demande de partage des frais présentée par la mère sera rejetée.
Conformément à la loi, Monsieur [H] [P] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort,
Rabat l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoiries,
Rejette la demande en divorce pour faute présentée par Monsieur [H] [P],
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
[D] [X]
Née le 19 mai 1990 à TALENCE (Gironde)
Et de :
[H], [L] [P]
Né le 29 janvier 1992 à BORDEAUX (Gironde)
qui s’étaient unis en mariage le 29 août 2018 par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de NOAILLAN (Gironde), sans contrat de mariage préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile,
Rejette les demandes d’attribution des véhicules communs et des crédits y afférents,
Déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 11 septembre 2023,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Fixe à la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000€) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [H] [P] à Madame [D] [X], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Rejette la demande de Madame [D] [X] aux fins de se voir attribuer des dommages et intérêts,
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage,
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
Dit que le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut /
— en période scolaire, les weekends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
— et pendant la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance annuelle (première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires) étant précisé que le 24 et le 25 décembre sont toujours rattachés à la première moitié des vacances scolaires de Noël,
— et avec fractionnement par quinzaine l’été,
Dit que les trajets seront assumés par le père, ou un tiers digne de confiance,
Rejette la demande relative aux appels téléphoniques entre le père et les enfants,
Rejette la demande de partage par moitié des frais liés aux enfants,
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [V] [P], né le 25 juillet 2018 à LANGON (Gironde) et [T] [P], né le 9 septembre 2020 à LANGON (Gironde) que le père Monsieur [H] [P] devra verser à la mère Madame [D] [X] à la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) par mois et par enfant, soit la somme totale de CINQ CENTS EUROS (500€) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/08087 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIEN
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Condamne Monsieur [H] [P] aux dépens,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties à l’initiative du greffe par lettre recommandée avec avis de réception,
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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