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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 5 févr. 2026, n° 23/02383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n° 26/30
Affaire N° RG 23/02383 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E3CYZ
ORDONNANCE du 05 Février 2026
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 05 Février 2026 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6] (34)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
ET
Monsieur [A] [R]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Gérald ENSENAT, avocat au barreau de BEZIERS
La cause mise au rôle à l’audience du 04 décembre 2025, a été régulièrement appelée.
Maître Christian CAUSSE a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Gérald ENSENAT a déposé son dossier ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 05 Février 2026 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les exploits des 9 et 11/5/2022 par lesquelles M. [L] [P] a fait assigner M. [A] [R], M. [Z] [U] et la société LA BRIOCHE devant le tribunal de commerce de Béziers aux fins suivantes :
— Condamner Monsieur [U] [Z] au paiement de la somme de 45581 € au titre des prestations fictives payées à la SARL IBC,
— Condamner Monsieur [U] [Z] au paiement de la somme de 70600 € au titre des loyers fictifs payés au GFA SAINT MARTIN,
— Condamner Monsieur [U] [Z] au paiement 19332 € au titre des frais de sponsoring fictifs,
— Condamner Monsieur [U] [Z] au paiement de la somme de 7490 € au titre des frais de déplacement fictifs payés à son fils,
— Condamner Monsieur [A] [R] au paiement de la somme de 45581 € au titre des prestations fictives payées à la SARL IBC,
— Condamner Monsieur [A] [R] au paiement de la somme de 70600 € au titre des loyers fictifs payés au GFA SAINT MARTIN,
Lesdites sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la désignation de l’expert judiciaire au terme de l’ordonnance de référé du 28/05/2018
— Condamner solidairement Monsieur [U] [Z] et Monsieur [R] [A] à payer à Monsieur [L] [P] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 27 mars 2023 disposant :
— SE DECLARE incompétent au profit de Tribunal Judiciaire de Béziers pour toute demande concernant Monsieur [A] [R],
— REJETTE la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire de Madame [O] [V] [Y].
— HOMOLOGUE le rapport d’expertise de Madame [V] [Y].
— REJETTE la demande de contre-expertise ou de complément d’expertise
— DIT que l’action à l’encontre de Monsieur [Z] [U] n’est pas prescrite au visa de l’article L223-23 du Code de Commerce.
— CONDAMNE Monsieur [Z] [U] au paiement à la société LA BRIOCHE de la somme de 70 600 € au titre de loyers fictifs payés au GFA SAINT MARTIN outre intérêts à compter de la désignation de l’expert.
— CONDAMNE Monsieur [Z] [U] au paiement à la société LA BRIOCHE de la somme de 19 332 € au titre des frais de sponsoring injustifiés outre intérêts à compter de la désignation de l’expert.
— CONDAMNE Monsieur [Z] [U] au paiement à la société LA BRIOCHE de la somme de 45 581 € au titre de prestations fictives payées à la SARL IBC outre les intérêts au taux légal à compter de la désignation de l’expert.
— CONDAMNE Monsieur [Z] [U] au paiement à la société LA BRIOCHE de la somme de 7 490 € au titre des frais de déplacement injustifiés payés à son fils outre intérêts à compter de la désignation de l’expert.
— CONDAMNE Monsieur [Z] [U] au paiement à Monsieur [L] [P] de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNE Monsieur [Z] [U] aux entiers dépens de l’instance y compris ceux d’expertise et de référé.
— REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Vu l’enrôlement de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Béziers et les constitutions d’avocats,
Vu les conclusions d’incident par lesquelles M. [A] [R] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’art 378 cpc,
— PRONONCER le sursis à statuer de la présente instance jusqu’à la signification de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 9] à intervenir dans l’affaire pendante devant la Cour sous le N° RG 23/02341,
Vu les conclusions en réponse sur incident de M. [L] [P] demandant au juge de la mise en état de :
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel adverse,
Vu les conclusions devant la cour de Monsieur [U] et de Monsieur [R] ne sollicitant pas la réformation du jugement de première instance sur la compétence,
— Rejeter la demande de sursis à statuer,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de plaidoirie sur incident du 4 décembre 2025.
MOTIVATION
* L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est de jurisprudence constante que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
* En l’espèce le juge de la mise en état retiendra que la cour d’appel n’est pas saisie d’un appel général de la décision du tribunal de commerce mais d’un appel cantonné excluant le prononcé de l’incompétence du tribunal de commerce et le renvoi de M. [A] [R] devant le tribunal judiciaire.
La décision du tribunal de commerce est donc devenue définitive en ce qui concerne la compétence attribuée au tribunal judiciaire pour toute demande concernant M. [A] [R] .
De même il est observé que les fondements juridiques de l’action engagée contre M. [Z] [U], pendante devant la chambre commerciale de la cour d’appel, et de la présente action contre M. [A] [R] sont différents, même si les sommes demandées sont en majeure partie identiques.
Dès lors, vu l’indépendance des deux actions, il n’y a pas lieu d’ordonner le sursis à statuer sollicité.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de sursis à statuer,
RÉSERVE les dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 26 mars 2026 à 10H.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
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