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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 10 avr. 2025, n° 25/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
10 AVRIL 2025
N° RG 25/00333 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2ZQ
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.C.C.V. CITY DEV 22 C/ [I] [R] et autres
DEMANDERESSE
S.C.C.V. CITY DEV 22, au capital de 1.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 887 910 248, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal FIDUCIM domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Manel Gharbi, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 6, Me Jean-Marc Ossogo, avocat au barreau de Paris
DEFENDEURS
Madame [F] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nadia Chehat, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 88, Me Thomas Rael, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L 262
Monsieur [JH] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nadia Chehat, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 88, Me Thomas Rael, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L 262
Madame [K] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nadia Chehat, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 88, Me Thomas Rael, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L 262
Madame [X] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nadia Chehat, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 88, Me Thomas Rael, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L 262
Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nadia Chehat, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 88, Me Thomas Rael, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L 262
Madame [W] [OI], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nadia Chehat, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 88, Me Thomas Rael, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L 262
Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nadia Chehat, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 88, Me Thomas Rael, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L 262
Madame [BO] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nadia Chehat, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 88, Me Thomas Rael, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L 262
Madame [Y] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nadia Chehat, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 88, Me Thomas Rael, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L 262
Madame [B] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nadia Chehat, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 88, Me Thomas Rael, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L 262
Monsieur [I] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nadia Chehat, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 88, Me Thomas Rael, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L 262
Monsieur [WF] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nadia Chehat, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 88, Me Thomas Rael, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L 262
Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nadia Chehat, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 88, Me Thomas Rael, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L 262
Monsieur [OB] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nadia Chehat, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 88, Me Thomas Rael, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L 262
Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nadia Chehat, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 88, Me Thomas Rael, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L 262
Madame [Z] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nadia Chehat, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 88, Me Thomas Rael, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L 262
Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nadia Chehat, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 88, Me Thomas Rael, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L 262
Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nadia Chehat, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 88, Me Thomas Rael, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L 262
Monsieur [CC] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nadia Chehat, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 88, Me Thomas Rael, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L 262
Madame [X] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nadia Chehat, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 88, Me Thomas Rael, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L 262
Madame [HV] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nadia Chehat, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 88, Me Thomas Rael, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L 262
Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nadia Chehat, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 88, Me Thomas Rael, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L 262
Madame [XI] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nadia Chehat, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 88, Me Thomas Rael, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L 262
Débats tenus à l’audience du 13 mars 2025
Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 13 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière de construction – vente City Dev 22 est propriétaire d’un ensemble immobilier à usage principal de bureau sis au [Adresse 3] à [Adresse 6] (Yvelines).
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, sur autorisation d’assigner à heure indiquée, la société civile immobilière de construction – vente City Dev 22 a fait assigner Madame [F] [C], Monsieur [JH] [R], Madame [K] [R], Madame [X] [L], Monsieur [T] [R], Madame [W] [OI], Monsieur [H] [R], Madame [BO] [R], Madame [Y] [L], Madame [B] [N], Monsieur [I] [R], Monsieur [WF] [R], Monsieur [M] [R], Monsieur [OB] [R], Monsieur [S] [R], Madame [Z] [R], Monsieur [O] [R], Monsieur [E] [R], Monsieur [CC] [G], Madame [X] [U], Madame [HV] [D], Monsieur [P] [J] et Madame [XI] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.
Après un renvoi ordonné à la demande des défendeurs, la cause a été entendue à l’audience du 13 mars 2025.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, la société civile immobilière de construction – vente City Dev 22 demande au juge de :
— ordonner l’expulsion de Madame [F] [C], Monsieur [JH] [R], Madame [K] [R], Madame [X] [L], Monsieur [T] [R], Madame [W] [OI], Monsieur [H] [R], Madame [BO] [R], Madame [Y] [L], Madame [B] [N], Monsieur [I] [R], Monsieur [WF] [R], Monsieur [M] [R], Monsieur [OB] [R], Monsieur [S] [R], Madame [Z] [R], Monsieur [O] [R], Monsieur [E] [R], Monsieur [CC] [G], Madame [X] [U], Madame [HV] [D], Monsieur [P] [J] et Madame [XI] [J] installés sur le site situé au [Adresse 1], à [Localité 7] (Yvelines), ainsi que tous leurs biens, au besoin avec le concours de la force publique ;
— ordonner que l’exécution de la décision aura lieu au seul vu de la minute ;
— dire que faute de s’exécuter dans les 48 heures de la présentation de l’ordonnance, il lui sera dû une astreinte de 500,00 € par jour de retard ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— ordonner la levée de la trêve hivernale ;
— condamner solidairement Madame [F] [C], Monsieur [JH] [R], Madame [K] [R], Madame [X] [L], Monsieur [T] [R], Madame [W] [OI], Monsieur [H] [R], Madame [BO] [R], Madame [Y] [L], Madame [B] [N], Monsieur [I] [R], Monsieur [WF] [R], Monsieur [M] [R], Monsieur [OB] [R], Monsieur [S] [R], Madame [Z] [R], Monsieur [O] [R], Monsieur [E] [R], Monsieur [CC] [G], Madame [X] [U], Madame [HV] [D], Monsieur [P] [J] et Madame [XI] [J] à payer à la société civile immobilière de construction – vente City Dev 22 la somme de 2 400,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues oralement, Madame [F] [C], Monsieur [JH] [R], Madame [K] [R], Madame [X] [L], Monsieur [T] [R], Madame [W] [OI], Monsieur [H] [R], Madame [BO] [R], Madame [Y] [L], Madame [B] [N], Monsieur [I] [R], Monsieur [WF] [R], Monsieur [M] [R], Monsieur [OB] [R], Monsieur [S] [R], Madame [Z] [R], Monsieur [O] [R], Monsieur [E] [R], Monsieur [CC] [G], Madame [X] [U], Madame [HV] [D], Monsieur [P] [J] et Madame [XI] [J] demandent au juge des référés de :
à titre principal,
— prononcer la rétractation de l’ordonnance rendue le 20 février 2025 autorisant la SCCV CITY DEV 22 à assigner les consorts [V] à heure indiquée ;
— en conséquence, prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 24 février 2025 ;
— débouter la SCCV CITY DEV 22 de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des consorts [V] ;
à titre subsidiaire,
— constater que les demandes de la SCCV CITY DEV 22 souffrent d’une contestation sérieuse en l’absence de réalisation d’un diagnostic de la situation des requérants et en l’absence de mesure de relogement ;
— en conséquence, débouter la SCCV CITY DEV 22 de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des consorts [V] ;
à titre plus subsidiaire,
— octroyer aux consorts [V] un délai de six mois pour quitter les lieux ;
— débouter la SCCV CITY DEV 22 de toute demande de suppression des délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
en tout état de cause ;
— condamner la SCCV CITY DEV 22 à verser aux consorts [V] la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCCV CITY DEV 22 aux entiers dépens.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Sur l’exception de nullité soulevée d’office et le respect du contradictoire :
Il résulte de l’article 117 du code de procédure civile que le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
L’article 118 du même code prévoit que es exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
L’article 119 du même code précise que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
L’article 120, alinéa 2, du code de procédure civile permet au juge de relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice.
Par ailleurs, l’article 388-1-1 du code civil dispose que l’administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.
L’article 414 du même code dispose que la majorité est fixée à dix-huit ans accomplis; à cet âge, chacun est capable d’exercer les droits dont il a la jouissance.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et notamment du rapport de constatation de la police municipale de [Localité 7] en date du 30 décembre 2024, que sont âgés de moins de dix-huit ans notamment les défendeurs suivants : Monsieur [H] [R], Madame [BO] [R], Madame [Y] [L], Madame [B] [R], Monsieur [I] [R], Monsieur [WF] [R], Monsieur [M] [R], Monsieur [OB] [R], Monsieur [S] [R], Madame [Z] [R], Monsieur [O] [R] et Monsieur [E] [R], ce qui laisse supposer que tout ou partie d’entre eux sont mineurs.
Par ailleurs, alors que certains des défendeurs sont de nationalité roumaine, il n’est pas justifié de la loi applicable à la détermination de leur capacité juridique, ni le cas échéant de l’âge de la majorité selon le droit roumain.
Compte tenu de ces éléments, il convient de relever d’office la nullité de l’assignation pour défaut de capacité d’ester en justice de Monsieur [H] [R], Madame [BO] [R], Madame [Y] [L], Madame [B] [R], Monsieur [I] [R], Monsieur [WF] [R], Monsieur [M] [R], Monsieur [OB] [R], Monsieur [S] [R], Madame [Z] [R], Monsieur [O] [R] et Monsieur [E] [R], non représentés par leurs administrateurs légaux, ainsi que celle des actes de procédure subséquents les concernant, notamment la constitution de Maître [WU] [A] et les conclusions déposées en leur nom.
En conséquence, afin de faire respecter le principe du contradictoire, il convient d’ordonner la réouverture des débats, et d’inviter les parties, le cas échéant, à procéder à la régularisation de la procédure et à présenter leurs observations sur cette exception de nullité et sur la loi applicable, qui sera examinée à l’audience du 22 avril 2025.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et avant dire droit,
Ordonnons la réouverture des débats ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du mardi 22 avril 2025 à 9 heures aux fins de recueil des observations des parties sur la nullité, soulevée d’office, de l’assignation pour défaut de capacité d’ester en justice de Monsieur [H] [R], Madame [BO] [R], Madame [Y] [L], Madame [B] [R], Monsieur [I] [R], Monsieur [WF] [R], Monsieur [M] [R], Monsieur [OB] [R], Monsieur [S] [R], Madame [Z] [R], Monsieur [O] [R] et Monsieur [E] [R], non représentés par leurs administrateurs légaux, ainsi que des actes de procédure subséquents les concernant, notamment la constitution de Maître [WU] [A] et les conclusions déposées en leur nom ;
Réservons les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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