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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 juil. 2025, n° 25/02722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/02722 – N Portalis DB2H-W-B7J-3BMS
Ordonnance du : 24 Juillet 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Florence BARRET, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 16.07.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [D] [X]
né le 17 Janvier 2004 à [Localité 5]
Vu la requête en date du 21 Juillet 2025 du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU reçue au greffe le 21 Juillet 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 22.07.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [D] [X] assisté de Maître SAMAD Farah, avocat de permanence,
En présence de Madame [X] [P], tiers demandeur ;
En l’espèce, Monsieur [D] [X] conteste la régularité de la procédure au motif que l’urgence fondant le recours à la procédure d’admission en urgence n’est pas caractérisée.
La lecture du dossier met cependant en évidence que Monsieur [D] [X] a été hospitalisé à la demande de sa sœur et qu’il présente un état dépressif majeur associé à des idées de persécution paranoïaques avec peur qu’on le pirate ou qu’on lui fasse du mal, qu’il se montre méfiant y compris à l’encontre de sa famille, qu’il présente des insomnies, une perte d’appétit avec perte de poids, et qu’il ne sort plus de sa chambre dans laquelle il vit calfeutré par peur irraisonnée de l’extérieur. Le certificat médical précise en outre que Monsieur [D] [X] peut avoir recours à la scarification pour faire face à ses crises d’angoisse.
Il en résulte qu’il est justifié de ce que Monsieur [D] [X] a été pris en charge alors qu’il présentait un état mental et physique dégradé, que sa famille n’était plus en capacité de le prendre en charge, et qu’il y avait un risque que Monsieur [D] [X] recourt à la scarification pour faire face à ses angoisses (d’être piraté ou agressé). Ces constatations caractérisent une situation d’urgence.
Par ailleurs, il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [K], médecin de l’établissement, en date du 21.07.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [D] [X] doit se poursuivre nécessairement et que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète.
Il en résulte que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [D] [X] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 24 Juillet 2025
Le Juge
Florence BARRET
N RG 25/02722 – N Portalis DB2H-W-B7J-3BMS
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître SAMAD Farah, avocat de permanence le 24 Juillet 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 24 Juillet 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Monsieur [D] [X] le 24 Juillet 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 24 Juillet 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 24 Juillet 2025.
Le Greffier,
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