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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 12 févr. 2026, n° 22/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
Expédition conforme le Minute n° : 26/00078
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 12 Février 2026
CHAMBRE 1
N° REPERTOIRE :
N° RG 22/00581 – N° Portalis DB2Q-W-B7G-FD67
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 29
DÉFENDEURS
— S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
— Maître [Q] [V], demeurant SAS [2], [Adresse 2]
représentés par Maître Jean [R] PERRIER de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Nathalie GOUTTENOIRE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 8
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Fanny ROBERT, Juge
Monsieur Philippe LE NAIL, Magistrat Honoraire
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
DEBATS
Audience publique du 11 Décembre 2025.
Délibéré fixé au 12 février 2026.
Par jugement du 9 mars 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ANNECY a constaté la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 6 février 2020 et ordonné en conséquence la mainlevée de la saisie.
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2022, la SARL [1] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’ANNECY la SAS [2] ainsi que maître [Q] [V], commissaire de justice, sur le fondement de l’article 1240 du code civil aux fins d’indemnisation des préjudices qu’elle a subis à la suite d’une saisie-attribution pratiquée à son encontre entre les mains de son banquier.
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code précité.
Dans ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 4 décembre 2024, la SARL [1] a formulé les demandes suivantes:
“
JUGER les demandes de la société [1] recevables et bien fondées ;
JUGER que la SAS [2] et Maître [Q] [V] ont commis des fautes engageant leur responsabilité civile professionnelle ;
A TITRE PRINCIPAL :
CONDAMNER in solidum la SAS [2] et Maître [Q] [V], Huissier de Justice Associé de la SAS [2], à payer à la Société [1] la somme de 35.654,43 € à titre de dommages et intérêts ;
SUBSIDIAIREMENT :
CONDAMNER in solidum la SAS [2] et Maître [Q] [V], Huissier de Justice Associé de la SAS [2], à payer à la Société [1] la somme de 11.205 € qu’ils reconnaissent devoir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER in solidum la SAS [2] et Maître [Q] [V], Huissier de Justice Associé de la SAS [2], à payer à la Société [1] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la SAS [2] et Maître [Q] [V], Huissier de Justice Associé de la SAS [2] aux entiers dépens.”
Dans leurs conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 12 mars 2025, la SAS [2] et maître [Q] [V] ont formulé les demandes suivantes:
“
ACCUEILLIR favorablement l’offre d’indemnisation du préjudice prétendument subi par [3] telle que formulée aux motifs des présentes, et LA DECLARER SATISFACTOIRE ;
DEBOUTER, pour le surplus, la sociétés [1] du surplus injustifié et non fondé de ses demandes ;
STATUER ce qu’il appartiendra sur les dépens.”
La clôture de la procédure a été prononcée par une ordonnance du 5 juin 2025 et l’affaire a été fixée et retenue à l’audience civile collégiale du 11 décembre 2025; à l’issue de cette audience, il a été indiqué que la date du délibéré était fixée au 12 février 2026, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater que”, “dire et juger que” et “juger que” qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
L’article 9 du code de procédure civile énonce que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
— sur la demande principale de la société [1] :
L’article 1240 du code civil dispose que :
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur la base d’un jugement du juge de l’exécution du 9 mars 2021 qui avait ordonné la mainlevée d’une saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires à l’initiative des consorts [T] [J] au regard des erreurs affectant cette voie d’exécution, instance à laquelle la SAS [2] et maître [Q] [V] n’étaient pas parties, la société [1] a formulé des demandes indemnitaires à l’encontre de ces derniers.
Les parties défenderesses ont conclu qu’elles n’entendaient pas discuter les deux erreurs commises par l’huissier instrumentaire dans la mise en oeuvre de la saisie-attribution dont mainlevée a été ordonnée, ni contester le principe de l’action en responsabilité engagée par la SARL [1] mais seulement le quantum du préjudice qui en serait résulté, proposant une indemnisation décomposée comme suit :
* remboursement des frais de saisie : 1070,41 € TTC
* frais d’avocat : 5 800 € HT outre 13 € de droit de plaidoirie
* autres préjudices toutes causes confondues : 3000 €
* article 700 CPC : 1500 €.
Le principe de responsabilité étant acquis, il convient donc d’examiner les demandes indemnitaires de la SARL [1] d’un montant total de 35 654,43 €:
* sur la somme de 1 681,43 euros au titre des frais afférents à la saisie-attribution : après déduction du principal, il s’agit du montant des frais figurant sur l’acte établi par l’huissier instrumentaire et donc supportés par le débiteur poursuivi en l’espèce la société [1]; il sera donc fait droit à la demande cette dernière pour ce montant.
* sur la somme de 12 000 euros sur la base d’un taux de 5,75% par an : la société [1] la justifie en faisant état du coût financier; or le calcul de cette somme paraît pour le moins aléatoire puisqu’aucune indication n’est donnée, ni sur la base de calcul, ni sur la période concernée, et pas davantage sur le taux de 5,75% appliqué; de même ce coût financier invoqué n’est pas motivé. Ce chef de préjudice n’étant pas ni établi ni justifié, cette demande sera en conséquence rejetée.
* la somme de 6973 € au titre des frais d’avocats afférents à la procédure devant le juge de l’exécution : bien que les factures présentées mentionnent la SCI [4] ou la SCCV [4], elles ne sont pas contestées par les parties défenderesses sauf sur l’application de la TVA; la SARL [1] étant une société commerciale, il sera donc fait droit à la demande de la société [1] pour un montant de 4 800 € HT et de 13 euros de droit de plaidoirie.
* sur la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral : la société [1] justifie sa demande en faisant état de relations contractuelles fragilisées avec sa banque et d’un lien de confiance ayant été gravement terni; il sera néanmoins rappelé que la saisie-attribution annulée avait été effectuée sur la base d’un titre exécutoire et que les erreurs commises ont en définitive bénéficié au débiteur poursuivi puisque la voie d’exécution mise en oeuvre à son encontre a été annulée sans examen au fond de cette dernière et qu’il a ainsi obtenu le remboursement de la somme de 175 000 euros sur le fondement de l’indû à la suite de l’arrêt du 1 février 2022 de la cour d’appel de [Localité 2].
En outre malgré la sommation délivrée par les parties défenderesses, l’issue du litige opposant les créanciers poursuivants à la société [1] n’est pas connue puisque cette dernière se borne à indiquer, sans produire aucun élément sur ce point, que l’affaire n’est toujours pas jugée.
Il s’en suit que s’il y a lieu d’admettre que la société [1] a subi un préjudice d’image vis à vis de sa banque, en apparaissant comme une société qui n’honore pas sa dette puisqu’une voie d’exécution forcée est mise en oeuvre à son encontre, le fait d’ignorer l’issue du litige ne permet pas de déterminer si la mesure était fondée ou non, ce qui a une incidence directe sur le quantum du préjudice. Or sur ce point, seule la société [1] peut communiquer l’information, les parties défenderesses n’étant pas parties à l’instance; la société [1] procède par simple affirmation. En conséquence, la proposition d’indemniser ce préjudice à hauteur de 3000 euros sera considérée comme satisfactoire et le surplus de la demande de la société [1] sera rejeté.
2; sur les autres demandes :
Les dépens seront mis à la charge des parties défenderesses, parties condamnées dans le cadre de cette instance.
Elles devront également verser à la SARL [1] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS,
statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
— condamne in solidum la SAS [2] et Maître [Q] [V], commissaire de justice à payer à la SARL [1] les sommes suivantes :
* au titre du remboursement des frais de saisie : 1 681,43 €
* au titre du remboursement des frais d’avocat : 4 800 € HT outre 13 € de droit de plaidoirie
* au titre du préjudice moral : 3000 €
* sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 2500 €
— rejette la demande de la SARL [1] au titre du coût financier
— condamne in solidum la SAS [2] et Maître [Q] [V], commissaire de justice aux dépens de la présente instance.
— rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par l’un des juges en ayant délibéré ( art 452 C.P.C ) et le Greffier
Le Greffier, Valérie ESCALLIER,
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