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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 26 mai 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société SMABTP, La S.A.R.L. LESOUDIER APPLICATION DU BOIS |
Texte intégral
N° RG 25/00049 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GO5Y
==============
Ordonnance n°
du 26 Mai 2025
N° RG 25/00049 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GO5Y
==============
[E] [H]
C/
Société SMABTP, S.A.R.L. LESOUDIER APPLICATION DU BOIS
MI : 25/00151
Copie exécutoire délivrée
le
à
Me Valérie RIVIERE DUPUY Me Sonia GAMEIRO
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
26 Mai 2025
DEMANDERESSE :
Madame [E] [H]
née le 07 Juillet 1946 à CHALLET (28), demeurant 8 rue de la Brèche – 28000 CHARTRES
représentée par Me Valérie RIVIERE DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
DÉFENDERESSES :
La Société SMABTP, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Me Sonia GAMEIRO de la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, demeurant 3 Rue au Lin – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30
La S.A.R.L. LESOUDIER APPLICATION DU BOIS, dont le siège social est sis ZA LES TERRASSES – RUE DU CLOS DE MAROLLES – 28130 PIERRES
représentée par Me Sonia GAMEIRO de la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, demeurant 3 Rue au Lin – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Avril 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition au greffe le 26 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [H] a acquis, courant 2020, un pavillon situé 6 rue Collin d’Harleville à MESVOISIN (28130).
Souhaitant étendre cette maison d’habitation, Mme [H] a mandaté la société Lesoudier Application du Bois, assurée auprès de la SMABTP, laquelle leur a proposé, le 23 mai 2022, un devis pour la réalisation de l’ossature bois du plancher, de la charpente et de l’isolation, pour un montant de 33 311, 07 € TTC.
Le chantier a débuté le 3 avril 2023 et Mme [H] a payé le solde de l’intégralité des travaux le 10 octobre 2023.
Mme [H] a rapidement constaté des problèmes d’infiltration d’eau sur le plancher de l’extension.
Le 27 mai 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, elle a demandé à la société Lesoudier Application du Bois de refaire l’étanchéité du toit terrasse de l’extension.
Le 30 mai 2024, un procès-verbal de constat d’huissier a relevé des traces d’humidité au sol ainsi que la présence d’eau accumulée sur le toit plat de l’extension.
Sans réponse de la part de la société Lesoudier Application du Bois, Mme [H] a mandaté le cabinet DG Expertises Bâtiments, lequel a conclu, dans son rapport du 20 septembre 2024, un taux d’humidité anormal sur le plancher.
La société Lesoudier Application du Bois s’est engagée à démonter le bardage afin de vérifier l’état intérieur de la structure et de déterminer la provenance de l’humidité ; mais aucune suite n’a été donnée à ce jour.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 3 et 6 février 2025, Mme [H] a fait assigner la société Lesoudier Application du Bois et la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 28 avril 2025, Mme [H] comparaît par son avocat et maintient ses demandes.
La société Lesoudier Application du Bois et la SMABTP comparaissent par leur avocat et formulent protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
Mme [H] verse aux débats un rapport d’expertise amiable du cabinet DG Expertises Bâtiments du 20 septembre 2024 qui constate un taux anormal d’humidité sur le plancher de l’extension, des traces étant principalement présentes en périphérie des parois verticales extérieures.
Ce rapport d’expertise amiable, outre la production du procès-verbal de constat d’huissier du 30 mai 2024 relevant des traces d’humidité au sol ainsi que la présence d’eau accumulée sur le toit plat de l’extension, et le non-respect de l’engagement pris par la société Lesoudier Application du Bois de démonter le bardage afin de déterminer la provenance de l’humidité, rendent vraisemblables l’existence des désordres invoqués, sont un commencement de preuve.
Il résulte de ce qui précède qu’il sera droit fait à la demande d’expertise de Mme [H], comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de Mme [H].
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Mme [H] sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à Madame [V] [Y], expert près la cour d’appel de Versailles, demeurant SARL I-DTEC, 34 rue Saint Jean, 28100 DREUX, tel. 02.37.55.89.56 – courriel : anne.clenet@expert-de-justice.org , qui aura pour mission de :
*Se rendre sur les lieux en présence des parties dûment convoquées, au 6 rue Collin d’Harleville à MESVOISIN (28130) ;
*Visiter et décrire les lieux ;
*Se faire communiquer tout documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
*Décrire les ouvrages réalisés par la société Lesoudier Application du Bois et dire s’ils sont affectés des désordres invoqués par la requérante ;
*Décrire ces désordres, en déterminer les causes, et notamment dire si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
*Préciser la date d’apparition des désordres et leur évolution ;
*Dire si les désordres résultent d’un vice de conception, d’installation, de réalisation, d’utilisation, d’un vice des matériaux ou d’un défaut d’entretien ou encore d’un souci d’économie excessif, voire de toute autre cause, et ce par référence aux pièces contractuelles et aux règles de l’art ;
*Décrire les travaux de reprise à entreprendre pour y remédier et en chiffrer le coût ;
*Donner son avis sur tous les préjudices subis par Mme [E] [H] ;
*Répondre à tout dire et réquisition des parties et donner tous les éléments techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie de se prononcer sur la nature des désordres relevés et les responsabilités encourues ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Mme [E] [H] d’une avance de 3 000 € ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
– dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
– obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
– entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
CONDAMNONS Mme [E] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sindy UBERTINO-ROSSO Estelle JOND-NECAND
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