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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 21/01445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Mars 2025
Florence AUGIER, présidente
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 13 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Mars 2025 par le même magistrat
Madame [R] [L] C/ [5]
N° RG 21/01445 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V7S3
+
N° RG 21/01699 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WB2S
DEMANDERESSE
Madame [R] [L]
[Adresse 1]
représentée par Me Quentin BRISSON, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 10]
comparante en la personne de Madame [H] [I], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[R] [L]
[5]
Me Quentin BRISSON, vestiaire : 3108
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[R] [L]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [R] [L] qui travaillait en qualité d’agent de tri au sein de la société [2] dans le cadre d’un contrat de mise à disposition par son employeur : la société [7], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 3 juillet 2021, d’un recours contre la décision implicite de la commission de recours amiable de la [5] refusant de reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont elle déclare avoir été victime le 14 août 2020. (Procédure n° 21/01445).
Elle a saisi le tribunal le 2 août 2021 de la même demande à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [5] rejetant sa demande, le 27 mai 2021. (Procédure n° 21/01699)
Elle expose que le vendredi 14 août 2020 vers 18 heures, à l’occasion de ses fonctions et compte tenu de la cadence imposée, elle a ressenti une vive douleur à son bras gauche ainsi qu’au niveau des cervicales et des omoplates après avoir attrapé rapidement un colis pour le scanner.
Elle précise que la société utilisatrice était parfaitement informée de l’accident et que la déclaration d’accident de travail régularisée par l’employeur le mardi 18 août 2020 ne permet pas de retenir une prétendue déclaration tardive.
Elle fait valoir qu’elle justifie par les éléments versés aux débats de la réalité d’un événement soudain et identifiable, survenue sur le lieu et au temps du travail, qui est à l’origine des lésions constatées qui sont en parfaite concordance avec le mécanisme accidentel.
Elle sollicite outre la jonction des procédures, qu’il soit ordonné que l’accident dont elle a été victime le 14 août 2020 et ses conséquences soit pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [5].
Elle demande également la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’alinéa 2 de l’article 700 du CPC et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La [5] conclut au rejet des demandes en invoquant l’absence de description d’un fait accidentel alors que la salariée décrit son activité habituelle, l’absence de témoin du fait accidentel et la déclaration tardive de l’accident à l’employeur, en l’espèce 4 jours après la survenance de l’accident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de la procédure
n° 21/01699 à la procédure n° 21/01445.
L’article L. 411 –1 du code de la sécurité sociale répute accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; l’accident se définit par une action soudaine à l’origine d’une lésion corporelle.
Il appartient au salarié qui se prétend victime d’un accident du travail d’en démontrer la matérialité, ses seules allégations ne peuvent suffire et doivent être corroborées par des éléments objectifs.
L’article L411-1 établit une présomption d’imputabilité de l’accident du travail à la condition que l’événement ou la série d’événements, c’est à dire qu’un fait précis et soudain, soit survenu au temps et au lieu du travail.
La déclaration d’accident du travail rédigée avec réserves par la société [8] , employeur, le 18 août 2020 mentionne au titre d’un accident survenu le 14 août 2020 :
« selon les dires de la salariée, elle aurait ressenti une douleur en portant un colis sur le convoyeur ».
L’employeur note l’absence de fait accidentel précis, brusque et soudain connu et une absence de témoin pouvant corroborer les dires de la salariée.
Le certificat médical initial établi par le [Adresse 4] [Localité 3] le 14 août 2020 constate une contusion du triceps gauche.
Il convient d’apprécier si les lésions constatées le 14 août 2020 ont pour origine un événement soudain survenu à l’occasion du travail..
Interrogé par la caisse Mme [L] a déclaré que l’accident s’est produit le 14 août 2020 aux alentours de 18 heures alors qu’elle était sur le convoyeur B accompagné de son binôme M. [D] [N] et que la cadence des colis était assez soutenue ; qu’il était interdit de laisser déborder les colis du tapis et qu’elle a donc attrapé de sa main gauche un colis d’un geste très rapide et qu’au moment de le scanner de sa main droite, elle a ressenti un pincement au niveau des cervicales ainsi qu’une douleur au niveau de son bras gauche ; que sous l’effet de la douleur, elle a subitement lâché son colis dans le gaylord en criant ; que M. [D] [N] est venu lui porter secours et l’a conduite à l’infirmerie ; qu’en l’absence d’infirmière, Mme [E] [G] , membre de l’entreprise, formée aux premiers secours, a contacté le [9] qui n’a pas pu la prendre en charge ; qu’une amie l’a conduite à l’hôpital aux alentours de 19h15.
M. [D] [N] atteste que Mme [L] s’est fait mal lors de la manipulation d’un colis et qu’il l’a aidé à signaler cet accident qui est mentionné sur le registre de déclaration d’accident bénin de l’entreprise utilisatrice, versé aux débats qui précise avec la signature du manager: le 14 août 2020 à 18h40, nature des lésions : la victime déclare avoir mal à l’épaule + bras tout le bras gauche + vomissements + mal au dos.
Il résulte de ce qui précède qu’il est établi que Madame [L] a signalé le 14 août 2020 l’existence d’une violente douleur au bras gauche et au dos survenue alors qu’elle manipulait, avec une cadence soutenue, des colis sur un convoyeur; que l’accident a été signalé sur le registre de déclaration d’accident bénin et Mme [L] a dû se rendre aux urgences pour faire constater les lésions à savoir : une contusion du triceps gauche.
Ces éléments constants permettent de caractériser l’existence d’un fait précis et soudain, intervenu sur le temps et le lieu de travail, ayant entraîné une lésion au triceps gauche, de sorte que Madame [L] est fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité à un accident du travail de la lésion diagnostiquée le 14 août 2020.
Il revient à la caisse, qui entend contester la présomption légale d’imputabilité de l’accident au travail de rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine de la lésion.
En l’espèce, la caisse ne rapporte pas cette preuve et il convient de dire et juger que l’accident dont a été victime Mme [R] [L] le 14 août 2020 doit être pris en charge de la législation professionnelle par la [5].
Il paraît équitable d’allouer à Mme [L] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du CPC et de l’article 37 de la loi n° 91 – 647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition le 24/03/2025, contradictoire et en premier ressort.
ORDONNE la jonction de la procédure n° 21/01699 à la procédure n° 21/01445.
DIT et juge que l’accident dont a été victime Mme [R] [L] le 14 août 2020 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [5].
RENVOIE Mme [R] [L] devant la [5] pour la liquidation de ses droits.
CONDAMNE la [5] à payer à Mme [L] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du CPC et de l’article 37 de la loi n° 91 – 647 du 10 juillet 1991.
Laisse les dépens à la charge de la [5].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Florence AUGIER
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