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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 11 mars 2026, n° 24/11372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie exécutoire délivrée
à : Me GOUTAIL et Me, [Localité 2]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/11372 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SXW
N° MINUTE : 1/2026
JUGEMENT
rendu le mercredi 11 mars 2026
DEMANDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Coralie-Alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #A0201
DÉFENDERESSE
Madame, [A], [V] épouse, [W]
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #B0295
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°C-75056-2025-006054 du 17/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 mars 2026 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 11 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/11372 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SXW
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 6 mars 2020, LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à Mme, [A], [W] un regroupement de crédits d’un montant en capital de 24000 € remboursable au taux TAEG de 5,71 % en 84 mensualités de 342,15 € avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a mis en demeure Mme, [A], [W] par lettre du 2 novembre 2023 avant de prononcer la déchéance du terme le 22 novembre 2023.
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a fait assigner Mme, [A], [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024.
Dans ses conclusions en réplique 2, elle demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— se voir dire recevable,
— constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée,
— dire et juger que la déchéance du terme est acquise et prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur à défaut,
— juger prescrite la défense en irrégularité de l’offre,
— condamner Mme, [A], [W] à lui payer la somme de 17.030,48 € au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 5,71 % à compter du 22 novembre 2023, et leur capitalisation à compter de la date de l’assignation,
Subsidiairement,
— condamner Mme, [A], [W] à lui payer la somme de 12099,74 € au titre de la restitution du capital emprunté moins les règlements effectués, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, et leur capitalisation à compter de la date de l’assignation,
— condamner Mme, [A], [W] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 décembre 2022 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
Elle considère comme prescrite la demande d’invalidité de l’offre de prêt, de vérification de solvabilité et d’information sur la rétractation intervenue en défense en septembre 2025 pour un contrat du 6 mars 2020, ainsi que sur la responsabilité de la banque.
Elle estime avoir apprécié comme il se doit la solvabilité de l’emprunteuse sur la base des éléments fournis par cette dernière sans avoir eu à diligenter plus avant.
Elle précise que les éléments essentiels de la consultation du FNCP sont présentes dans le document, le motif n’ayant pas à y figurer.
Elle estime que le délai de 20 jours laissé à l’emprunteuse était raisonnable entre la mise en demeure et la déchéance du terme.
Elle note que la FIPEN a bien été signée électroniquement , dont le bordereau de rétractation.
Elle indique que la ligne supplémentaire de 11468,60 € octroyée lors du réaménagement, lui-même adapté aux capacités financières de Mme, [W] et lui ayant permis de diminuer ses échéances, a fait ses preuves, permettant un respect de l’échéancier pendant 3 ans sans manifestation d’endettement, la suite des évènements ne pouvant être prévue par le prêteur.
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France indique que la clause pénale de 8% ne peut donner lieu à réduction dès lors qu’elle a été acceptée contractuellement.
Dans ses conclusions en réplique 2, Mme, [A], [W] demande de :
— juger que la banque ne justifie pas du premier incident de paiement non régularisé,
— juger que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 août 2022, entrainant la forclusion de la demande,
Subsidiairement,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— dire n’y avoir lieu à indemnité de résiliation sauf à la ramener à 1 €,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 313-3 du CMF,
— débouter la banque de sa demande de capitalisation des intérêts,
— enjoindre à la banque d’établir un décompte précis après déchéance du droit aux intérêts contractuels et de l’indemnité de résiliation en imputant les sommes perçues au titre des intérêts à compter de leur versement sur le capital dû,
A défaut, débouter la banque de sa demande,
— dire que la déchéance du terme est irrégulière,
— juger abusive la clause IV 9 pour mise en demeure préalable de 15 jours, et la déclarer nulle et inopposable,
— en tout état de cause, dire que la banque ne peut exiger que les échéances échues et dues jusqu’à la déclaration de recevabilité du plan de surendettement faute de déchéance du terme régulière,
— condamner la banque au paiement de la somme de 16000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde sur les risques d’endettement de sa cliente,
— ordonner la compensation entre les sommes dues entre les parties,
Plus subsidiairement,
— fixer le solde à la somme de 12919,74 €, moins les intérêts légaux générés par les versements d’intérêts contractuels,
En tout état de cause,
— débouter la banque de ses autres demandes y compris accessoires,
— la condamner à payer la somme de 1800 € de frais irrépétibles (art.700 2° du CPC), et aux dépens.
Mme, [A], [W] précise que la banque a procédé à de nombreux reports d’échéance, pourtant limités par le contrat à deux reports/ an, et qu’elle a attendu près d’un an pour lui demander de régulariser puis un an pour l’assigner.
Elle indique que les documents de justification de sa solvabilité dans la fiche de dialogue sont insuffisants, aucune vérification n’ayant été faite des revenus du mari non emprunteur de la défenderesse dont la situation a néanmoins été prise en compte pour l’octroi du prêt ; et les informations y différant des bulletins de paie fournis, lui attribuant un revenu supèrieur.
Mme, [A], [W] relève que le document attestant de la consultation FICP est lacunaire du motif, du code interbancaire, de la clé BDF, des horaires de réponse et du n° de consultation.
Elle affirme que l’exécution de l’obligation d’information précontractuelle n’est pas rapportée par la fiche FIPEN signée électroniquement , comportant un horaire commun pour une seule signature commune, et sans référence des documents de signature électronique aux documents électroniques dont la signature est requise.
La remise du bordereau de rétractation n’est pas davantage attestée.
Elle requiert l’inapplicabilité du taux légal majoré de 5 points, étant supérieur au taux contractuel de 5,71% dont le prêteur, en logique de ce qui précède, doit se voir déchu.
Elle estime insuffisante le délai attachée à la lettre de mise en demeure, inférieur au délai contractuel et déraisonnable compte tenu de la durée du prêt et du report des échéances, d’autant que le courrier n’a été présenté que le 9 novembre et remis le 21 pour une déchéance prononcée le 23.
Elle estime que l’assignation ne valait pas mise en demeure au sens de la loi.
Elle rappelle être liée par un plan de surendettement sur 59 échéances.
Mme, [A], [W] allègue que le regroupement de crédits réunissant deux prêts antérieurs pour 12731,40 € de solde a aggravé son endettement, à 65 ans et à la veille de sa retraite, en lui octroyant une ligne supplémentaire de 11468,60 € au lieu de se borner à diminuer les échéances de départ, laquelle ligne a seule servi à rembourser le prêt alors que les seuls revenus de la défenderesse n’y suffisaient pas. Il en résultait des échéances mensuelles outrepassant la capacité d’endettement de 33% attribuée à tout emprunteur.
Elle conclut à la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde, l’action étant non prescrite, puisque le délai quinquennal part du premier incident de paiement, donc août ou décembre 2022. Les 16000 € d’indemnisation qu’elle demande correspondent à l’endettement supplémentaire qui lui a été imposé par la banque de France.
Elle rappelle avoir continué à payer des échéances après la déchéance du terme, faisant preuve de bonne foi au contraire de la banque.
A l’audience du 7 janvier 2026, LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures.
Le conseil de Mme, [A], [W] a sollicité le bénéfice de ses écritures.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La banque considère la demande en défense demande d’invalidité de l’offre de prêt intervenue en septembre 2025 comme prescrite, le contrat de crédit ayant été conclu le 6 mars 2020.
Mais aux termes de l’article 71 du code de procédure civile et de l’avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé en défense par l’emprunteur, en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, constitue une défense au fond et n’est donc pas soumis à la prescription.
La demande d’irrecevabilité sera donc rejetée.
II. Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la banque, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement.
En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la validité de la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n°2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
— la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, on peut constater que la copie de la CNI de l’emprunteuse est présentée ainsi que son relevé d’imposition 2021 et ses bulletins de paie pour l’année 2020.
On peut constater qu’il ressort de l’Attestation de signature électronique du prestataire de service de certification électronique ICG ainsi que de sa chronologie de transaction que Mme, [A], [W] s’est rendu sur la plate-forme de service dudit intermédiaire en opérations de banque et de services de paiement de LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE et a procédé à une souscription sur tablette numérique au contrat de prêt après visualisation du contrat sous format pdf sur la tablette, généré informatiquement à la suite des caches cochées et validées par le client malgré l’absence de mention des horodatages de chaque signature, dès lors que l’intégralité des pages a pu être consultée par l’emprunteuse.
En ces conditions, et en l’absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs exécuté partiellement le contrat, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur l’encourt de la nullité du contrat
Aux termes de l’article 6 du code civil, on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs.
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Ce délai, qui est un délai de fond, commence à courir au jour de l’acceptation de l’offre de prêt pour s’achever la 7 éme jours suivant à minuit.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 13 mars 2020, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 6 mars 2020, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur l’encourt de la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Cet « événement » est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n°14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
Le réaménagement et/ou le rééchelonnement s’entend d’un accord intervenant pour régler toutes les conséquences de la défaillance d’un emprunteur quant à la poursuite du contrat, ce qui exclut que la déchéance du terme soit intervenue, les échéances impayées mentionnées au texte précité étant nécessairement celles échues à l’exclusion de celles à échoir.
Au cas d’espèce, l’organisme de crédit se prévaut d’un avenant de réaménagement aux termes duquel le montant restant dû au capital, intérêts et indemnités (chiffré à 12731,40 €), mais aussi au titre d’une ligne de crédit inédite, s’élève à la somme de 24000 € remboursable en 84 mensualités de 342,22 €, sans assurance, et prenant effet au 10 juin 2016.
Cet avenant n’a pas opéré qu’une modification des modalités de remboursement et doit être considéré comme un nouveau contrat de crédit. C’est pourquoi il a rendu nécessaire la présentation d’une nouvelle offre préalable.
Le réaménagement contractuel emporte interruption du délai de forclusion au sens de ce texte et report de son point de départ jusqu’au 1er incident non régularisé intervenu après le rééchelonnement conclu entre les parties.
En l’espèce, il résulte de l’historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 10 décembre 2022, y compris en tenant compte des cinq « annulation de retard » ayant consisté pour le créancier à créditer fictivement le compte des échéances impayées.
L’action en paiement de LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ayant été introduite le 27 novembre 2024, soit moins de deux ans après l’événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer recevable.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39) du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n°13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1108,56 € (soit l’équivalent d’environ trois mensualités de 342,15 €) précisant le délai de régularisation (de 8 jours, mais en réalité selon le contrat de 15 jours) a été envoyée le 2 novembre 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception ayant été par ailleurs signé le 21 novembre après présentation le 9 novembre).
De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 22 novembre 2023.
Sur l’encourt de la déchéance du droit aux intérêts contractuels
La demande d’irrecevabilité pour cause de prescription ayant été rejetée, il con vient d’examiner si un manquement au formalisme légal peut être opposé à la banque en guise de défense au fond.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n°17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ;
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
— la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14 ), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),
— la mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (R312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts,
En l’espèce, si la fiche d’information précontractuelle fait bien partie des documents qui ont été soumis à la signature électronique de Mme, [W] en agence, l’uniformité des signatures et l’absence d’horodatage relatif à la signature de chaque document laisse penser à une acceptation simultanée de tous les documents et ne permet donc pas d’affirmer que LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE aurait remis la fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur préalablement à la signature de l’offre. Pour lui permettre de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. L’exécution par le prêteur de son obligation d’information n’est ainsi pas démontrée.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
En l’espèce LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ne justifie pas avoir sollicité les pièces justificatives de nature à apprécier la solvabilité de l’emprunteur. Dès lors elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable et sera déchue de son droit aux intérêts.
En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Si le capital restant du au 04/11/2023 est défini (12528,27 €), l’historique du prêt, embrouillé par les annulations de retard, les différents prélèvements et chèques et les règlements de Mme, [W] faits avant et après la déchéance du terme, ne permet pas de calculer avec certitude la part en capital des mensualités impayées, ni le montant des règlements déjà effectués au titre des intérêts qu’il convient de déduire de la créance de Mme, [W] en application des articles susvisés. La présence de règlements postérieurs à la déchéance du terme (820 €) soulève également le problème de leur imputation, qui a été faite par la banque, sur une mensualité précise et donc un montant d’intérêts précis.
La somme de 12099,74 € proposée subsidiairement par la banque au titre de la restitution du capital emprunté n’est à aucun moment explicitée pour permettre au juge de la vérifier.
Il est rappelé que, bien que les textes n’imposent aucune forme particulière pour la présentation d’un décompte, le juge, qui est tenu de vérifier si les sommes réclamées correspondent aux prescriptions légales, doit être parfaitement éclairé quant au montant réclamé et aux justifications correspondantes.
Si l’historique ou le décompte est nébuleux ou insuffisamment précis et détaillé compte tenu notamment des demandes en défense, dont la validation au regard des textes doit être anticipée, la demande du prêteur peut être écartée totalement ou partiellement. Le juge n’est en effet pas tenu de procéder à des calculs financiers complexes pour retrouver les sommes réellement dues par l’emprunteur, après avoir précisé les éléments de calcul à prendre en compte.
En l’espèce en l’absence de décompte clair et précis, il convient donc d’enjoindre à la banque d’établir un décompte tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts contractuel prononcé, à savoir la somme correspondant au capital restant dû + le montant en capital des échéances impayées, sous déduction des intérêts et primes d’assurances versées par Mme, [W] au titre du contrat depuis sa souscription, et sans l’indemnité légale de 8%,
La réouverture des débats sera ordonnée pour débat contradictoire sur le décompte.
Aucun délai de paiement n’a été réclamé par Mme, [W] dans le dispositif de ses conclusions, étant rappelé que l’exécution du jugement est différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission de surendettement de, [Localité 1].
III. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En matière de devoir de mise en garde, il est de droit positif que le délai part du jour où l’emprunteur a eu connaissance ou aurait du avoir connaissance du risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt, soit non le jour du contrat, mais le jour où l’emprunteur appréhende dans toute son ampleur l’existence et les conséquences du manquement au devoir de mise en garde qui lui fait tort, c’est à dire le premier incident de paiement qu’il n’a pas pu régulariser.
En l’espèce, le délai quinquennal partait donc du 4 décembre 2022.
Il n’est donc pas prescrit à la date des conclusions de la défenderesse.
Selon les articles 1102 et suivants du code civil, chacun est libre de contracter ou pas et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi dans le respect des règles d’ordre public, les contrats ainsi légalement formés tenant lieu de loi à ceux qui les ont faites sous réserve de leur exécution de bonne foi.
Aux termes de l’ancien article 1231-1 du code civil, applicable en l’espèce, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, Mme, [W], qui ne conteste pas être débitrice des sommes réclamées par la banque au titre du prêt litigieux, prétend à la mise en œuvre de la responsabilité de cette dernière pour manquement à son devoir de mise en garde du fait de l’endettement excessif que, ce octroyé, elle encourt.
Le devoir de mise en garde, qui est un pur conseil de ne pas contracter donné par le prêteur à l’emprunteur de façon à le placer devant ses responsabilités, n’est dû que s’il apparaît que le crédit a été consenti de façon déraisonnable de manière à faire courir un risque d’endettement excessif à l’emprunteur. C’est seulement dans ce cas que l’emprunteur, à la condition d’être non averti, peut prétendre bénéficier d’un tel droit d’information.
Par conséquent, si le risque d’endettement n’existe pas eu égard aux capacités financières déclarées de l’emprunteur, il n’y a pas lieu de rechercher le caractère averti ou non averti de l’emprunteur et dès lors, le devoir de mise en garde n’ est pas applicable.
Il incombe à l’établissement de crédit de rapporter la preuve que le devoir de mise en garde n’était pas dû dès lors que le crédit était adapté aux capacités financières du client.
Pour ce faire, le banquier doit prouver qu’il a vérifié préalablement la viabilité financière de l’emprunteur, tant au regard de ses revenus que de son patrimoine, au jour où il a octroyé le crédit, tout en tenant compte de sa situation probable à venir.
En l’espèce, les documents de justification de la solvabilité de Mme, [W] dans la fiche de dialogue diffèrent des paramètres pris en compte par la banque pour lui octroyer le prêt.
En effet, il a été tenu compte des revenus du mari non emprunteur (1099 €), à présent décédé, sans que figurent au dossier quelque justificatif de ces revenus, qui reposaient donc sur un pur déclaratif de l’emprunteuse, ce qui, même si ces revenus existaient, constitue une première preuve de la légèreté de la banque.
De même, il est attribué à Mme, [W] dans la fiche de dialogue un revenu de 1330 € alors que les bulletins de paie fournis, lui attribuent un revenu moyen de 1192,73 €.
Enfin, Mme, [W] était âgée de 65 ans lors de la souscription du prêt (souscrit sur 7 ans x 342,15 €), un âge proche de la retraite et d’une fatale diminution de revenus qu’un prêteur averti aurait du immanquablement anticiper.
Le remboursement du prêt ajouté aux charges existantes dépassait ainsi le taux d’endettement de 33%.
Compte tenu de ces éléments, si on ne peut prendre en faute la banque d’avoir octroyé à sa cliente un regroupement de crédits réunissant le solde des deux prêts antérieurs (12731,40 €), il en va tout autrement de la ligne de crédit supplémentaire de 11468,60 € qui lui a été accordée en surplus au mépris de l’évolution prévisible de sa situation.
Il importe peu dès lors de constater que Mme, [W] a bel et bien maintenu ses remboursements pendant 32 mois, puisque cette rectitude ne pouvait être que la conséquence du prêt supplémentaire ; les impayés intervenus ensuite démontrant bien le caractère artificiel de ce montage.
La banque devra donc être déclarée responsable pour manquement à son devoir de mise en garde à l’égard de Mme, [W].
Il lui sera octroyé une indemnité de 8000 € à ce titre.
IV. Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des condamnations respectives, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de l’une et l’autre des parties
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’exception d’irrecevabilité du fait de la prescription formulée par LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE,
Constate au 22 novembre 2023 la déchéance du terme du contrat de crédit de 24000 € conclu entre LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE et Mme, [A], [W],
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE au titre du prêt souscrit par Mme, [A], [W] le 6 mars 2020, à compter de cette date,
Enjoint à LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE d’établir un décompte définitif de la créance de Mme, [A], [W] tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts contractuel, à savoir la somme correspondant au capital restant dû + le montant en capital des échéances impayées, sous déduction des intérêts et primes d’assurances versées par Mme, [A], [W] au titre du contrat depuis sa souscription, et sans l’indemnité légale de 8 %,
Ordonne la réouverture des débats pour débat contradictoire sur ce décompte définitif, mais d’ores et déjà :
Condamne LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à Mme, [A], [W] la somme de 8000 € au titre de son préjudice du fait du manquement de la banque à son devoir de mise en garde,
Réserve les demandes relatives à la compensation, au taux d’intérêt légal et à l’anatocisme,
Rejette les autres demandes,
Renvoie à l’audience du 27 mai 2026 à 9h pour débat contradictoire sur le décompte définitif à fournir au préalable dans un délai raisonnable par LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE,
Dit n’y avoir application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme, [A], [W] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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