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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 6 janv. 2026, n° 22/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Dossier N° RG 22/00048 – N° Portalis DBZD-W-B7G-CEI3 – 06 Janvier 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
AFFAIRE [X] [U] C/ CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
REFERENCE : Dossier N° RG 22/00048 – N° Portalis DBZD-W-B7G-CEI3
N° de MINUTE : 26/00002
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 07 Octobre 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE,
Assesseur Frédéric FAURE, Assesseur collège Employeurs
Assesseur James DECOUFLEY, Assesseur collège Salariés
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [U]
demeurant 46 rue des Flandres – 54790 MANCIEULLES – VAL DE BRIEY
représenté par Me Jérémy NOURDIN, avocat au barreau de BRIEY
DÉFENDERESSE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
dont le siège social est sis 9 Boulevard Joffre – CS10908 – 54047 NANCY CEDEX
représentée par Monsieur [J], Audiencier, muni d’un pouvoir régulier
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [U] exerce en tant qu’agent de fabrication en qualité d’intérimaire pour la société SOVAB sur des chaînes de montage de véhicules.
Par courrier du 22 août 2021, il a établi une déclaration de maladie professionnelle, qu’il a adressée à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle (ci-après, la CPAM ou la Caisse), accompagnée d’un certificat médical du docteur [I] [K] daté du 4 juin 2021 faisant état d’une « tendinite chronique du tendon d’Achille gauche, confirmé à l’IRM » constatée médicalement pour la première fois le 5 mai 2021.
La Caisse a instruit la demande dans le cadre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Dans le cadre de cette instruction, en raison de l’absence apparente du respect de la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie du tableau, le dossier de M. [X] [U] a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Grand Est.
Par courrier du 19 avril 2022, la Caisse a notifié à M. [X] [U] un refus de prise en charge au vu de l’avis du 15 mars 2022 du CRRMP concluant à l’absence de lien direct entre le travail et la pathologie.
Par courrier du 2 mai 2022, M. [X] [U] a saisi la commission de recours amiable (CRA), qui, dans sa séance du 4 juillet 2022, a confirmé le refus de prise en charge.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 7 septembre 2022 et parvenu au greffe le 9 septembre 2022, M. [X] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey d’un recours contre la décision de la CRA.
Par jugement contradictoire du 13 juin 2023, le tribunal a ordonné la saisine d’un second CRRMP et a désigné à cet effet le CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté.
Par avis daté du 6 décembre 2023, le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté a conclu à l’absence de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Par jugement contradictoire du 27 février 2025, le tribunal a annulé l’avis du CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté du 6 décembre 2023 et ordonné la saisine du CRRMP de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Par avis du 27 juin 2025, le CRRMP de la région Auvergne Rhône-Alpes a conclu à l’absence de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
Par dernières conclusions du 7 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [X] [U] demande de dire que son affection devra être prise en charge au titre d’une maladie professionnelle, condamner la CPAM au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit quant aux dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, M. [X] [U] fait valoir que le CRRMP de la région Auvergne Rhône-Alpes a rendu son avis en méconnaissance de l’activité professionnelle exercée puisque, devant très régulièrement pousser les pièces de tôlerie (portières), il était amené à se mettre sur la pointe des pieds. Il souligne qu’aujourd’hui, son poste a été aménagé avec des machines permettant de soulager les gestes que lui-même devait auparavant accomplir.
Il ajoute qu’il s’est vu attribuer la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la MDPH.
Par dernières conclusions du 10 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM de Meurthe-et-Moselle demande de dire que la pathologie de M. [U] présentée le 19 novembre 2020 ne peut faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle au vu des trois avis rendus par les CRRMP et débouter l’intéressé des fins de sa demande.
La Caisse expose qu’au vu des trois avis concordants dont s’agit, l’existence d’un lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de l’assuré n’est pas établie.
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 7 octobre 2025 lors de laquelle les parties, dûment représentées, ont repris leurs prétentions.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, délibéré prorogé au 6 janvier 2026 pour raisons de service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, en ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Selon l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, dans le cadre des maladies désignées par l’un des tableaux ne satisfaisant pas à l’ensemble des conditions dudit tableau ou des maladies hors tableaux, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, pose les conditions suivantes pour la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle par voie de présomption :
Désignation de la maladie E – Cheville et pied – Tendinopathie d’Achille objectivée par échographie,
Délai de prise en charge : 14 jours,
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie : travaux comportant de manière habituelle des efforts pratiqués en station prolongée sur la pointe des pieds.
En l’espèce, à réception de la déclaration de maladie professionnelle de M. [X] [U], la Caisse a diligenté une instruction.
Dans ce cadre, M. [X] [U] a répondu en ligne le 31 mai 2021 au questionnaire qui lui était soumis, dans lequel il a décrit son poste de travail : « J’assemble différentes pièces du Renault Master par vissage (porte, capot, aile) depuis 3 ans. Le matin, 255 véhicules fabriqués et l’après-midi, 230 véhicules fabriqués. Depuis le 01/09/2000, j’assemble le véhicule par soudure exclusivement de nuit (nuit fixe). J’ai porté les pièces du véhicule à la main car il n’y avait pas d’appareil pour soulever les pièces. Le nombre de véhicules fabriqués varie énormément suivant les pannes et ou les heures supplémentaires et du poste sur lequel j’étais affecté. Mais dans tous les cas, je devais me déplacer avec ou sans pièce du véhicule soit porté à la main soit plus récemment avec des appareils de levage ».
Il a indiqué travailler 35 heures par semaine à raison de 7 heures par jour, 5 jours par semaine.
M. [X] [U] a été auditionné par l’agent assermenté de la Caisse par téléphone le 13 octobre 2021. Il a décrit précisément les principales activités et tâches effectuées sur les sept postes sur lesquels il tournait depuis 2018 et répondu notamment à la question du temps passé par jour à effectuer des tâches sollicitant un maintien sur la pointe des pieds plus de deux secondes : « Je dirais que je me maintiens sur la pointe des pieds, 30 secondes par véhicule. Sur 25 véhicules en moyenne, ça fait 7 650 secondes donc 120 minutes environ, donc 2 heures par jour. Sachant que 255 véhicules, c’est une moyenne, on est déjà montés jusqu’à 275 véhicules. Et il arrive que je m’y reprenne à deux fois ».
Il a ajouté : « Pour moi, ça n’est pas cette période qui a amené à ma douleur. C’est surtout mon activité de 2010 à 2018. J’occupais un poste en tôlerie, j’étais aux TO (transports ouverts). Là je ne travaillais qu’avec des préhenseurs, j’étais continuellement sur la pointe des pieds. Il y avait moins de véhicules, je dirais entre 55 et 80 véhicules. Je restais par contre entre 40 et 45 secondes par véhicules, et à deux reprises car il y avait deux longerons. Pour moi c’est là où je me suis blessé le plus. Je ne faisais que ça, les préhenseurs. Et les préhenseurs, c’est lourd, en plus je devais les retenir, ça tirait sur mes pieds. C’est à ce poste là que j’ai abîmé mes deux chevilles (…) ».
Il est ainsi apparu, à ce stade de l’instruction, celle-ci ayant été menée de façon contradictoire, que :
— lorsqu’il exerçait en tôlerie, de 2010 à 2018, le temps passé par M. [U] à réaliser des tâches sollicitant un maintien sur la pointe des pieds était équivalent à 2 heures par jour ;
— de 2018 à 2020, l’activité de M. [U] se répartissait sur sept postes dont seuls deux engendraient, selon lui, une position de maintien sur la pointe des pieds : le poste d’assemblage des portes arrière (poste n°1) et le poste de mise en place des portes avant (poste n°6) ; le temps passé par M. [U] à réaliser des tâches sollicitant un maintien sur la pointe des pieds était alors équivalent à 2 heures et 10 mn environ par jour, quatre fois par semaine ; M. [U] précise que de nombreux déplacements sont effectués, sur chacun des postes, avec des chaussures de sécurité.
L’agent enquêteur a ainsi légitimement apprécié et constaté que la liste limitative des travaux n’était pas remplie. M. [X] [U] ne pouvait donc bénéficier à ce stade de la présomption d’imputabilité de sa maladie à son activité professionnelle posée par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Il a été en conséquence décidé de la transmission du dossier au CRRMP territorialement compétent.
Le CRRMP de la région Grand Est, dans son avis du 15 mars 2022, a rejeté le lien direct et motivé ainsi son refus : « M. [U] déclare le 22/08/2021 une tendinite achilléenne droite appuyée d’un certificat médical du 04/06/2021 du Dr [K]. La date de première constatation médicale a été fixée au 19/11/2020, date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie. Le comité est saisi en raison de travaux non mentionnés dans la liste limitative. M. [U] travaille pour une entreprise de sous-traitance automobile depuis septembre 2020 comme ouvrier-agent de fabrication. A son poste de travail, Monsieur [U] est exposé à de nombreux déplacements autour et à l’intérieur des véhicules fabriqués. L’exposition sur la pointe des pieds est insuffisante en durée pour expliquer la survenue de la pathologie.
Dans ces conditions, le comité ne peut établir un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle».
Pour rendre son avis, le CRRMP de la région Grand Est a examiné l’ensemble des éléments du dossier, à savoir la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, le certificat établi par le médecin traitant, le rapport circonstancié de l’employeur, les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire, comprenant le questionnaire auquel avait répondu M. [X] [U], le procès-verbal d’audition de ce dernier et le rapport du contrôle médical, et qu’il a également entendu le médecin rapporteur.
Sur contestation par M. [X] [U] du refus de prise en charge et en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement du 13 juin 2023, ordonné la saisine du CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté, lequel a rendu son avis le 6 décembre 2023.
Par jugement contradictoire du 27 février 2025, le tribunal a annulé l’avis du CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté du 6 décembre 2023 et ordonné la saisine du CRRMP de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Dès lors que l’avis rendu par le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté a été annulé, il n’en sera pas tenu compte.
Le 27 juin 2025, le CRRMP de la région Auvergne Rhône-Alpes, après avoir rappelé les termes de sa mission, a rejeté le lien direct et motivé ainsi son refus : « Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 45 ans qui présente une tendinite achilléenne droite constatée le 19/11/2020 et confirmée par échographie et IRM. Il travaille comme agent de fabrication en tôlerie. L’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition à des travaux comportant de manière habituelle des efforts pratiqués en station prolongée sur la pointe des pieds permettant d’expliquer la survenue de la maladie. Le comité a pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier (…). En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Ainsi, le comité a relevé que le caractère habituel des gestes requis par le tableau n°57E n’était pas caractérisé.
Les avis des deux CRRMP sont précis et concordants.
Pour maintenir sa demande de prise en charge, M. [X] [U] soutient que le dernier avis a été rendu en méconnaissance de l’activité professionnelle exercée puisqu’il devait très régulièrement pousser les pièces de tôlerie (portières) et que, pour ce faire, il était amené à se mettre sur la pointe des pieds. Il souligne qu’aujourd’hui, son poste a été aménagé avec des machines permettant de soulager les gestes que lui-même devait auparavant accomplir.
A l’appui de ses prétentions, il verse notamment aux débats :
— un certificat médical du docteur [I] [K] du 02 février 2023 qui atteste que M. [X] [U] « présente des douleurs quotidiennes des 2 chevilles liées à des tendinites chroniques des tendons d’Achille, pris en charge depuis le 19 novembre 2020 »,
— une décision de la MDPH du 20 juin 2023 notifiant à M. [X] [U] la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé (RQTH) pour la période du 20 juin 2023 au 1er juillet 2025,
— une décision de la MDPH du 05 août 2025 notifiant à M. [X] [U] la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé (RQTH) pour la période du 1er juillet 2025 au 30 juin 2030.
Il est relevé que ces documents ne comportent aucun élément de nature à déterminer un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de M. [U], étant observé que si l’avis du docteur [K], médecin traitant de M. [U], est légitime à décrire l’état pathologique du patient, il ne l’est pas pour se prononcer sur l’origine professionnelle de celui-ci et ne saurait par conséquent étayer la demande de M. [U].
Par ailleurs, le moyen selon lequel le dernier comité se serait prononcé en méconnaissance de l’activité professionnelle de M. [X] [U] est inopérant dès lors que ce comité s’est prononcé après avoir examiné l’ensemble des éléments du dossier et notamment le procès-verbal d’audition de l’assuré dans lequel ont été décrits précisément les différents postes de travail occupés par l’intéressé et les tâches associées.
Dans ces conditions, le tribunal considère que M. [X] [U] ne produit pas d’éléments probants permettant de remettre en question les avis concordants rendus par les CRRMP Grand Est et Auvergne Rhône-Alpes.
En conséquence, M. [X] [U] sera débouté de sa demande tendant en la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article R. 142-1-A paragraphe II du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [X] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Tenu aux dépens, il sera débouté de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [X] [U] de ses demandes,
Dossier N° RG 22/00048 – N° Portalis DBZD-W-B7G-CEI3 – 06 Janvier 2026
CONFIRME la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle du 19 avril 2022 ayant rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « tendinite chronique du tendon d’Achille gauche, confirmée à l’IRM » déclarée par M. [X] [U],
DÉBOUTE M. [X] [U] de sa demande en paiement des frais irrépétibles,
LAISSE les dépens à la charge de M. [X] [U].
Ainsi jugé et mis à disposition le 6 janvier 2026.
La Greffière La Présidente
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