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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 30 juil. 2025, n° 24/03237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n° 25/00429
N° RG 24/03237 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MYED
AFFAIRE :
S.C.I. SCC
C/
S.A.S. TECHNIC’EAU EVERBLUE
JUGEMENT avant dire droit du 30 JUILLET 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
S.C.I. SCC
délivrées le 30/07/2025
JUGEMENT RENDU
LE 30 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.C.I. SCC
dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de Monsieur [U] [M], Gérant
représentée par Madame [W] [M], selon pouvoir daté du 22 mai 2025 dépoés à l’audience du 22 mai 2025
à
DÉFENDEUR :
S.A.S. TECHNIC’EAU EVERBLUE
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Laurence CANIONI
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 22 Mai 2025
JUGEMENT :
Avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JUILLET 2025 par Laurence CANIONI, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête introductive d’instance en date du 03 juin 2024 la SCI SCC dont le siège social est sis [Adresse 2] immatriculée au RCS Toulon sous le n° 503 206 500 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité au dit siège a saisi le Tribunal Judiciaire de TOULON d’une demande tendant à obtenir à titre principal la condamnation de la SAS TECHNIC’ EAU EVERBLUE dont le siège social est sis à [Adresse 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité au dit siège pour défaut de conformité ,la somme en principale de 1468€ ; elle sollicite 2000€ de dommages et intérêts.
L’affaire est venue pour la première fois le 24 octobre 2024 et a été renvoyée dans le respect du principe du contradictoire au 22 mai 2025 où elle a été retenue.
A cette date la SCI SCC représentée par Madame [W] [M] confirme le contenu de son acte introductif d’instance y ajoutant par conclusions récapitulatives auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens, de :
— Constater les manquements contractuels de la société notamment quant son devoir de conseil et d’information pré-contractuelle, l’absence de communication des aspects techniques du produit et la réalité du dysfonctionnement ;
— Ordonner la résolution du contrat ;
— Rejeter les demandes reconventionnelles de la société ;
— La condamner à 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS TECHNIC’EAU EVERBLUE représentée par un avocat par conclusions en réponse auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens demande :
In limine litis
— Constater la fin de non-recevoir concernant l’action intentée par la requérante ;
A titre principal
— Débouter la SCI SCC de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions
Reconventionnellement
— La condamner à 140€ au titre de la facture du 18 décembre 2023 ;
— La condamner à 1000€ pour le préjudice subi ;
— 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.
Conformément à l’article 467 du Code de Procédure Civile le jugement sera rendu contradictoirement.
MOTIVATIONS
Il importe de rappeler qu’aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée.
Il peut relever d’office les moyens de pur droit quelque soient les fondements juridiques invoqués par les parties.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En ce qui cerne la fin de non-recevoir soulevée par la SAS TECHNIC’EAU
La société sollicite que soit déclarée irrecevable la demande de la SCI SCC au motif que la facture a été établie au nom de « Madame,Monsieur [M] SCI SCC »
Or, il résulte des art. 30 et 31 du code de procédure civile que l’intérêt est exigé de toute personne qui agit dans l’instance, à un titre quelconque, comme demandeur, défendeur ou tiers intervenant.
En l’espèce, la SCI SCC personne morale agit au titre d’acquéreur d’un produit prise en la personne de ses représentants légaux et notamment son Président Monsieur [U] [M].
Cet élément est confirmé par l’attestation comptable du cabinet DRB qui précise : « l’opération avec la société Technic’eau a bien été comptabilisée en date du 22 mai 2023 dans le grand livre de la SCI SCC dirigée par Monsieur [U] [M] ».
L’examen de la facture laisse bien apparaître le nom du représentant légal et celui de la SCI SCC la demande de la SCI SCC est donc recevable.
En ce qui concerne les relations liant les parties:
1) Sur les relations contractuelles :
§ Quant à l’existence du contrat
Il appert à la lecture des pièces du dossier, que suivant un devis n° DV0000195 en date du 07 mars 2023 un kit régulateur de chlore a été commandé à la société TECHNIC’EAU EVERBLUE par la SCI SCC mais seule une facture du 25 mai 2023 est produite mentionnant une somme totale de 1468€TTC dont une partie aurait été réglée à la commande et le solde de 734€ le 25 mai 2023.
Or, ce devis qui devait être signé par les parties et comporter les conditions générales de vente n’est pas produit aux débats.
De ce fait, il résulte des articles 8 et 13 du code de procédure civile que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires pour la solution du litige.
L’article 16 dudit code précise que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire.
Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a soulevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Or, en l’état des pièces versées au débats dans la procédure, la présente juridiction ne s’estime pas suffisamment informée sur les origines de propriété des parties.
Pour ces raisons conjuguées, il sera procédé à une réouverture des débats afin que chacune des parties produise le devis n° DV0000195 en date du 07 mars 2023 concernant un kit régulateur de chlore commandé à la société TCHNIC’EAU par la SCI SCC et les conditions générales de vente y afférent.
PAR CES MOTIFS
Par jugement avant dire droit, statuant après débat en audience publique et mis à disposition au greffe
Vu l’article 444 du code de procédure civile
Vu les articles 179 à 183 du code de procédure civile
ORDONNE la réouverture des débats afin que chacune des parties produise : le devis n° DV0000195 en date du 07 mars 2023 concernant un kit régulateur de chlore commandé à la société TCHNIC’EAU par la SCI SCC et les conditions générales de vente y afférent ;
FIXE la réouverture des débats à l’audience du 23 octobre 2025 à 9H afin qu’il soit débattu contradictoirement sur les arguments avancés par chacune des parties et en présence de celles-ci, en personne ou représentée ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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