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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 26 sept. 2025, n° 25/11366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 25/11366 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4IJ
N° MINUTE :
Assignation du :
25 septembre 2025
Contradictoire
Rectification d’erreur matérielle
ORDONNANCE DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
rendue le 26 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. LEXART
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Charly AVISSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0285
DEFENDERESSE
S.A.R.L. STUDIO 85
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Bernard-rené PELTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0970
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assisté de Madame Sophie PILATI
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE
Vu notre ordonnance en date du 27 juin 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/03795 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 9 juillet 2025 déposée par le demandeur aux motifs que si la page de garde de la décision faisait bien état des parties en cause, ni le dispositif ni la motivation ne correspondaient à la présente affaire ;
Vu l’article 462 du Code de procédure civile ;
SUR CE,
Attendu que l’ordonnance susvisée est effectivement entachée d’une erreur matérielle en ce que l’exposé de la procédure, les motifs et le dispositif de la décision concernent une autre ordonnance ;
Qu’il y a lieu de procéder à la rectification ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Marion BORDEAU, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort ;
ORDONNE la rectification de l’intégralité de l’ordonnance du 27 juin 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le N°RG 23/03795
comme suit :
“DEMANDERESSE
S.C.I. LEXART,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentéee par Maître France LEVASSEUR, avocat au Barreau de CAEN, avocat plaidant
Représentée par Maître Charli AVISSEAU, avocat au barreau de PARIS,avocat postulant vestiaire #P285
DEFENDERESSE
S.A.R.L. STUDIO 85
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Bernard-rené PELTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0970
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Juin 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame BORDEAU Marion, juge de la mise en état, et par Madame BABA Audrey, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 16 mars 2023 par la société LEXART à l’encontre de la S.A.R.L. Société STUDIO 85 ;
Vu les articles 394, 395 et 789 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident de désistement d’instance et d’action à signifiées par la société LEXART par RPVA le 7 octobre 2024 ;
Vu les conclusions d’acceptation du désistement signifiées par RPVA par la S.A.R.L. Société STUDIO 85 le 22 octobre 2024;
Dès lors le désistement est parfait et l’instance est par conséquent éteinte.
Chaque partie supportera les dépens et les frais irrépétibles qu’elles ont engagés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marion BORDEAU, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement parfait d’instance et d’action de la société LEXART à l’encontre de la S.A.R.L. Société STUDIO 85 ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ;
LAISSONS à la charge des parties les frais irrépétibles et les dépens qu’elles ont engagés.”
DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance du 27 juin 2025 et notifiée comme celle-ci,
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public
Faite et rendue à [Localité 7] le 26 septembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
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