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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 12 déc. 2025, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2025/1028
AFFAIRE : N° RG 25/00197 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UVL
Copie à :
Copie exécutoire à :
Maître Pascale CALAUDI
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [T]
né le 23 Janvier 1975 à [Localité 6] (34)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [T]
né le 23 Août 1969 à [Localité 6] (34)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Mélanie BAUDARD, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
en présence de M [J], auditeur de justice
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 24 Octobre 2025
DECISION :
contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Depuis janvier 2016, Monsieur [Y] [T] prêtait à titre gracieux le local à usage d’habitation dont il était propriétaire sis [Adresse 3] à son frère Monsieur [I] [T].
Par courrier LRAR reçu le 25 septembre 2024, Monsieur [Y] [T] donnait congé du local à usage d’habitation à Monsieur [I] [T].
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, Monsieur [Y] [T] sommait de déguerpir Monsieur [I] [T].
Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2025, Monsieur [Y] [T] assignait Monsieur [I] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de BEZIERS, aux fins de constater la résiliation du commodat dans un délai raisonnable, d’ordonner à Monsieur [I] [T] de quitter les lieux et de le condamner à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [Y] [T] se désiste de son action. Il demande au juge du contentieux de la protection de rejeter la demande de dommage-intérêts formulée par le défendeur, et demande que celui-ci soit condamné aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [T] explique son désistement par le fait que Monsieur [I] [T] a quitté le logement le 13 avril 2025, rendant sa demande sans objet. Il estime que les attestations produites par Monsieur [I] [T] ne sont pas fiables et ne permettent pas de justifier qu’il soit condamné à des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Au soutien de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, il se fonde sur l’équité.
Monsieur [I] [T] demande que Monsieur [Y] [T] soit condamné à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi qu’aux dépens et à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [T] fonde sa demande de dommages-intérêts sur l’article 32-1 du code de procédure civile. Il déclare être dans une situation de vulnérabilité sur le plan de sa santé et de précarité sur le plan social. Il expose que Monsieur [Y] [T] l’a hébergé afin de pouvoir donner congé à sa précédente locataire. Il expose avoir fait des recherches pour un nouveau logement en faisant une demande de logement social dès le 10 juillet 2023, puis en recherchant dans le parc privé à partir de décembre 2024, réitérée auprès d’une agence le 19 février 2025. Il indique que suite à la sommation de déguerpir qu’il a reçue le 14 mars 2025, Madame [R] [T] a accepté le l’héberger à compter du 13 avril 2025, soit à l’expiration du délai d’un mois fixé par la sommation. Il fait valoir que Monsieur [Y] [T] a fait délivrer l’assignation le 9 avril 2025, soit avant l’expiration du délai prévu par la sommation.
Monsieur [I] [T] estime ainsi que la procédure ouverte par Monsieur [Y] [T] est abusive et lui cause un préjudice qu’il évalue à 1500 euros.
Au soutien de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, il se fonde sur l’équité.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande [I] [T] visant à ce que [Y] [T] soit condamné à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts
En droit, l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il résulte de ces textes que le demandeur d’une action en justice peut être condamné à des dommages-intérêts envers le défendeur dès lors qu’il est démontré qu’il a commis une faute, faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice.
En l’espèce, les éléments présentés par le défendeur sont insuffisants à caractériser un tel comportement fautif de la part du demandeur. La relation contractuelle de Monsieur [Y] [T] avec sa précédente locataire est indifférente au caractère abusif ou non de la procédure engagée à l’encontre de Monsieur [I] [T]. Le fait que Monsieur [I] [T] allègue être de bonne foi ne caractérise pas une faute de Monsieur [Y] [T].
Quant à la délivrance de l’assignation, si le délai écoulé pouvait, dans le cadre d’un débat sur le fond du litige, poser une question quant à l’appréciation de la validité juridique de cette assignation ; cette seule circonstance est très insuffisante pour caractériser un comportement fautif au sens des textes visés.
Le comportement de [Y] [T] est d’autant moins fautif qu’il se désiste de son action principale, et manifeste ce désistement depuis la première audience de mise en état du 6 juin 2025, l’affaire ayant été renvoyée à l’audience de mise en état du 26 septembre 2025 sur demande du défendeur avant d’être fixée au fond.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts formulées par Monsieur [I] [T] à l’encontre de [Y] [T].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [I] [T] succombant à la présente instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, Monsieur [I] [T] étant condamné aux dépens, il y a lieu de le condamner à payer à Monsieur [Y] [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros, et de rejeter sa demande.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile et sans qu’un motif justifie qu’elle ne soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition par le greffe, et rendu en premier ressort :
CONSTATE le désistement de Monsieur [Y] [T] de ses demandes principales formulées à l’encontre de Monsieur [I] [T] ;
REJETTE la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formulée par Monsieur [I] [T] à l’encontre de [Y] [T] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à Monsieur [Y] [T] la somme de 500 (cinq-cents) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par Monsieur [I] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le DOUZE DECEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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