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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 19 mars 2026, n° 24/08229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2026/
du 19 Mars 2026
Enrôlement : N° RG 24/08229 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5EYB
AFFAIRE : S.A. ALLIANZ IARD ( la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL)
C/ S.A.S. EIFFAGE METAL (la SELARL ITEM AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 19 Mars 2026
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La Société ALLIANZ IARD, S.A. immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis 1 Cours Michelet, CS 30051, 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal
prise en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESMURE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La société EIFFAGE METAL venant aux droits de la société EIFFAGE CONSTRUCTION METALIQUE, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 333 916 385, dont le siège social est sis 3 place de l’Europe – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY, prise en la personne de son représentant légal en exercice
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis Les Echelles de la Ville TSA 80011 34962 MONTPELLIER CEDEX 2, prise en la personne de son représentant légal en exercice
prise en sa qualité d’assureur de la société EIFFRAGE CONSTRUCTION METALLIQUE
toutes deux représentées par Maître Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocats au barreau de TOULON
La société ETOILE GLASS SYSTEMES FACADES ACIER ET ALUMINIUM (HASMATIK FRANCE), SAS immatriculée au RCS de NICE sous le n° 803 293 166, dont le siège social est sis 455 Promenade des Anglais 06000 NICE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY (BE), prise en sa qualité d’assureur de la société HASMATIK FRANCE, dont le siège social est sis 14th Floor, Bastion Tower marsveldplein 5 1050 BRUXELLES (BELGIQUE), prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
En 2012, la société SNC CENTRE BOURSE a fait réaliser, en qualité de maître d’ouvrage, des travaux de restructuration en centre commercial de l’ancien bâtiment du Centre Bourse à Marseille.
Une assurance Dommages-Ouvrage a été souscrite pour cette opération auprès de la société ALLIANZ IARD.
La déclaration d’ouverture de ce chantier est intervenue le 1er octobre 2012.
Dans le cadre de cette opération, la société CENTRE BOURSE a notamment confié le macro-lot « serrurerie intérieure extérieure » à la société EIFFAGE CONSTRUCTION METALLIQUE devenue EIFFAGE METAL (ci-après la société EIFFAGE), assurée auprès de la SMABTP.
Cette société a sous-traité une partie du lot « serrurerie » à la société ETOILE GLASS SYSTEMES FACADES ACIER ET ALUMINIUM, exerçant sous l’enseigne HASMATIK FRANCE (ci-après la société HASMATIK), assurée auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY (ci-après les LLOYD’S).
Les travaux ont été exécutés.
Le 16 février 2018, la société CENTRE BOURSE a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société ALLIANZ au titre de l’envol de panneaux du pare-vue de la terrasse.
Une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de l’assureur Dommages-Ouvrage et la cause des désordres a été identifiée comme étant l’inadaptation des fixations par rivetage sur la structure et par simples vis sur les pattes.
La société ALLIANZ a par la suite procédé à l’indemnisation de la SNC CENTRE BOURSE à hauteur de la somme de 51.763.59 euros HT, correspondant au coût estimé des travaux de reprise.
La société ALLIANZ a exercé ses recours à titre amiable auprès des LLOYD’S, en vain.
Selon assignation en date du 5 juillet 2024, la société ALLIANZ IARD a attrait les sociétés EIFFAGE, SMABTP, HASMATIK et LLOYD’S devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’exercer ses recours.
La société EIFFAGE, la SMABTP et les LLOYD’S ont été citées à personne morale et ont constitué avocat.
La société HASMATIK a été citée à domicile et n’a pas constitué avocat.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 05 août 2025 et signifiées par commissaire de justice à la société HASMATIK le 02 septembre 2025, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal, au visa des articles L. 121-12 du Code des Assurances, 1792 et suivants, 1251 et suivants et 1240 et suivants du Code Civil, de :
— Juger responsables des désordres allégués les intervenants suivants : La Société EIFFAGE METAL et la société ETOILE GLASS SYSTEMES FACADES ACIER ET ALUMINIUM (exerçant sous la dénomination HASMATIK FRANCE), sous-traitant de EIFFAGE METAL,
— Condamner in solidum la Société EIFFAGE METAL, la société ETOILE GLASS SYSTEMES FACADES ACIER ET ALUMINIUM (exerçant sous la dénomination HASMATIK FRANCE), la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment & des Travaux Publics (SMABTP) et la société LLOYD’S INSURANCE, à verser à la société ALLIANZ IARD la somme d’ores et déjà préfinancée au stade amiable, à savoir la somme de 51.763.59 € HT, à parfaire.
En tout état de cause :
— Condamner in solidum la Société EIFFAGE METAL, la société ETOILE GLASS SYSTEMES FACADES ACIER ET ALUMINIUM (exerçant sous la dénomination HASMATIK FRANCE), la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment & des Travaux Publics (SMABTP) et la société LLOYD’S INSURANCEà verser à la société ALLIANZ IARD une somme de 6000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner in solidum la Société EIFFAGE METAL, la société ETOILE GLASS SYSTEMES FACADES ACIER ET ALUMINIUM (exerçant sous la dénomination HASMATIK FRANCE), la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment & des Travaux Publics (SMABTP) et la société LLOYD’S INSURANCE aux entiers dépens au profit de Maître Alain de Angelis, avocat aux offres de droit au visa de l’article 696 du CPC.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 12 février 2025, et signifiées par commissaire de justice à la société HASMATIK le 27 février 2025, la société EIFFAGE et son assureur la SMABTP demandent au tribunal de :
— CONDAMNER in solidum la société ETOILE GLASS SYSTEMES FACADES ACIER ET ALUMINIUM (HASMATIK FRANCE) et son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à relever et garantir de toute condamnation prononcée à l’encontre de la société EIFFAGE METAL et de son assureur la SMABTP ;
— DÉBOUTER la société ALLIANZ IARD de sa demande tendant à voir les sociétés EIFFAGE METAL et SMABTP condamnées in solidum aux paiements ;
— CONDAMNER tout succombant à verser à la SAS EIFFAGE METAL et SMABTP, la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens par application de l’article 696 et 699 du Code de Procédure Civile.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 03 juin 2025, et signifiées par commissaire de justice à la société HASMATIK le 18 juillet 2025, les LLOYD’S demandent au tribunal de :
A titre principal :
— CONSTATER que la réclamation est postérieure à la résiliation de la police souscrite auprès de LLOYD’S INSURANCE COMPANY
— CONSTATER que les pièces du marché, le PV de réception ne sont pas versés au débat
— CONSTATER qu’il n’est pas rapporté la preuve de la nature décennale du désordre
En conséquence,
— DEBOUTER la société ALLIANZ et la société EIFFAGE de l’ensemble de leurs demandes, fins et condamnations dirigées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
— CONDAMNER la société ETOILE GLASS SYSTEMES FACADES ACIER ET ALUMINIUM exerçant sous l’enseigne HASMATIK France a communiqué sous astreinte de 50 euros par jour de retard les attestations d’assurance postérieures à la résiliation de la police souscrite auprès de LLOYD’s INSURANCE COMPANY
A titre subsidiaire, en cas de condamnation de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
— FAIRE APPLICATION de la franchise contractuelle de 1.000 €
En tout état de cause
— CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer aux écritures visées ci-dessus conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « constater », tout comme les demandes de « dire et juger », ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne visent pas à trancher un point précis en litige. Elles constituent alors de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement.
Sur les désordres, leur nature et leur origine
Dans le cadre du présent litige, la société ALLIANZ exerce ses recours au titre de désordres affectant les pare-vues de la terrasse, qu’elle a indemnisé à hauteur de 51763,59 euros.
Le rapport d’expertise Dommages-Ouvrage établi par le cabinet CEREC à la demande de l’assureur indique que les désordres, apparus en 2018, consistaient en un « endommagement » des pare-vues, avec « risque important d’envol ». Selon l’expert, les fixations des panneaux par rivetage sur la structure et par simples vis sur les pattes étaient inadaptées et les vents violents créaient un jeu avec désolidarisation des vis et des rivets.
Il en résulte que les désordres tels que décrits par l’expert amiable engendraient un risque pour la sécurité des personnes dès lors que les panneaux pare-vues étaient susceptibles de se décrocher et de s’envoler du fait de la défaillance de leur fixation. Il s’agit donc bien de désordres de gravité décennale, rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
L’expert a conclu que les panneaux sinistrés étaient à remplacer et qu’un renforcement systématique des fixations des panneaux et des pattes était également nécessaire, a minima par boulonnage au droit de la structure. Le montant des travaux a été estimé, après vérification par un économiste de la construction, à la somme de 51.763,69 euros HT.
Sur la subrogation de l’assureur Dommages-Ouvrage
Selon l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société ALLIANZ a indemnisé le maitre de l’ouvrage au titre des désordres précités, à hauteur de 51763,69 euros.
Elle produit en outre, pour justifier de ce règlement, un extrait comptable faisant état d’un virement de ce montant au profit de la SNC CENTRE BOURSE, ainsi que la quittance subrogatoire signée par cette dernière en date du 08/11/2018.
Son action subrogatoire est donc recevable.
Sur la responsabilité de la société EIFFAGE et la garantie de la SMABTP
L’article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La mise en jeu de la garantie légale tirée de la responsabilité décennale des constructeurs suppose ainsi la preuve de l’existence d’un désordre affectant les travaux réalisés, compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, ainsi que la démonstration du fait que celui-ci était caché au jour de la réception de l’ouvrage et qu’il est survenu dans un délai de 10 ans à compter de celle-ci.
Il a été précédemment dit que les désordres objets du présent litige étaient de gravité décennale en ce qu’ils rendaient l’ouvrage impropre à sa destination du fait de leur nature et du risque existant pour la sécurité des personnes. Cette condition de mise en jeu de la garantie décennale est donc remplie.
En revanche, le tribunal ne peut que constater que la société ALLIANZ ne produit pas le procès-verbal de réception de l’ouvrage et se contente d’indiquer que la réception aurait eu lieu « par lot » le 04 août 2014 sans verser aux débats un quelconque élément de preuve sur ce point, alors même que l’existence d’une réception est contestée par les défendeurs et en particulier la société LLOYD’S.
La mention de la date de réception portée au sein du rapport d’expertise amiable est à elle-seule insuffisante à démontrer son existence, sa date et les parties y ayant pris part, et ne permet pas d’apprécier si des réserves avaient le cas échéant été émises concernant les désordres, d’autant que le rapport précise que le procès-verbal n’a pas été communiqué à l’expert malgré sa demande.
Dans ces conditions, les demandes formulées par la société ALLIANZ sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ne peuvent prospérer.
Les demandes dirigées contre la société EIFFAGE et son assureur décennal la SMABTP seront donc rejetées.
Sur la responsabilité de la société HASMATIK et la garantie des LLOYD’S
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs au titre des désordres de nature décennale relevant de leur sphère d’intervention, édictée par l’article 1792 du code civil, a été précédemment rappelée.
Il est toutefois constant que cette présomption de responsabilité ne s’applique pas aux entreprises intervenues à l’opération de construction en qualité de sous-traitantes, seules les entreprises liées au maitre de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage pouvant être tenues de la garantie décennale.
La responsabilité du sous-traitant au titre de dommages à l’ouvrage en lien avec l’opération de construction à laquelle il est intervenu ne peut ainsi être recherchée par le maitre de l’ouvrage ou son subrogé que sur le fondement délictuel prévu par l’article 1240 du code civil. Elle suppose donc la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, l’assureur Dommages-Ouvrage fait état de la responsabilité décennale des constructeurs mais vise également l’article 1240 du code civil dans le dispositif de ses conclusions.
Il est établi que la société HASMATIK est intervenue à l’opération de travaux en qualité de sous-traitante de la société EIFFAGE de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée par l’assureur Dommages-Ouvrage sur le fondement de la garantie décennale. Il y a donc lieu de rechercher s’il démontre parallèlement l’existence d’une faute de la part de cette société, de nature à engager sa responsabilité délictuelle au titre des désordres.
Or, outre le fait que la société ALLIANZ ne consacre aucun développement à cette question dans ses écritures, elle ne produit s’agissant de l’origine des désordres qu’un rapport d’expertise amiable diligentée à son initiative dans le cadre de l’instruction du sinistre, qui identifie comme cause des désordres le caractère inadapté des fixations des panneaux.
Il est de jurisprudence constante qu’un rapport d’expertise amiable ne peut, à lui-seul, servir de fondement à une condamnation et doit impérativement être corroboré par d’autres éléments extérieurs, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Aucune expertise judiciaire n’a notamment été diligentée à la suite de l’expertise amiable, alors même que la société HASMATIK et sont assureur n’avaient pas participé aux opérations amiables. Aucune autre pièce technique n’est produite. Le rapport d’expertise amiable versé aux débats est en outre particulièrement lacunaire en ce qu’il ne décrit pas précisément les dommages constatés et renvoie sur ce point à un précédent rapport non produit, et ne détaille pas les investigations réalisées pour identifier la cause des dommages.
Dans ces conditions, il n’est pas suffisamment démontré que la société HASMATIK aurait commis une faute dans l’exécution des travaux qui serait à l’origine des désordres indemnisés par la société ALLIANZ.
La demande dirigée contre cette société sera par conséquent rejetée, de même que celle formulée à l’encontre de son assureur les LLOYD’S, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les moyens liés aux conditions d’application de la police.
Sur les appels en garantie et demandes reconventionnelles
Compte tenu du rejet des demandes de la société ALLIANZ, les appels en garantie formulés par la société EIFFAGE et la SMABTP ainsi que la demande formée par les LLOYD’S visant à condamner la société HASMATIK à communiquer sous astreinte son attestation d’assurance sont sans objet.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société ALLIANZ, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la société EIFFAGE et la SMABTP d’une part, et la même somme aux LLOYD’S d’autre part.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
DEBOUTE la SA ALLIANZ IARD de l’intégralité de ses demandes ;
REJETTE les appels en garantie ;
REJETTE la demande reconventionnelle de communication sous astreinte de l’attestation d’assurance par la société ETOILE GLASS SYSTEMES FACADES ACIER ET ALUMINIUM ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux dépens ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à la société EIFFAGE METAL et son assureur la SMABTP la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le dix neuf mars deux mille vingt six
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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