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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 7 nov. 2024, n° 18/02012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04311 du 07 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 18/02012 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VLI3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [9]
[7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me ISABELLE HADOUX-VALLIER, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [X], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
AMELLAL [I]
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°18/02012
EXPOSE DU LITIGE
L'[12] a procédé à deux contrôles relatifs à la législation de sécurité sociale en 2012 et en 2016 au sein de la société SA [9].
Le premier contrôle portait sur la période des exercices 2009, 2010 et 2011. Ce contrôle faisait l’objet d’une contestation mais un procès-verbal de conciliation du 30 novembre 2020 et un arrêt du 23 novembre 2023 d’homologation de la chambre sociale en matière de sécurité sociale constatait cet accord. L'[12] renonçait dans ce cadre à son appel.
Dans le prolongement de ce contrôle d’assiette, l’URSSAF [10] émettait une mise en demeure du 28 septembre 2017 portant sur les majorations de retard de l’année 2009.
Cette mise en demeure était contestée devant la commission de recours amiable.
La décision implicite de rejet de la commission de recours amiable faisait l’objet du recours RG 18/02012 devant la présente juridiction tandis que la décision du 28 mars 2018 explicite de cette même commission faisait l’objet du recours RG 18/04239.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2024.
A l’audience, l’URSSAF [10], représentée une inspectrice juridique, demande au Tribunal de constater le désistement d’instance de la société au regard de l’article 2 du procès-verbal de conciliation du 30 novembre 2020.
La société SA [9] demandait de constater son désistement d’action et d’instance au regard de la force exécutoire de l’arrêt de la Cour d’Appel homologuant le procès-verbal de conciliation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour une bonne administration de la justice, il est prononcé la jonction des procédures RG 18/02012 et RG N°18/04239 ;
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire.
Sur le désistement
Le désistement d’action et d’instance des présentes procédures est formulé dans l’article 2 du procès verbal de conciliation du 30 novembre 2020 et qu’il y a lieu d’homologuer cet accord et de prononcer sa force exécutoire.
Il convient de donner acte à la SA [9] de son désistement d’instance et d’action.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera à sa charge les frais et honoraires qu’elle aura exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la jonction des procédures RG 18/02012 et RG 18/04239 et dit que le dossier sera suivi sous le numéro RG 18/02012 ;
DONNE ACTE à la SA [9] de son désistement d’instance et
d’action ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais et honoraires qu’elle aura
exposés ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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