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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 22 avr. 2025, n° 25/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00623 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QSX
AFFAIRE : [N] [O], [E] [H] épouse [O] C/ S.A.R.L. [M] ET ASSOCIES, représentée par la SELARLU [W], prise en la personne de Me [T] [W], situé [Adresse 1], Entreprise ABITA [Localité 1] (nom commercial) Madame [Y], S.A. MILLENIUM INSURANCE COMPAGNY (MIC INSURANCE COMPAGNY, assureur en responsabilié civile et décennale de la société ABITA69-[Y], S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS, Société EDIFIS STRUCTURES, E.U.R.L. PR’ECO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [O]
né le 12 Juillet 1994 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Delphine CHARLET-FOUGEROUSE de la SELAS DELPHINE CHARLET AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [E] [H] épouse [O]
née le 06 Octobre 1994 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Delphine CHARLET-FOUGEROUSE de la SELAS DELPHINE CHARLET AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [M] ET ASSOCIES
représentée par la SELARLU [W]
prise en la personne de Maître [T] [W]
et dont le siège social est sis [Adresse 1],
non comparante, ni représentée
Entreprise ABITA [Localité 1]
Représentée par sa gérante Madame [Y]
domiciliée en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A. MILLENIUM INSURANCE COMPAGNY (MIC INSURANCE COMPAGNY
assureur en responsabilié civile et décennale de la société ABITA69-[Y]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Société EDIFIS STRUCTURES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
EURL PR’ECO
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 08 Avril 2025 – Délibéré au 22 Avril 2025
Notification le
à :
Maître Delphine CHARLET-FOUGEROUSE de la SELAS DELPHINE CHARLET AVOCAT – 144 (expédition)
Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES – 44 (expédition)
Maître Laurent PRUDON – 533 (expédition)
Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON – 366 (expédition) Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA – 2474 (expédition)
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 19, 20 et 21 mars 2025, Monsieur [N] [O] et Madame [E] [H] ont fait assigner en référé
la SARL [M] ET ASSOCIES, représentée par la SELARL [W], en qualité de liquidateur judiciaire ;
la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en qualité d’assureur de responsabilités civile et décennale de la SARL [M] ET ASSOCIES ;
Madame [Y], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial ABITA [Localité 1] ;
la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de Madame [Y] ;
la SARL EDIFIS STRUCTURE ;
l’EURL PR’ECO ;
aux fins de voir désigner un expert.
L’assignation a été enrôlée le 1er avril 2025.
A l’audience du 08 avril 2025, le juge a relevé d’office la caducité des assignations, tirée des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile.
Les parties comparantes ont été entendues en leurs observations.
La SARL [M] ET ASSOCIES, représentée par la SELARL [W], en qualité de liquidateur judiciaire, Madame [Y] et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, son assureur, n’ont pas constitué avocat, ni comparu.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 22 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité des assignations
L’article 754 du code de procédure civile énonce : « La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »
Il est rappelé que, lorsqu’un délai se calcule à rebours à partir d’un événement futur, c’est à dire en remontant le temps, il convient d’exclure du calcul non seulement le jour de l’événement avant lequel court le délai, de sorte que le nombre de jours est décompté à partir de la veille dudit événement, mais encore le dernier jour du délai en comptant à rebours, à défaut de quoi il serait amputé d’un jour (Civ. 2, 06 mars 1985, 85-60.086 et 85-60.169 ; Civ. 2, 20 octobre 2005, 04-10.138 ; Civ. 2, 13 mars 2008, 07-16.775 ; Com., 14 mars 2018, 16-26.996).
Il s’ensuit que, pour la remise au greffe de l’assignation, telle que prévue par l’article 754 du code de procédure civile, le délai de quinze jours doit être écoulé entre la date de remise de l’assignation et celle de l’audience, sans compter ni le jour du placement, ni celui de l’audience.
En l’espèce, il est constant que la date de l’audience a été communiquée à Monsieur [N] [O] et Madame [E] [H] plus de quinze jours avant la tenue de celle-ci, dès lors qu’au moins l’une des assignations a été signifiée le 19 mars 2025 pour l’audience du 08 avril 2025.
Il est par ailleurs établi que les assignations n’ont été remises au greffe que le 1er avril 2025, soit moins de quinze jours avant la date de l’audience du 08 avril 2025, qui avait été communiquée plus de quinze jours auparavant.
Par conséquent, il conviendra de constater la caducité des assignations.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [N] [O] et Madame [E] [H], succombant à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la caducité des assignations signifiées les 19, 20 et 21 mars 2025 à :
la SARL [M] ET ASSOCIES, représentée par la SELARL [W], en qualité de liquidateur judiciaire ;
la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en qualité d’assureur de responsabilités civile et décennale de la SARL [M] ET ASSOCIES ;
Madame [Y], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial ABITA [Localité 1] ;
la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de Madame [Y] ;
la SARL EDIFIS STRUCTURE ;
l’EURL PR’ECO ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [O] et Madame [E] [H] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 3], le 22 avril 2025.
Le Greffier Le Président
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