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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 25 mars 2025, n° 20/03889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PENA PAYSAGES, S.A.R.L. UNITE D' ARCHITECTURE, S.A.S. [ J ] [ L ] ARCHITECTURE, S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la société DUMEZ MEDITERRANEE c/ Compagnie d'assurance AUXILIAIRE VIE - MUTUELLE D' ASSURANCE SUR LA VIE DES PROFESSIONNELS DU BATIMENTET DES TRAVAUX PUBLICS assureur de la société SAPE, Société CAMBTP assureur de la société SIRR INGENIERIE, S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société SAPE et de la société SOCOTEC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 20/03889
N° Portalis 352J-W-B7E-CSAWX
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Mai 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 Mars 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. [J] [L] ARCHITECTURE
[Adresse 5]
[Localité 11]
S.A.R.L. UNITE D’ARCHITECTURE
[Adresse 22]
[Adresse 17]
[Localité 15]
S.A.R.L. PENA PAYSAGES
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentées par Me Olivier CARON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0257
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AUXILIAIRE VIE- MUTUELLE D’ASSURANCE SUR LA VIE DES PROFESSIONNELS DU BATIMENTET DES TRAVAUX PUBLICS assureur de la société SAPE
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0085
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société SAPE et de la société SOCOTEC
[Adresse 6]
[Localité 16]
Non représentée
Société CAMBTP assureur de la société SIRR INGENIERIE, devenue EDEIS
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #K0126
S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société DUMEZ MEDITERRANEE, devenue société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, ainsi qu’en qualité d’assureur des sociétés [J] [L] ARCHITECTURE ET PENA PAYSAGES
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Maître Cyrille CHARBONNEAU de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0262
INTERVENANT VOLONTAIRE
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentées par Me Olivier CARON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0257
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Mars 2025.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Ariane SEGALEN, juge de la mise en état et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 24] [Localité 19] a procédé à une opération de construction d’un nouvel hôpital à [Localité 24], sur le site de [Localité 23].
Sont notamment intervenus au titre des travaux :
— un groupement conjoint composé des sociétés [J] [L] ARCHITECTURE, UNITE D’ARCHITECTURE, SIRR INGENIERIE et PENA PAYSAGES au titre de la maîtrise d’œuvre ;
— un groupement composé des sociétés SOCOTEC et BUREAU VERITAS en qualité de contrôleur technique ;
— un groupement constitué des sociétés DUMEZ MEDITERRANEE, LES TRAVAUX DU MIDI, SENEC, OUEST ALU et CHIRI, MONTELEC, TUNZINI AZUR, THYSSENKRUPP et EUROVIA au titre du marché unique de travaux ;
— la société SAPE en qualité de sous-traitant concernant les travaux d’étanchéité.
Pour cette opération, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.
La réception des travaux a été effectuée le 16 février 2012 pour le bâtiment psychiatrie et le bâtiment tertiaire et le 9 mars 2012 pour le bâtiment MCO. La réception du marché de maîtrise d’œuvre a été réalisée le 5 avril 2017.
Se plaignant de désordres affectant l’étanchéité des travaux, le [Adresse 18] [Localité 24] LA-SEYNE[Localité 1] a assigné, par requête du 2 janvier 2018, le groupement de maîtrise d’œuvre aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Suivant jugement rendu le 16 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette requête.
Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 24] [Localité 19] a interjeté appel de cette décision, par requête du 16 février 2021, devant la cour administrative d’appel de [Localité 20].
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 13, 14 et 19 mai 2020, les sociétés [J] [L] ARCHITECTURE, UNITE D’ARCHITECTURE et PENA PAYSAGES ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la société L’AUXILIAIRE VIE, en sa qualité d’assureur de la société SAPE ;
— la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés SAPE et SOCOTEC ;
— la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la société SIRR INGENIERIE, devenue EDEIS ;
— la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en sa qualité d’assureur des sociétés DUMEZ MEDITERRANNEE, devenue TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, et des sociétés [J] [L] ARCHITECTURE, UNITE D’ARCHITECTURE et PENA PAYSAGES aux fins de les voir condamner à les relever et garantir de toute condamnation.
Par ordonnance du 19 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir de la cour administrative d’appel de [Localité 20].
Par un arrêt rendu le 11 septembre 2023, la Cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon et a :
— condamné, in solidum, la société [J] [L] ARCHITECTURE, la société UNITÉ D’ARCHITECTURE JC et la société EDEIS INGENIERIE venant aux droits de la société EDEIS, à payer au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 25] une somme de 2.341.916,14€TTC au titre de la garantie décennale des constructeurs, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2018 et capitalisés à la date du 2 janvier 2019 et à chaque échéance annuelle ultérieure ;
— mis à la charge, in solidum, des sociétés [J] [L] ARCHITECTURE, UNITE D’ARCHITECTURE JC et EDEIS INGENIERIE, les frais d’expertise et les honoraires du consultant ;
— condamné la société SOCOTEC CONSTRUCTION à garantir les sociétés [J] [L] ARCHITECTURE, UNITE D’ARCHITECTURE JC et EDEIS INGENIERIE à hauteur de 20 % des sommes qui pourraient leur être demandées en exécution de ces condamnations ;
— condamné la société EDEIS INGENIERIE à garantir la société [J] [L] ARCHITECTURE et la société UNITE D’ARCHITECTURE JC, à hauteur de 40 % des sommes qui pourraient leur être demandées en exécution de ces condamnations ;
— condamné la société TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits des sociétés TRAVAUX DU MIDI PROVENCE et TRAVAUX DU MIDI VAR, à garantir la société EDEIS INGENIERIE, la société [J] [L] ARCHITECTURE et la société UNITE D’ARCHITECTURE JC, à hauteur de 40 % des sommes qui pourraient leur être demandées en exécution de ces condamnations.
La présente procédure devant le tribunal judiciaire de Paris a repris son cours et les parties étaient renvoyées à la mise en état pour échange de leurs écritures et pièces.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande aux fins d’irrecevabilité des demandes des sociétés [J] [L] ARCHITECTURE, UNITE D’ARCHITECTURE et PENA PAYSAGES et constaté le désistement d’instance des sociétés [J] [L] ARCHITECTURE, UNITE d’ARCHITECTURE et PENA PAYSAGES à l’égard de la société XL INSURANCE Compagny SE, anciennement AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES.
Par conclusions notifiées le 21 novembre 2024, les sociétés [J] [L] ARCHITECTURE, UNITE D’ARCHITECTURE et PENA PAYSAGES ainsi que leur assureur, la MAF se désistent de l’instance initiée à l’encontre de la société L’ AUXILIAIRE et sollicitent que l’intervention volontaire de la MAF soit déclarée recevable.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 28 janvier 2025, l’AUXILIAIRE accepte ce désistement et maintient sa demande de condamnation des sociétés [J] [L] ARCHITECTURE, SARL UNITE D’ARCHITECTURE et SARL PENA PAYSAGES à hauteur de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 14 février 2025, la compagnie CAMBTP sollicite du juge de la mise en état qu’il juge que la compagnie MAF est irrecevable en sa demande d’intervention volontaire pour défaut d’intérêt à agir ; déboute par conséquent la MAF de ses demandes ; condamne la MAF aux dépens de l’incident ainsi qu’au règlement de la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident relatif au désistement partiel à l’égard de l’AUXILIAIRE a été retenu à l’audience du 17 février 2025, la date de délibéré a été fixée au 25 mars 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
1/ Sur le désistement partiel
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, les sociétés [J] [L] ARCHITECTURE, UNITE D’ARCHITECTURE et PENA PAYSAGES dans leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, ont demandé au juge de la mise en état de bien vouloir prendre acte de leur désistement d’instance à l’égard de l’AUXILIAIRE qui a accepté ce désistement par voie de conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025.
Ce désistement est par conséquent parfait, mettant fin à l’instance, et dessaisissant le tribunal de ces demandes.
La CAMBTP ayant abandonné ses demandes d’appels en garantie à l’égard de l’AUXILIAIRE dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2024, l’instance se poursuit uniquement entre les sociétés [J] [L] ARCHITECTURE, UNITE D’ARCHITECTURE, PENA PAYSAGES et la MAF, intervenante volontaire, d’une part et la CAMBTP et AXA FRANCE IARD d’autre part.
2/ Sur les décisions de fin d’ordonnance
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les sociétés [J] [L] ARCHITECTURE, UNITE D’ARCHITECTURE, PENA PAYSAGES seront condamnées aux dépens de l’incident et, l’instance se poursuivant, il convient de réserver le surplus des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner les sociétés [J] [L] ARCHITECTURE, UNITE D’ARCHITECTURE, PENA PAYSAGES qui ont attrait l’AUXILIAIRE à la présente instance avant de se désister de leurs demandes à son égard à lui verser la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ariane SEGALEN, juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance des sociétés [J] [L] ARCHITECTURE, UNITE D’ARCHITECTURE, PENA PAYSAGES à l’égard de la société L’AUXILIAIRE ;
DISONS que l’instance se poursuit entre les sociétés [J] [L] ARCHITECTURE, UNITE D’ARCHITECTURE, PENA PAYSAGES et la MAF, intervenante volontaire, d’une part et la CAMBTP et AXA FRANCE IARD d’autre part.
CONDAMNONS les sociétés [J] [L] ARCHITECTURE, UNITE D’ARCHITECTURE, PENA PAYSAGES aux dépens de l’instance d’incident ;
RÉSERVONS le surplus des dépens ;
CONDAMNONS les sociétés [J] [L] ARCHITECTURE, UNITE D’ARCHITECTURE, PENA PAYSAGES à verser la somme de 1.000€ à la société L’AUXILIAIRE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 12 mai 2025 à 10H10 pour conclusions en réponse des sociétés [J] [L] ARCHITECTURE, UNITE D’ARCHITECTURE, PENA PAYSAGES et de la MAF sur la fin de non-recevoir soulevée par la CAMBTP quant à l’intervention volontaire de la MAF ;
INFORMONS les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 21] le 25 mars 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Fabienne CLODINE-FLORENT Ariane SEGALEN
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