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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 déc. 2024, n° 24/06062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/06062
N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTPK
Minute : 1393/24
S.A. LCL – LE CREDIT LYONNAIS
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau
de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Monsieur [V] [B] [R]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BOHBOT Eric
Copie délivrée à :
M. [R]
Le 17 Décembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 Décembre 2024 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. LCL – LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître SLIMANI Halima, Avocat au Barreau de Paris, substituant Maître Eric BOHBOT, du même Barreau
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [B] [R], demeurant [Adresse 3]
Non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de compte en date du 29 juillet 2021, Lcl – Le Crédit Lyonnais SA a consenti à M. [V] [R] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX05].
Par exploit de commissaire de justice délivré le 4 juillet 2024, Lcl – Le Crédit Lyonnais SA a assigné M. [V] [R] à l’audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny à l’audience du 14 octobre 2024 afin d’obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.
Lcl – Le Crédit Lyonnais SA, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o constater que la clôture de la convention de compte est intervenue ;
o à défaut, prononcer la résiliation judiciaire de la convention de compte ;
o en tout état de cause, condamner M. [V] [R] au paiement :
o d’une somme de 19 471,54 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 09 janvier 2024 ;
o d’une somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o des entiers dépens de la présente procédure.
Sur le fondement de l’article L. 311-1 du code de la consommation, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat d’ouverture d’un compte de dépôt aux conditions sus-évoquées le 29 juillet 2021, que le dépassement non régularisé du découvert autorisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure, sans qu’il ne soit besoin qu’elle soit envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, de régulariser la situation et que le contrat a été clôturé, rendant ainsi le montant du découvert restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles.
M. [V] [R], assigné en la forme d’un procès-verbal de recherches, n’a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence d’information du débiteur sur les conséquences d’un dépassement significatif du découvert autorisé pendant un délai supérieur à un mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [V] [R] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [V] [R], assigné en la forme d’un procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. La décision n’étant pas susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il ressort de l’article L. 312-84 du code de la consommation qu’un découvert en compte persistant au-delà de 3 mois cesse d’être une simple tolérance et devient une ouverture de crédit soumise aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
1. Sur l’exigibilité de la créance
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que le compte de dépôt du débiteur s’est trouvé en position débitrice le 29 août 2022. Aussi, Lcl – Le Crédit Lyonnais SA était dès lors bien fondée à se prévaloir de la clôture du compte et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles. Il n’est toutefois pas justifier d’une preuve d’envoi des divers courriers fournis à la cause.
Néanmoins, il apparaît que M. [V] [R] ne s’est pas acquitté du montant du découvert utilisé alors que l’obligation de remboursement des sommes dues constitue l’obligation principale du débiteur dans le cadre de l’exécution du contrat. Aussi, au regard du montant des sommes impayées, le non-paiement du découvert constitue un manquement contractuel grave, de nature à rendre impossible la poursuite des relations contractuelles entre les parties et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de compte de dépôt.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de contrat de crédit n°[XXXXXXXXXX05].
2. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L. 312-92 du code de la consommation dispose que dans le cas d’un dépassement significatif d’un découvert autorisé qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
L’article L. 341-9 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités ci-dessus énoncées ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, le compte de dépôt s’est retrouvé en position débitrice le 29 août 2022.
Or, le 30 septembre 2022, le découvert s’élevait à la somme de 16 465,85 euros sans qu’il ne soit justifié d’aucun découvert autorisé. C’est donc un dépassement significatif. Le prêteur ne justifie pas avoir fourni à l’emprunteur une information à ce titre.
En conséquence, il sera déchu du droit aux intérêts.
3. Sur les sommes dues au titre du capital et des intérêts échus
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L. 312-38, L. 312-39, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
En l’espèce, Lcl – Le Crédit Lyonnais SA fournit à la cause le contrat aux termes duquel il a consenti à M. [V] [R] d’ouverture d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX05].
Il résulte de l’historique du compte que le solde arrêté au 7 septembre 2023 s’élève à 19 471,54 €. Or, des frais ont été ajoutés pour un montant total de 1 517,69 €. Le solde restant dû s’élève au montant de 17 953,85 euros.
M. [V] [R] sera donc condamné à verser cette somme à Lcl – Le Crédit Lyonnais SA.
o Sur la suppression des intérêts moratoires
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 6,75 % revendiqué par le demandeur, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant à 4,92 % pour le deuxième semestre de l’année 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
S’il ne saurait être contesté que toute somme à laquelle un débiteur est condamné au paiement produit, par principe, des intérêts moratoires, il n’en demeure pas moins qu’une telle situation contrevient, dans le cas d’espèce, aux objectifs du droit communautaire, dès lors qu’elle permet la subsistance dans l’ordonnancement juridique de décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également de dire que la somme à laquelle le défendeur est condamné ne produira pas d’intérêts moratoires au taux légal.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande tendant à faire constater la résiliation du contrat de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX05] conclu le 29 juillet 2021 entre Lcl – Le Crédit Lyonnais SA et M. [V] [R] ;
PRONONCE la résiliation du contrat de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX05] conclu le 29 juillet 2021 entre Lcl – Le Crédit Lyonnais SA et M. [V] [R] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX05] conclu le 29 juillet 2021 entre Lcl – Le Crédit Lyonnais SA et M. [V] [R] ;
CONDAMNE M. [V] [R] à payer à Lcl – Le Crédit Lyonnais SA la somme de 17 953,85 euros au titre du solde du compte ;
RAPPELLE que cette somme ne produira pas intérêts, même au taux légal ;
CONDAMNE M. [V] [R] à payer à Lcl – Le Crédit Lyonnais SA une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [R] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 12 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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