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Sur la décision
| Référence : | TJ Belfort, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
PÔLE SOCIAL
MINUTE N° : 2025/
N° Rôle : N° RG 25/00066 – N° Portalis DB3P-W-B7J-CPSR
Affaire : M. [F] [J]
C/ [6]
Nature : Autres demandes contre un organisme
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
JUGEMENT
du VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Pôle Social du Tribunal judiciaire de BELFORT, a rendu le jugement contradictoire, en premier ressort suivant, après que la cause ait été débattue en audience publique le vingt trois Octobre deux mil vingt cinq devant :
Présidente : Madame Claire GUILLET, Présidente du [9]
Assesseur : Monsieur José WINTERHOLER, représentant les travailleurs non salariés,
Assesseur : Madame Sabine VERDANT, représentant les travailleurs salariés,
Greffière : Madame Alexandra DEMESY, Greffière lors des débats et Mme Nathalie Lombard adjoint administratif faisant fonction lors de la mise à disposition du jugement
Les parties ayant été avisées, à l’issue des débats, que le jugement serait rendu le 27 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe,
Et qu’il en a été délibéré conformément à la Loi par le magistrat et les assesseurs ayant assisté aux débats ;
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
M. [F] [J], demeurant [Adresse 2]
DEMANDEUR Comparant en personne
ET :
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
DEFENDERESSE Représentée par Monsieur [G] [I], responsable de service
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [J] perçoit une pension d’invalidité, depuis le 1er mai 2023.
Par ailleurs, la [Adresse 8] lui a attribué l’allocation aux adultes handicapés (AAH) du 1er août 2023 au 31 juillet 2023, versée par la [6].
Monsieur [J] a contesté le montant d’AAH qui lui était versé. La [5] a rejeté sa réclamation.
Monsieur [J] a alors saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Belfort, par requête reçue le 21 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2025.
A cette audience, Monsieur [J] sollicite la révision du montant de son allocation aux adultes handicapés versé par la [5], et la condamnation de la Caisse à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] reproche à la [5] de calculer le montant de son AAH différentielle selon la formule suivante : Montant de l’AAH à taux plein – Montant net perçu de pension d’invalidité = AAH différentielle.
Il estime, au visa des articles R. 821, R. 523-3 à R 532-7, R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au visa de l’article 158 du code général des impôts, que la [5] devrait appliquer des abattements de 10 et 20% sur le montant net de sa pension d’invalidité, pour calculer le montant d’AAH différentielle qui lui est dû.
Monsieur [J] souligne que la Cour d’appel d'[Localité 3], dans un arrêt du 7 février 2025, a jugé en ce sens.
En réponse, la [5] sollicite le rejet des demandes adverses.
A ce titre, la Caisse fait valoir que le montant de l’AAH différentielle est calculé en tenant compte du montant net de la pension d’invalidité perçue par l’allocataire, conformément à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.
La Caisse estime que les articles L. 821-3 et R. 821-4 du code de la sécurité sociale, lesquels amènent à appliquer un abattement sur les pensions d’invalidité, ne s’appliquent pas pour calculer le montant de l’indemnité différentielle d’AAH.
La Caisse fait valoir que la Cour de cassation a statué en ce sens, à deux reprises (15 février 2005 n°03-30.631) et 5 avril 2012 (11-13.921). Elle ajoute qu’un pourvoi est en cours contre la décision de la Cour d’appel d'[Localité 3], invoquée par Monsieur [J].
MOTIVATION
I. Sur le calcul de l’allocation aux adultes handicapés différentielle
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
L’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale précise que lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Ainsi, ce texte limite l’ouverture du droit à l’allocation aux adultes handicapés à ceux qui ne perçoivent pas, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, un avantage vieillesse ou d’invalidité ou une rente d’accident du travail d’un montant au moins égal à l’allocation aux adultes handicapés (Cour de cassation, 2e chambre civile, 15 février 2005 n°03-30.631)
Autrement dit, en application de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’AAH présente un caractère subsidiaire par rapport à, notamment, une pension d’invalidité : si l’allocataire perçoit une pension d’invalidité d’un montant inférieur au montant de l’AAH (de 1 033,32 € depuis avril 2025), alors la [5] lui verse une AAH différentielle afin que le cumul de sa pension d’invalidité et de l’AAH différentielle aboutisse à un montant égal au montant d’AAH.
Par ailleurs, l’article L. 821-3 du code de la sécurité sociale pose une condition de ressources pour bénéficier de l’AAH : l’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il a une ou plusieurs personnes à sa charge. Dans ce cadre, les ressources prises en considération s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt, conformément aux articles R. 821-4 et R. 532-3 du code de la sécurité sociale. A ce titre, certains abattements sont prévus.
Il résulte de ces textes qu’en cas de perception d’un avantage invalidité par un adulte handicapé, celui-ci ne peut prétendre à une AAH que si deux conditions, d’objet et de portée différents et régies par des textes distincts, sont remplies :
— une condition d’éligibilité au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, laquelle suppose, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, que l’intéressé ne perçoive pas d’avantage invalidité égal ou supérieur au montant de l’allocation.
— une condition de ressources globales de l’allocataire prévue par l’article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, au-delà du plafond duquel l’intéressé ne peut plus bénéficier de l’allocation.
Dès lors, si selon les articles L. 821-3 et D. 821-2 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé, dans la limite d’un plafond qui varie en fonction de la situation et des charges de famille, ce n’est qu’autant que la première condition prévue par l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale se trouve remplie (en ce sens, Cour d’appel de [Localité 7], 9 février 2023, n° 21/02654).
Ainsi, pour calculer le montant de l’AAH différentielle, il y a lieu, en application de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, de tenir compte du montant net de pension d’invalidité perçue, sans appliquer d’abattements.
Dans ces conditions, la demande de Monsieur [J] tendant à ce que le montant de son AAH différentielle soit calculé en tenant compte d’un abattement de 10 et 20% sur sa pension d’invalidité sera rejetée.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les éventuels dépens seront mis à la charge de Monsieur [J].
Compte tenu de l’issue du litige, la demande de Monsieur [J] au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée également.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social :
— Rejette la demande de Monsieur [F] [J] tendant à la révision de son montant d’allocation aux adultes handicapés en tenant compte d’un abattement de 10 et 20% sur sa pension d’invalidité
— Condamne Monsieur [F] [J] aux dépens
— Rejette la demande de Monsieur [F] [J] au titre des frais irrépétibles.
La Greffière, La Présidente,
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