Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 14 avr. 2026, n° 25/00870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MEDM / CS
Ordonnance N°
du 14 AVRIL 2026
Chambre 6
N° RG 25/00870 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIOC
du rôle général
[N] [A]
[J] [L]
c/
S.C.I. DE LA PETITE VITESSE
GROSSES le
— la SELARL BORIE BELCOUR – COUTIN – GUILLANEUF
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL BORIE BELCOUR – COUTIN – GUILLANEUF
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffère, lors de la mise à disposition,
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. DE LA PETITE VITESSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL BORIE BELCOUR – COUTIN – GUILLANEUF, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 29 février 2024, M. [N] [A] et Mme [J] [L] ont acquis auprès de la SCI La Petite Vitesse une maison d’habitation située [Adresse 3] à Aigueperse (63260) pour la somme de 215.000,00 €.
L’acte de vente stipulait que le compteur électrique, qui se trouvait dans un bâtiment à usage de garage restant à la propriété de la SCI La Petite Vitesse, serait déplacé aux frais de la SCI La Petite Vitesse dans un délai de 5 mois à compter de la date de la vente et que la SCI La Petite Vitesse s’engageait à régler directement l’entreprise ayant effectué le déplacement dudit compteur.
M. [A] et Mme [L] ont finalement fait déplacer le compteur à leurs frais pour la somme de 6.459,48 €.
Par courrier du 12 mai 2025, ils ont mis en demeure la SCI La Petite Vitesse d’avoir à leur rembourser ladite somme, sans résultat.
Par acte du 8 octobre 2025, M. [N] [A] et Mme [J] [L] ont fait assigner en référé la SCI La Petite Vitesse aux fins suivantes :
— Condamner à titre provisionnel la SCI La Petite Vitesse à payer à M. [N] [A] et Mme [J] [L] la somme de 6.459,48 €, outre intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 12 mai 2025,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner à titre provisionnel la SCI La Petite Vitesse à payer à M. [N] [A] et Mme [J] [L] la somme de 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner à titre provisionnel la SCI La Petite Vitesse à payer à M. [N] [A] et Mme [J] [L] la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— Condamner la SCI La Petite Vitesse à payer à M. [N] [A] et Mme [J] [L] la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCI La Petite Vitesse aux dépens.
Appelée à l’audience du 18 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises sur demande des parties.
A l’audience du 10 mars 2026, les débats se sont tenus.
Au dernier état de ses écritures, la SCI La Petite Vitesse demande au juge des référés de :
— Débouter M. [N] [A] et Mme [J] [L] de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamner M. [N] [A] et Mme [J] [L] à porter à la SCI La Petite Vitesse la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au dernier état de leurs écritures, M. [N] [A] et Mme [J] [L] demandent au juge des référés de :
— Condamner à titre provisionnel la SCI La Petite Vitesse à payer à M. [N] [A] et Mme [J] [L] la somme de 6.459,48 €, outre intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 12 mai 2025,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner à titre provisionnel la SCI La Petite Vitesse à payer à M. [N] [A] et Mme [J] [L] la somme de 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner à titre provisionnel la SCI La Petite Vitesse à payer à M. [N] [A] et Mme [J] [L] la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— Condamner la SCI La Petite Vitesse à payer à M. [N] [A] et Mme [J] [L] la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCI La Petite Vitesse aux dépens.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande principale
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le juge doit vérifier l’existence d’une double condition : la provision ne peut être accordée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et elle ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Elle doit reposer sur des éléments objectifs et étayés.
M. [N] [A] et Mme [J] [L] sollicitent la condamnation à titre provisionnel de la SCI La Petite Vitesse à leur payer la somme de 6.459,48 €, outre intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 12 mai 2025.
Au soutien de leurs demandes, ils se prévalent de l’acte de vente aux termes duquel la SCI La Petite Vitesse s’était engagée à régler directement l’entreprise ayant effectué le déplacement du compteur électrique du bien immobilier, déplacement devant intervenir dans un délai de cinq mois à compter de la date de l’acte, soit le 29 février 2024.
La SCI La Petite Vitesse oppose que l’obligation se heurte à des contestations sérieuses dès lors que la clause visée par les demandeurs ne précise pas ni la nature des travaux à réaliser, ni le prix, de sorte que l’obligation n’est ni déterminée ni déterminable.
En l’espèce, l’acte de vente stipule, en page 11, que le compteur électrique, qui se trouve dans un bâtiment à usage de garage restant à la propriété de la SCI La Petite Vitesse, sera déplacé aux frais de la SCI La Petite Vitesse dans un délai de 5 mois à compter de la date de la vente et que la SCI La Petite Vitesse s’engage à régler directement l’entreprise ayant effectué le déplacement dudit compteur.
L’étendue de l’obligation de la SCI La Petite Vitesse, à savoir mandater une entreprise aux fins de déplacer le compteur électrique et régler ladite entreprise, est donc parfaitement déterminée.
La circonstance que l’acte de vente ne précise pas les modalités de détermination du prix de déplacement dudit compteur n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution de l’obligation de la SCI La Petite Vitesse dès lors qu’il lui revenait en principe de choisir l’entreprise, et ainsi, à définir le prix pour procéder au déplacement du compteur, dans un délai déterminé.
A défaut d’exécution de son obligation par la SCI La Petite Vitesse dans le délai prévu, M. [A] et Mme [L] ont fait déplacer le compteur électrique à leurs frais avancés par Enedis et l’entreprise [S] [W] pour la somme de 6.459,48 € TTC et en ont sollicité le règlement à la SCI La Petite Vitesse par courrier de mise en demeure du 12 mai 2025.
Les consorts [Y] ayant réglé les entreprises intervenues pour ce faire, ils peuvent légitimement solliciter le paiement de leur intervention entre les mains de la SCI La Petite Vitesse.
Dans ces conditions, l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Par conséquent, la SCI La Petite Vitesse sera condamnée à payer à M. [N] [A] et Mme [J] [L], à titre provisionnel, la somme de 6.459,48 €, outre intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 12 mai 2025.
Il n’y a en revanche pas lieu à référé sur la demande de capitalisation des intérêts dès lors que les intérêts courent depuis moins d’une année.
2/ Sur les demandes de dommages et intérêts
M. [N] [A] et Mme [J] [L] sollicitent la condamnation de la SCI La Petite Vitesse à leur payer et porter, à titre provisionnel :
— la somme de 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
Il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes qui ne sont pas suffisamment justifiées ni explicitées dans les écritures des parties et qui ne relèvent en tout état de cause pas des référés.
3/ Sur les frais et dépens
La SCI La Petite Vitesse sera condamnée à payer à M. [N] [A] et à Mme [J] [L] la somme de 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application de ces dispositions à l’encontre de M. [N] [A] et Mme [J] [L].
La SCI La Petite Vitesse sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
CONDAMNE la SCI La Petite Vitesse à payer à M. [N] [A] et Mme [J] [L] , à titre provisionnel, la somme de SIX MILLE QUATRE CENT CINQUANTE NEUF EUROS et QUARANTE HUIT CENTIMES (6.459,48 €), outre intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 12 mai 2025,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de capitalisation des intérêts,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SCI La Petite Vitesse à payer à M. [N] [A] et à Mme [J] [L] la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. [N] [A] et Mme [J] [L],
CONDAMNE la SCI La Petite Vitesse aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Déséquilibre significatif ·
- Exigibilité ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Conditions générales ·
- Clauses abusives ·
- Potestative ·
- Obligation
- Thaïlande ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Connaissance ·
- Assignation ·
- Convention internationale
- Etat civil ·
- Date ·
- Divorce ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Contribution ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Demande de suppression ·
- Compte joint
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société générale ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Compte courant ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Taux légal ·
- Ouverture ·
- Jugement
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Force majeure ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Expertise ·
- Procédure civile ·
- Sous-location ·
- Dommage ·
- Procédure
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Renouvellement ·
- Médecin ·
- Santé publique ·
- Consentement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Règlement ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Protection
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parking ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Nuisance ·
- Location ·
- Pièces ·
- Destination ·
- Syndic
- Économie mixte ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résidence ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Saisie-attribution ·
- International ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Paiement ·
- Compensation ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.